Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :04 Mars 2024
DOSSIER N° :N° RG 24/00097 - N° Portalis DB2H-W-B7I-YY5V
AFFAIRE :E.U.R.L. CHASSIS CROISEES C/ S.A. ALLIANZ IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER :Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.U.R.L. CHASSIS CROISEES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas DEBROSSE de la SELARL DEBROSSE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 05 Février 2024
Notification le
à :
Maître Nicolas DEBROSSE - 199, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
La société Chassis Croisées EURL a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 15 janvier 2024 la société Allianz IARD SA pour voir ordonner une expertise avant dire droit du véhicule de marque Renault Clio DCI 90 millésime 2016, immatriculé [Immatriculation 4], décrire les désordres allégués, en indiquer la date d’apparition, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, indiquer les travaux de réparation et en évaluer le coût, donner son avis sur l’importance des préjudices subis et les chiffrer.
Elle a souscrit le 1er octobre 2022 une garantie pour sa flotte de véhicules auprès de la société Axa. Le 8 novembre 2022 l’un des représentants de la société A a été impliqué dans un accident de la circulation, au cours duquel le véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 4], a été endommagé à l’avant. La société Axa a donné mandat à la société Creativ le 16 novembre 2022 pour expertiser le véhicule, qui s’est contentée d’un examen sommaire du véhicule. Celui-ci a été confié au garage [Localité 5], qui le lui a restitué le 28 décembre 2022. Il a rapidement constaté que les vitesses passaient difficilement. Le garage [Localité 5] a refusé d’intervenir et considéré qu’il avait uniquement réalisé des travaux de carrosserie. Le 23 janvier 2023 le véhicule est tombé en panne. Le cabinet d’expertise a établi un rapport le 28 février 2023, en omettant toute mention relative à la boîte de vitesses, pourtant endommagée à la suite du sinistre. Le 25 juillet 2023 la société Renault [Localité 6] Sud a réparé le véhicule. Le 22 août 2023, monsieur [N] a déposé un rapport d’expertise provisoire, qui conclut que la cause de la panne est une usure du roulement sans lien avec le sinistre...
Régulièrement citée à personne habilitée, la société Allianz IARD ne comparaît pas.
SUR CE
Il résulte du rapport d’expertise établi le 22 août 2023 par monsieur [I] [N] à la demande de la société Chassis Croisées qu’il a constaté la présence de limailles dans l’huile lors de la vidange de la boîte de vitesses. Il a conclu sur le plan technique que le dommage déploré sur la boîte de vitesses est entièrement imputable au sinistre du 8 novembre 2022 et qu’il doit donc être pris en charge dans ce cadre.
Il convient de faire droit à la demande d’expertise judiciaire dès lors que la société Allianz n’a pas donné son accord pour la prise en charge de la réparation.
La société Chassis Croisées, demanderesse à l’expertise en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile et qui y a seule intérêt, doit en faire l’avance des frais et donc supporter les dépens de l’instance, essentiellement constitués de ces frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [Y] [T],
demeurant [Adresse 2],
expert près la cour d’appel de Lyon,
avec pour mission, connaissance prise de tous documents utiles, qui lui seront transmis par les parties, après les avoir convoquées ainsi que leurs conseils, de :
- rechercher l’historique du véhicule Renault Clio DCI 90, immatriculé [Immatriculation 4] ;
- décrire son état et vérifier l’existence des désordres allégués ;
- les décrire, en indiquer les causes et l’origine, la nature et la date d’apparition ;
- se prononcer sur l’imputabilité des désordres ;
- indiquer les travaux de réparation propres à y remédier, en évaluer le coût, l’importance et la durée ;
- donner son avis sur l’importance des préjudices subis et en fournir l’évaluation, dont le préjudice de jouissance.
FIXONS à la somme de 2500 euros le montant de la somme que le demandeur doit consigner à la régie d’avances et de recettes de la présente juridiction avant le 30 avril 2024, faute de quoi la présente désignation sera caduque.
DISONS que l’expert sera saisi de sa mission dès que la consignation aura été déposée et lui IMPARTISSONS un délai de quatre mois, soit avant le 30 août 2024, pour déposer son rapport définitif, qui sera précédé d’un pré-rapport avec indication aux parties d’un délai pour formuler leurs observations, auxquelles il devra répondre.
CONDAMNONS la société Chassis Croisées aux dépens.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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