Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 09 FÉVRIER 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01164 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBK6
Décision déférée à la Cour :
Sur renvoi après cassation - arrêt de la Cour de Cassation en date du 24 novembre 2021 - pourvoi N° Q 20-12.835 ayant cassé et annulé partiellement l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 24 Octobre 2019 (Pôle 2 chambre 2 ) - N° RG 18/08618
Jugement du 20 Mars 2018 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 15/09237
DEMANDEUR A LA SAISINE
ONIAM - OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTION NOSOCOMIALES, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assisté de Me Samuel M. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R112, substitué à l'audience par Me Sarah LACAZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R112
DÉFENDERESSE A LA SAISINE
Madame [A] [M] [S] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 8](PORTUGAL)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée de Me David SIMHON de l'AARPI GALIEN AFFAIRES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0563, substitué à l'audience par Me Hugo LERAT-GERSAINT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0563
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 08 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
M. Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence PAPIN, Présidente dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Monsieur [Z] [L] [F] (ci-après 'M. [L]'), qui présentait un papillome sur la base de la langue, à droite, a été pris en charge, le [Date décès 3] 2012, à l'Hôpital privé [9], pour exérèse chirurgicale.
Au cours de l'intervention, le patient a présenté un choc anaphylactique en réaction à l'injection d'un produit anesthésique, la Célocurine, suivi d'un arrêt cardio-respiratoire.
Monsieur [Z] [L] est décédé le [Date décès 3] 2012.
Le 21 décembre 2012, Madame [A] [L], sa veuve et Madame [N] [L], Monsieur [J] [L], Monsieur [E] [L], ses enfants, ont saisi la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) d'Île de France aux fins d'indemnisation.
La CRCI d'Île de France a confié au Dr. [K] une mission d'expertise.
Ce dernier a remis son rapport le 7 mai 2013, concluant que :
- l'intervention chirurgicale était justifiée ,
- l'information concernant la chirurgie et l'anesthésie a été donnée ,
- le dommage, à savoir le décès par choc anaphylactique à la Célocurine, est la conséquence d'un accident médical non fautif,
- le comportement de l'ensemble de 1'équipe médicale et de l'établissement ont été conformes aux données actuelles de la science.
Le 2 juillet 2013, sur la base de ce rapport d'expertise, la CRCI d'Île de France a émis l'avis suivant :
1°) la réparation des préjudices subis par les consorts [L] du fait du décès de Monsieur [L] incombe à l'ONIAM ;
2°) les préjudices qu'il convient d'indemniser sont les suivants :
- préjudice moral et préjudice économique, y compris les frais funéraires, des ayants droit de Monsieur [L], soit Madame [A] [L] (son épouse), Madame [N] [L] , Monsieur [J] [L] et Monsieur [E] [L], ses enfants ;
3°) il appartient à l'ONIAM d'adresser une offre d'indemnisation aux consorts [L] dans le délai de 4 mois suivant la réception du présent avis ;
4°) si aucune offre n'est faite aux consorts [L] par l'ONIAM dans ce délai ou s'ils préfèrent décliner l'offre qui leur est faite, ils auront la possibilité d'intenter une action devant la juridiction de droit commun compétente.
Considérant que les offres faites par l'ONIAM étaient insuffisantes et incomplètes, les consorts [L] non seulement ont refusé ces offres, mais en outre ont formulé auprès de l'ONIAM des demandes d'indemnisation par courrier en date du 4 décembre 2014, auquel il n'a pas été apporté de réponse.
Par exploits d'huissier en date des 22 et 27 juillet 2015, les consorts [L] ont donc fait assigner l'ONIAM et la CPAM de l'Essonne devant le tribunal de grande instance de Bobigny.
Par jugement du 20 mars 2018, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
- déclaré le présent jugement commun à la CPAM de l'Essonne ;
- dit que les consorts [L] peuvent prétendre à une indemnisation intégrale de leur préjudice au titre de la solidarité nationale par l'ONIAM, à la suite du décès de [Z] [L], victime d'un choc anaphylactique à la Célocurine, constitutif d'un accident médical non fautif totalement anormal au regard de l'état antérieur du patient au sens de l'article L 1142-1 II précité ;
- fixé la créance de la CPAM de l'Essonne à la somme totale de 8.354,85 euros ;
- liquidé les préjudices subis par les demandeurs, en leur qualité d'ayant-droits de Monsieur [L], comme suit :
I- S`agissant des préjudices extra-patrimoniaux, au titre du préjudice d'affection :
1°) de Madame [A] [L], à la somme de 30.000 euros,
2°) de Madame [N] [L], à la somme de 15.000 euros,
3°) de Monsieur [J] [L], à la somme de 15.000 euros,
4°) de Monsieur [E] [L], à la somme de 25.000 euros ;
II- S'agissant des préjudices patrimoniaux :
1°) de Madame [A] [L] :
* au titre des frais d'obsèques, à la somme de 10.000 euros ;
* au titre au titre de la perte de revenus, à la somme totale de 227.782,97 euros ;
2°) de Madame [N] [L] :
* au titre des frais divers, à la somme de 5495 euros ;
3°) de Monsieur [J] [L] :
* au titre de la perte de gains professionnels , à la somme de 26.208 euros ;
* au titre des frais divers , à la somme de 4.595,50 euros ;
- condamné l'ONIAM à payer :
1°) à Madame [A] [L], la somme totale de 267.782,97 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter de la présente décision,
2°) à Madame [N] [L], la somme totale de 20.495 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter de la présente décision,
3°) à Monsieur [J] [L], la somme totale de 45.803,50 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter de la présente décision,
4°) à Monsieur [E] [L], la somme totale de 25.000 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter de la présente décision,
- condamné l'ONIAM à payer aux consorts [L] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de sa décision ;
- condamné l'ONIAM aux entiers dépens de l'instance ;
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
L'ONIAM a interjeté appel de ce jugement.
Par un arrêt en date du 24 octobre 2019, la cour d'appel de Paris a :
- confirmé le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à l'indemnisation des préjudices patrimoniaux et aux frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau de ce chef,
- condamné l'ONIAM à verser les sommes suivantes au titre des préjudices patrimoniaux :
* Madame [A] [L] : 232 402,72 euros ;
* Madame [N] [L] : 5 320 euros ;
* Monsieur [J] [L]: 13 993 euros ;
- condamné, en conséquence de l'infirmation partielle du jugement, l'ONIAM à payer à :
* Madame [A] [L], la somme totale de 262 402,72 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du jugement ;
* Madame [N] [L], la somme totale de 20 320 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du jugement ;
* Monsieur [J] [L], la somme totale de 28 993 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du jugement ;
Y ajoutant,
- condamné l'ONIAM à verser à Madame [A] [L], Madame [N] [L], Monsieur [J] [L], et Monsieur [E] [L] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute autre demande ;
- condamné l'ONIAM aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ONIAM a formé un pourvoi en cassation.
Par un arrêt en date du 24 novembre 2021, la première chambre civile de la Cour de cassation :
- casse et annule, mais seulement en ce qu'il a fixé le préjudice économique de Madame [A] [L] à la somme de 232 402,72 euros, l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris ;
- remet sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
- condamne Madame [A] [L] aux dépens ;
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
L'ONIAM a saisi la cour d'appel de Paris par déclaration en date du 6 janvier 2022.
Par ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique (RPVA), le 8 novembre 2022, l'ONIAM demande à la cour d'appel de Paris de :
- recevoir l'ONIAM en ses écritures, les disant bien fondées,
- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 20 mars 2018 dans la limite de la cassation prononcée par l'arrêt de la Cour de cassation du 24 novembre 2021, en ce qu'il a statué par les chefs suivants :
* liquide les préjudices subis par les demandeurs, en leur qualité d'ayant-droits de [Z] [L], comme suit :
' (')
III ' S'agissant des préjudices patrimoniaux :
1°) de Madame [A] [L] :
(')
au titre de la perte de revenus, à la somme totale de 227.782,97 euros ».
« Condamne L'ONIAM à payer :
1°) à Madame [A] [L], la somme totale de 267.782,97 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter de la présente décision ».
Statuant à nouveau :
- fixer, le préjudice économique de Madame [L] à hauteur de 5. 773,15 euros après déduction de la somme de 8.354,85 euros correspondant au capital-décès versé par la CPAM de l'Essonne,
- rejeter toute autre demande,
- condamner les consorts [L] à verser la somme de 2.500 euros à l'ONIAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Boccon Gibod, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses conclusions n°3, notifiées par voie électronique (RPVA), le 14 novembre 2022, Madame [A] [L] demande à la cour d'appel de Paris de :
- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 20 mars 2018 dans la limite de la cassation prononcée par l'arrêt de la Cour de cassation du 24 novembre 2021 et ainsi,
- condamner, à titre principal, l'ONIAM à verser à Madame [A] [L] la somme de 234.319 euros (quitte à parfaire), assortis des intérêts légaux à courir à compter de la date du jugement de première instance, au titre de son préjudice économique,
- condamner, à titre subsidiaire, l'ONIAM à verser à Madame [L] la somme de 235.711 euros (quitte à parfaire), assortis des intérêts légaux à courir à compter de la date du jugement de première instance, au titre de son préjudice économique,
- condamner à titre infiniment subsidiaire l'ONIAM à verser à Madame [L] la somme de 194.795 euros (quitte à parfaire), assortis des intérêts légaux à courir à compter de la date du jugement de première instance, au titre de son préjudice économique,
- ordonner que chaque partie supporte ses propres dépens,
- rejeter toutes plus amples demandes de l'ONIAM.
