Texte intégral
N° RG 19/04460 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IKXT
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 31 Mars 2017
APPELANT :
Monsieur [E] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Stéphane BARBIER de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Isabelle JORON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Me [C] [V] Mandataire liquidateur de la SARL ALLIANCE ENVIRONNEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat
régulièrement assigné le 09/01/2020
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Juillet 2022 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Juillet 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2022
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [E] [R] a été engagé le 6 août 2012 en contrat à durée indéterminée au sein de la société SEPI, en qualité d'opérateur amiante. Son contrat a été transféré à la société Alliance environnement le 1er avril 2014.
Il a été licencié pour faute grave le 10 mars 2015 dans les termes suivants :
'(...) Les raisons qui motivent ce licenciement sont :
- Propos menaçants dans lesquels vous visiez à faire perdre intentionnellement la qualification à la société. Lors de vos entretiens en présence de M. [Y], vous avez reconnu votre intention de nuire à la société.
- Non-respect intentionnel de notre procédure de décontamination de sortie de zone induisant un risque sanitaire pour vous-même et pour vos collègues. Cela a été constaté sur le chantier de [Localité 7] et qui a entraîné votre mise à pied à titre conservatoire le 29/01/2015.
Vos explications recueillies lors de notre entretien du 04/03/2015 ne sont pas de nature à modifier notre décision. (...)'
M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe le 21 avril 2015 en contestation du licenciement, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 31 mars 2017, le conseil de prud'hommes a débouté M. [R] de l'intégralité de ses demandes, a donné acte à la société Alliance environnement de la régularisation des salaires d'août 2014 et du bulletin de salaire y afférent et a condamné M. [R] aux dépens.
Par jugement du 26 mai 2017, le tribunal de commerce de Dieppe a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Alliance environnement, puis a prononcé sa liquidation judiciaire le 24 novembre 2017 en désignant M. [V] mandataire liquidateur.
M. [R] a interjeté appel de cette décision le 15 novembre 2019.
Par conclusions remises le 15 janvier 2020, signifiées à M. [V], ès qualités, le 9 janvier 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [R] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
- fixer sa créance à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Alliance environnement aux sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 600,12 euros
indemnité compensatrice de préavis : 4 200,04 euros
congés payés afférents : 420 euros
indemnité de licenciement : 1 090,84 euros
rappel de salaire sur mise à pied du 29 janvier au 12 mars 2015 : 3 234,03 euros
rappel de jours fériés : 502,61 euros
rappel de congés payés : 840,01 euros
dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété : 12 000 euros
indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros
- dire l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS et au CGEA.
Par conclusions remises le 19 février 2020, signifiées le 27 février 2020 à M. [V], ès qualités, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 4] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes,
- en tout état de cause, si le licenciement devait être reconnu comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, limiter les dommages et intérêts à un maximum de quatre mois de salaire,
- déclarer les créances relatives au préjudice d'anxiété insusceptibles de garantie et la mettre hors de cause concernant cette demande, ainsi que sur la demande fondée sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir qude dans les limites de la garantie légale,
- juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail,
-dire que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
-statuer ce que de droit quant aux dépens et frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à sa charge.
M. [V], ès qualités, n'a pas constitué.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 16 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
Alors que la preuve du licenciement pour faute grave repose sur l'employeur et que le jugement du conseil de prud'hommes n'apporte pas suffisamment de précisions sur les pièces lui ayant permis de retenir que les faits étaient établis, il convient de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut de toutes pièces apportées devant la cour par le CGEA.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et, au regard du salaire de M. [R], à savoir 2 100,02 euros, de lui allouer la somme de 4 200,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 420 euros au titre des congés payés afférents.
De même, au regard de l'ancienneté acquise, préavis compris, il convient, dans les limites de la demande, d'allouer à M. [R] la somme de 1 090,84 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Il y a lieu également de lui allouer la somme de 3 234,03 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire prononcée du 29 janvier au 12 mars 2015, congés payés compris.
