Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00362 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHZB
O R D O N N A N C E N° 2024 - 371
du 18 Mai 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [Y] [H]
né le 22 Mars 1988 à [Localité 2] ( TUNISIE )
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Anaïs CAYLUS, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [C] [D], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DU VAR
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Corinne STRUNK conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement du tribunal correctionnel d'Aix en Provence en date du 12 janvier 2024 prononçant à l'encontre de Monsieur X se disant [Y] [H], une interdiction du territoire national de 10 ans,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 15 mai 2024 de Monsieur X se disant [Y] [H], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 17 Mai 2024 à 16h10 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 18 Mai 2024 par Monsieur X se disant [Y] [H], du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 09h42.
Vu l'appel téléphonique du 18 Mai 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 18 Mai 2024 à 14 H 00
Vu les courriels adressés le 18 Mai 2024 à Monsieur LE PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 18 Mai 2024 à 14 H 00.
Vu les observations écrites de Monsieur le Préfet du VAR reçues par courriel le 18 mai 2024 à 12h23 ;
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14h50
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [C] [D], interprète, Monsieur X se disant [Y] [H] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je me nomme [Y] [H] né le 22 Mars 1988 à [Localité 2] ( TUNISIE ) de nationalité Tunisienne . Oui j'ai une interdiction du territoire, Je n'ai pas eu d'interpète au moment de la notification de mes droits. Depuis mon arrivée je n'ai eu aucun problème je travaille dans le bâtiment, j'ai une copine, je paye le loyer et je paye mes factures. Je réside . L'affaire que vous avez évoqué c'était un accident . Je me suis retrouvé par accident en détention avec une interdcition de terroitoire de 10 ans . J'habite à [Localité 4] . Après la détention j'ai eu honte de rester en France et je souhaite partir de la France peu importe où , je veux récuser cette interdiction de territoire . Je souhaiterais rester en France mais j'ai cette interdiction. J'en ai marre aprés cette période de détention j'ai besoin de voir ma famille. '
L'avocat Me Anaïs CAYLUS développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- Absence d'assistance d'interprète au moment de la notification de ses droits : défaut de signature de l'interprète . Procédure entâchée d'une irrégularité
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 18 mai 2024 à 9h42 par Monsieur [H] [Y] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Perpignan prononcée en sa présence le 17 mai 2024 à 16h10, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LA REGULARITE DE LA NOTIFICATION DES DROITS
Comme le rappelle à bon droit le premier juge,, le juge des libertés et de la détention, saisi d'une demande du fait de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, ne peut prononcer la mainlevée du placement ou de la rétention administrative que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Monsieur [H] [Y] déclare être de nationalité tunisienne et ne parler que la langue arabe. Il soutient que l'absence d'interprète au cours de la procédure de rétention est une cause d'irrégularité puisqu'il n'a pas été en mesure de recevoir une notification valable de ses droits, ni comprendre les différentes étapes de la procédure et notamment l'exercice des voies de recours.
En l'état, comme l'a relevé le premier juge, la copie du registre prévu aux dispositions de l'article L 744-2 du CESEDA figurant au dossier, comporte mention de la notification des droits au retenu le 15 mai 2024 à 13h33 par le service interpellateur et précise que cette notification a été faite avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à savoir [F] [I].
Il est par ailleurs manifeste que Monsieur [H] [Y] a été en mesure de contester la décision de placement en rétention démontrant un exercice effectif des voies de recours qu'il a ainsi parfaitement assimilées étant relevé que les droits du retenu lui ont été rappelées à l'audience tenue par le premier juge.
En l'absence de grief, ce moyen n'est donc pas sérieux et doit conduire au rejet de cette demande de nullité.
L'exception de procédure sera rejetée à l'instar de ce qui a été décidé par le premier juge.
SUR LE FOND :
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [H] [Y] soutient qu'il souhaite repartir en Tunisie pour retrouver sa famille et contester la décision qui l'a condamné.
En l'espèce, Monsieur [H] [Y] est sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français prononcée par le tribunal correctionnel d'Aix en Provence dans un jugement du le 12 janvier 2024 qui lui a été notifiée le 15 mai 2024.
L'intéressé ne justifie nullement avoir engagé des démarches en vue de retourner vivre dans son pays , ni d'une situation financière qui lui permettrait d'assurer ce retour par ses propres moyens.
Enfin, il ne dispose d'aucune adresse ou résidence fixe de sorte qu'il ne présente aucune garantie de représentation. Il ne dispose pas de passeport.
Il ressort enfin de la procédure que la situation personnelle de Monsieur [H] [Y] n'offre aucune garantie de représentation soulignant que l'intéressé ne justifie d'aucune adresse, présent en France depuis plusieurs années ans sans possession de documents pouvant justifier de sa présence sur le territoire national.
Enfin, il est établi que l'autorité préfectorale a avisé le consulat dès le 18 avril 2024 et avoir sollicité un passeport consulaire.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
A ce jour, aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain.
En conclusion, il apparaît ainsi que l'administration n'a pas failli à ses obligations et qu'en l'état des diligences d'ores et déjà accomplies l'éloignement de Monsieur [H] [Y] doit intervenir à bref délai.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 18 Mai 2024 à 16h06.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment