Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 FEVRIER 2024
N° RG 23/00131 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VT2H
AFFAIRE :
Organisme URSSAF - RSI HAUTE NORMANDIE
C/
[V] [U]
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 10 Novembre 2022 par le Cour de Cassation de PARIS
N° Chambre : 2
N° Section : CI
N° RG : K21-16.929
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
URSSAF - RSI HAUTE NORMANDIE
représentée par Mme [Z] [S]
M. [V] [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation de PARIS du 10 novembre 2022 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de VERSAILLES le 25 mars 2021
Organisme URSSAF - RSI HAUTE NORMANDIE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [Z] [S] munie d'un pouvoir
DEMANDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
Monsieur [V] [U]
né le 09 Février 1968 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE Conseiller,
Madame Odile CRIQ Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [U] a été affilié au régime social des indépendants (ci-après le 'RSI') du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2010 au titre de l'exercice d'une activité commerciale de vente de matériel d'équitation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 22 décembre 2011, le RSI de Picardie a mis en demeure M. [V] [U] d'avoir à payer la somme de 48 416 euros, représentant 45 936 euros de cotisations et la somme de 2.480 euros de majorations de retard dues au titre de la régularisation 2010.
Par acte d'huissier de justice en date du 5 septembre 2016, le RSI Haute Normandie a signifié à M. [V] [U], par remise à l'étude, la contrainte émise le 9 février 2016 à son encontre portant sur la somme de 45 936 euros de cotisations et la somme de 2 480 euros de majorations de retard dues au titre de la régularisation 2010.
Par acte d'huissier de justice en date du 5 septembre 2016, le RSI Haute Normandie a signifié à M. [V] [U], par remise à l'étude, la contrainte émise le 22 juillet 2016 à son encontre portant sur la somme de 45 936 euros de cotisations et la somme de 2 480 euros de majorations de retard dues au titre de la régularisation 2010.
Le 27 septembre 2016, M. [V] [U] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise (ci-après le 'TASS').
Par jugement contradictoire en date du 09 août 2018 (n°16-0139/P), le TASS a :
dit le recours de M. [V] [U] recevable et bien fondé
débouté le RSI de Haute-Normandie de l'ensemble de ses demandes
annulé la contrainte signifiée le 5 septembre 2016 pour la somme totale de 46 177 euros, représentant celle de 43 697 euros de cotisations et celle de 2 480 euros de majorations de retard dues au titre de la régularisation 2010
rappelé que les frais de signification sont à la charge du RSI de Haute-Normandie
rappelé que les décisions du TASS statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire
dit que tout appel de la décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (ci-après URSSAF) venant aux droits du RSI, a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 25 mars 2021, la 5ème chambre de la cour d'appel de Versailles a :
infirmé le jugement rendu par le TASS en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau
déclaré M. [V] [U] irrecevable en son opposition à la contrainte émise le 22 juillet 2016 et signifiée le 5 septembre 2016 portant sur la somme de 46 177 euros représentant celle de 43.697 euros de cotisations et celle de 2.480 euros de majorations de retard au titre de la régularisation 2010
condamné aux dépens exposés à compter du 1e janvier 2019.
M. [V] [U] a formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt précité.
Par arrêt du 10 novembre 2022, la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles, remis, en conséquence, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, aux motifs que:
« pour déclarer irrecevable l'opposition, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'article R142-1 que le cotisant qui n'a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée, n'est pas recevable à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien fondé des cotisations qui font l'objet de la contrainte et relève qu'en l'espèce, la mise en demeure régulièrement notifiée le 12 décembre 201l n'a fait l'objet d'aucun recours devant la commission de recours amiable; en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».
Le 11 janvier 2023, l'URSSAF a saisi la cour d'appel de Versailles autrement composée.
Par conclusions écrites du 7 novembre 2023, et reprises oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande l'infirmation du jugement du TASS du Val d'Oise, la validation de la contrainte signifiée le 5 septembre 2016 pour la somme de 46.177 euros, soit 43 697 euros de cotisations et 2 480 euros de majorations de retard, se rapportant à la régularisation de 2010 et la condamnation de M. [V] [U] au paiement des causes du présent recours soit la somme totale de 46.249,24 sauf mémoires, ainsi qu'aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 septembre 2023 au cours de laquelle M. [V] [U] a été invité à communiquer à l'URSSAF tous les documents utiles justifiant de sa situation financière pour les années 2008 à 2010 et a été renvoyée à l'audience du 6 février 2024.
Par conclusions n°2 déposées à l'audience du 6 février 2024, et reprises oralement à l'audience l'URSSAF sollicite de la cour de voir :
acter que la contrainte signifiée le 5 septembre 2016 pour la somme de 46 177 euros représentant 43 697 euros de cotisations et 2 480 euros de majorations de retard dues au titre de la régularisation 2010 est soldée,
infirmer le jugement rendu le 9 août 2018 par le TASS du Val d'Oise en ce qu'il laisse les frais de signification à la charge de l'URSSAF,
condamner M. [V] [U] au paiement des frais de signification soit 72,24 euros,
condamner M. [V] [U] aux entiers dépens.
Par courriel du 6 février 2024, M. [V] [U] a confirmé qu'il avait pu justifier de ses revenus 2010, de sorte que son dossier a été régularisé et soldé. Il a ajouté qu'il s'engageait à régler les frais de 72,24 euros. M. [V] [U] a été dispensé de comparution.
MOTIFS DE LA DECISION
Au vu des conclusions de l'URSSAF et du courriel de M. [V] [U], il convient de prendre acte de leur accord, de constater que la contrainte délivrée à l'encontre de M. [V] [U] par l'URSSAF au titre de la régularisation 2010 est soldée et de condamner M. [V] [U] à payer à l'URSSAF la somme de 72,24 euros au titre des frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu les conclusions de l'URSSAF reprises à l'audience du 6 février 2024 et le courriel du même jour de M. [V] [U];
Prend acte de l'accord entre l'URSSAF et M. [V] [U] ;
Prend acte que la contrainte signifiée le 5 septembre 2016 pour la somme de 46 177 euros représentant 43 697 euros de cotisations et 2 480 euros de majorations de retard dues au titre de la régularisation 2010 est soldée ;
Infirme le jugement du 9 août 2018 rendu par le TASS du Val d'Oise en ce qu'il a laissé les frais de signification de la contrainte à la charge de l'URSSAF;
Statuant à nouveau ;
Condamne M. [V] [U] à payer à l'URSSAF la somme de 72,24 euros au titre des frais de signification de la contrainte;
Condamne M. [V] [U] aux éventuels dépens de l'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxièmealinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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