Enfin, au regard de l'effectif de la société au moment du licenciement, conformément à l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige, il y a lieu, alors que M. [R] ne justifie nullement de sa situation professionnelle postérieurement au licenciement, de lui allouer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de rappel au titre des jours fériés
Si M. [R] explique avoir travaillé le 25 décembre 2014, il n'est pas produit le moindre élément permettant de corroborer la réalité d'un travail sur cette journée, pas plus que la feuille d'heures produite pour le mois de janvier 2015 ne peut être retenue pour considérer qu'il aurait travaillé le 1er janvier à défaut d'être contresignée, aussi, et alors qu'il appartient au salarié d'établir qu'il entre dans le champ d'application d'un avantage conventionnel, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de cette demande.
Sur la demande de rappel de congés
Si M. [R] produit un relevé de la caisse des congés intempéries BTP aux termes duquel il apparaît qu'il avait acquis treize jours de congés au 28 avril 2015 et que trois jours lui ont été payés le 28 avril, il doit néanmoins être constaté que sur ce même décompte il est précisé qu'il n'a plus aucun jour de congé restant à la date du 28 avril 2015.
Aussi, à défaut d'autres éléments, et notamment de tout bulletin de salaire pour l'année 2015, et alors que ce document permet de s'assurer que l'employeur était à jour de ses cotisations dès lors que M. [R] a pu être payé de trois jours de congés payés à cette date, il convient de le débouter de sa demande de paiement de dix jours de congés payés.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété
M. [R] explique que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité dès lors qu'il n'a pas bénéficié de visite médicale d'embauche, ni d'ailleurs d'autres visites et ce, alors qu'il a inhalé des doses de fibres d'amiante très supérieures au maximum réglementaire, aussi réclame t-il des dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété.
Le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave peut être admis à agir contre son employeur, sur le fondement des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de ce dernier, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée.
Il convient néanmoins pour allouer au salarié une indemnité en réparation de son préjudice d'anxiété de caractériser le préjudice personnellement subi par le salarié, résultant du risque élevé de développer une pathologie grave.
A défaut pour M. [R] de préciser les dates auxquelles il aurait été exposé à des doses de fibres d'amiante très supérieures au maximum réglementaire, et ce, alors que les fiches d'exposition produites ne font pas état de mesures anormales, ce grief ne saurait être retenu à l'égard de la société Alliance environnement.
Par ailleurs, s'il n'est justifié de la passation d'une visite médicale d'embauche que le 29 janvier 2015, soit tardivement par rapport à la date d'embauche de M. [R] en 2012, mais également par rapport à la date de transfert de son contrat de travail à la société Alliance environnement le 1er avril 2014, il en résulte néanmoins une aptitude au poste avec absence de contre-indication médicale aux travaux exposant aux poussières d'amiante sous réserve du port systématique d'un masque pleine face à ventilation assistée équipé de filtre P3 au minimum.
Par ailleurs, si le 8 avril 2015, sollicité par M. [R], le médecin du travail lui a fait savoir qu'il était indispensable qu'il bénéficie dorénavant d'un suivi régulier compte tenu de son exposition à l'amiante, il apparaît néanmoins qu'il a visé l'ensemble des attestations d'exposition à l'amiante sur la période d'embauche à cette même date sans faire aucune observation particulière.
Il n'est enfin justifié d'aucune suite médicale particulière, ni d'aucun examen et il convient en conséquence à défaut de justification de tout risque élevé de développer une pathologie grave de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété.
Sur la garantie de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4]
Compte tenu de la nature des sommes allouées, l'AGS CGEA doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, à défaut de fonds disponibles.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner M. [V], ès qualités, aux entiers dépens, y compris ceux de première instance et de le condamner à payer à M. [R] la somme de 1 000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [E] [R] de ses demandes relatives aux jours fériés, congés payés et préjudice d'anxiété ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit le licenciement de M. [E] [R] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Alliance environnement la créance de M. [E] [R] aux sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 4 200,04 euros
congés payés afférents : 420,00 euros
indemnité de licenciement : 1 090,84 euros
rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
congés payés compris : 3 234,03 euros
dommages et intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse : 2 000,00 euros
Déclare l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 4] tenue à garantie pour ces sommes dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles ;
Condamne M. [V], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Alliance environnement, à payer à M. [E] [R] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Alliance environnement, aux entiers dépens.
La greffièreLa présidente
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