MOTIFS
1-Sur la portée de la cassation :
En application de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce . Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
S'agissant d'une cassation partielle, notre cour de renvoi n'est saisie que du préjudice économique de Madame [L].
2-Sur le préjudice économique de Madame [L] :
Les parties s'accordent sur un revenu annuel moyen du couple de 34.085 euros avant le décès.
Le couple a trois enfants dont un vivait encore au foyer avant le décès.
L'ONIAM demande que la part d'auto-consommation soit fixée à 30 % et Madame [L] à 20 %.
Il y a lieu de retenir une part d'auto-consommation de 20% compte tenu de la situation familiale décrite ci-dessus soit 6817 euros .
Le revenu annuel moyen de référence du couple avant décès était de 27.268 euros (34.085 - 6.817) soit de 75 euros par jour.
Jusqu'au 1er décembre 2013, Madame [L] n'a perçu aucune pension de réversion.
*Perte de revenus pour 2012:
En 2012, Madame [L] a perçu: 15.337 euros de revenus.
Dès lors, elle a subi une perte patrimoniale de 11. 931 euros pour cette année là (27.268-15.337) .
*Perte de revenus pour 2013:
En 2013, Madame [L] a perçu pour l'année 16.497 euros soit pour 59 jours jusqu'au [Date décès 3], un revenu de 2667 euros.
En effet, les parties s'accordent pour retenir une date de départ à la retraite de Monsieur [L], né le [Date naissance 4] 1952, au [Date décès 3] 2013.
-1ère période: du 1er janvier 2013 jusqu'au [Date décès 3] 2013 :
La perte patrimoniale de Madame [L] pour 2013 et jusqu'au [Date décès 3] 2013 s'élève à 1758 euros (75 euros x 59 jours = 4425-2667( revenus qu'elle a perçus)).
-2ième période: à partir du [Date décès 3] 2013.
*Du [Date décès 3] 2013 au 31 décembre 2013 (306 jours):
Le montant annuel de la retraite du défunt se serait élevé 16.619,15 euros.
La part d'autoconsommation du défunt est de 6.623 euros ( 20% de 33. 116 revenu total du couple).
Le revenu annuel de référence est de 26.493 euros (33.116 euros - 6.623) soit 72, 60 euros par jour.
La perte patrimoniale de revenus de Madame [L] à partir du [Date décès 3] 2013 est de 8.431 euros (306 x 72,60= 22.216 - 13.785 ( revenus de la veuve)).
Sa perte totale de revenus pour l'année 2013 est de 10.189 euros.
* A compter du 1er janvier 2014 :
Le montant annuel de la retraite du défunt se serait élevé à 16.619,15 euros. Au vu des avis d'imposition produits, le revenu annuel moyen de Madame [L] est de 17.147 euros (arrondi à l'entier inférieur).
Soit un revenu total du couple qui se serait élevé à 33.766,15 euros.
Il y a lieu de fixer la part d'auto-consommation du défunt à hauteur de 20 %, ce qui équivaut à la somme de 6.753,23 euros.
La pension de réversion perçue par Madame [L] à compter du 31 décembre 2013 s'élève à 7.524 euros par an.
Il s'en déduit que la perte patrimoniale annuelle de Madame [L] s'élève à 2.341,92 euros ( revenu total - part d'auto-consommation = 27.012,92 - 17.147 (revenus de la veuve) = 9.865,92 - 7.524 (pension de réversion)).
Il y a lieu de capitaliser cette somme en la multipliant par le prix de l'euro de rente viagère ( 22,772 pour un homme de 60 ans selon le barème de la gazette du palais de septembre 2022 avec un taux d'intérêt de 0,00), soit : 2.341,92 x 22,772 =53.330 euros (arrondis à l'entier inférieur).
A compter du 1er janvier 2014, la perte patrimoniale de madame [L] est de 53.330 euros.
***
La perte patrimoniale de Madame [L] s'élève à la somme totale de 75.450 euros
(11. 931 + 10. 189 + 53.330).
De cette somme, les parties s'accordent à déduire la somme de 8354,85 euros correspondant au capital décès versé par la CPAM de l'Essonne.
Dès lors l'ONIAM est condamné à payer à Madame [L] la somme de 67.095 euros au titre du préjudice économique.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel et il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de la saisine,
Infirme la décision déférée ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne l'ONIAM à payer à Madame [L] la somme de 67.095 euros au titre de son préjudice économique ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE