Texte intégral
N° RG 22/00508 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JACD
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00645
Jugement du JUGE DE L'EXECUTION D'EVREUX du 21 Septembre 2021
APPELANT :
Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5]
CCAS de [Localité 2] : [Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Corinne GAUTHIER, avocat au barreau de l'EURE substitué par Me Alicia PLESSIS, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013457 du 18/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Richard DUVAL de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Juin 2022 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, Conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
Greffière lors des débats et de la mise à disposition
Madame DUPONT
DEBATS :
A l'audience publique du 02 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Septembre 2022
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 22 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant jugement du tribunal d'instance des Sables d'Olonne en date du 27 août 2019, M. [W] [B] a été condamné, solidairement avec Mme [L] [Z], à payer à la SA Franfinance la somme de 8 283,57 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,92% sur la somme de 7 922,73 euros à compter du 28 décembre 2018.
Ce jugement a par ailleurs accordé des délais de paiement à M. [B] et Mme [Z], suivant 23 mensualités de 105 euros et une dernière mensualité soldant la dette.
Ce jugement a été signifié à M. [B] le 13 septembre 2019.
Par acte d'huissier en date du 5 janvier 2021, la SA Franfinance a fait pratiquer entre les mains de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine une saisie attribution des sommes détenues pour le compte de M. [W] [B], pour la somme de 9 178,27 euros.
La saisie attribution a été dénoncée à M. [B] par acte d'huissier du 02 janvier 2021.
Par acte d'huissier en date du 12 février 2021, M. [W] [B] a fait assigner la SA Franfinance devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux, afin de prononcer la nullité de la saisie attribution pratiquée le 05 janvier 2020, d'ordonner la mainlevée de la saisie, de déclarer nulles toutes les mesures d'exécution pratiquées à l'encontre de M. [B] et de Mme [Z] et de condamner la SA Franfinance au paiement à M. [B] de la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts, outre des frais de procédure.
Suivant jugement en date du 21 septembre 2021, le juge de l'exécution d'Evreux, a :
- déclaré recevable le recours formé par M. [W] [B] contre la saisie attribution diligentée le 05 janvier 2021 par la SA Franfinance,
- débouté M. [W] [B] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité pour irrégularité de forme de l'acte de saisie attribution en date du 5 janvier 2021,
- débouté M. [W] [B] de sa contestation au titre du calcul des intérêts,
- débouté M. [W] [B] de sa contestation au titre des mesures d'exécution forcée pratiquées à son encontre,
- constaté que la SA Franfinance justifie d'un titre exécutoire et d'une créance liquide et exigible,
- validé la saisie attribution pratiquée le 05 janvier 2021 entre les mains de la SA BNP Paribas par la SA Franfinance à l'encontre de M. [W] [B],
- en a cantonné les effets à la somme de 9 143,27 euros,
- débouté M. [W] [B] de sa demande de dommages intérêts pour abus de saisie,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] [B] aux dépens de l'instance.
Par déclaration électronique en date du 11 février 2022, M. [W] [B] a interjeté appel du jugement rendu par le juge de l'exécution d'Evreux.
L'affaire a été fixée selon un calendrier de procédure à bref délai.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022.
EXPOSÉ DES DEMANDES DES PARTIES
Dans ses conclusions communiquées par RPVA le 21 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. [W] [B] demande à la cour d'appel, au visa des articles L.111-1, L.121-2 et suivants, L.211-1 et suivants, R 211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, des articles 1240, 1342-10, 1343-5 du code civil, ainsi que de l'article 700 du code de procédure civile, de :
- infirmer le jugement entrepris,
- déclarer nulle et de nul effet la saisie attribution pratiquée entre les mains du Crédit Agricole Normandie Seine le 05 janvier 2020 et portant sur une somme de 9 178,27 euros,
- ordonner la mainlevée de la saisie ainsi pratiquée,
- déclarer nulles et de nul effet toutes les mesures d'exécution pratiquées à l'encontre de M. [W] [B] et de Mme [Z],
- condamner la SA Franfinance à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la SA Franfinance à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Franfinance aux entiers dépens.
Dans ses conclusions communiquées par RPVA le 13 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la SA Franfinance demande à la cour d'appel, de :
- constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté par M. [W] [B] et par voie de conséquence, constater qu'elle n'est saisie d'aucune prétention,
- à défaut, confirmer en son intégralité le jugement entrepris,
Y ajoutant,
- condamner M. [W] [B] au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Richard Duval, membre de la SCP RSD Avocats,
- débouter M. [W] [B] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
MOTIVATION
Sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il résulte en outre de l'article 901. 4° du code de procédure civile que la déclaration d'appel est faite par acte contenant notamment 'les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.'
Seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement et la déclaration d'appel, affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas qu'elle tend à la réformation du jugement, ni les chefs du jugement attaqués, ne peut être régularisée que par une nouvelle déclaration d'appel, formée dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond, conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile ( Cass Civ2, 30 janvier 2020, pourvoi n°18-22.528, Cass Civ 2,02 juillet 2020, pourvoi n°19-16.954, Cass Civ 2, 25 mars 2021, pourvoi n°20-12.037).
La SA Franfinance demande à la cour d'appel de constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté par M. [W] [B], au visa des articles 542, 561, 562, 901 et 933 du code de procédure civile et de constater en conséquence qu'elle n'est saisie d'aucune prétention.
Elle fait valoir que M. [B] a interjeté un appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, sans préciser ces chefs de jugement et sans indiquer dans son acte d'appel s'il entendait solliciter la réformation ou l'annulation du jugement entrepris.
Elle conclut que l'acte d'appel de M. [B] n'emporte pas d'effet dévolutif et que la cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement.
M. [B] n'a pas répondu à ce moyen de procédure.
Or, il ressort en effet de la déclaration d'appel que M. [B] y a mentionné uniquement comme objet/portée de l'appel : appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, que ces chefs de jugement expressément critiqués n'y sont pas exposés et qu'il n'est pas plus indiqué si l'appel tend à la réformation ou à l'annulation du jugement entrepris.
Il convient en outre d'ajouter que l'objet du litige n'est pas indivisible.
La cour constate en conséquence qu'elle n'est saisie d'aucune demande de M. [B] tendant à voir réformer ou infirmer telle ou telle disposition du jugement entrepris, ni annuler le dit jugement.
Sur les demandes accessoires
M. [B], partie succombante, sera condamné aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Richard Duval, membre de la SCP RSD Avocats.
Il sera en outre condamné à verser à la SA Franfinance la somme de
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel, la cour n'étant saisie d'aucune prétention par M. [W] [B],
Dit en conséquence n'y avoir lieu de statuer sur l'appel interjeté par M. [W] [B],
Condamne M. [W] [B] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Richard Duval, membre de la SCP RSD Avocats, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [B] à verser à la SA Franfinance la somme de
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffièreLa présidente
C. DupontE. Gouarin
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