Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/819
N° RG 22/00815 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PEEW
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 09 décembre à 11h30
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 07 Décembre 2022 à 16H39 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[Y] [B]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 07/12/2022 à 19 h 06 par courriel, par Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 08/12/2022 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[Y] [B]
assisté de Me DUPEYRON Marie substituant Me Mathilde BACHELET, avocats au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [X] [M], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [F] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [Y] [B], de nationalité marocaine, a fait l'objet le 14 décembre 2021d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture de Haute-Garonne qui lui a été notifié le jour même.
Par décision du 4 novembre 2022, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture de Haute-Garonne.
Par requête du 8 novembre 2022, le préfet de Haute-Garonne a sollicité la prolongation de la rétention de M. [B] pour une durée de 28 jours.
Par ordonnance du 9 novembre 2022 à 16h39, confirmée le 14 novembre suivant, la prolongation de la mesure de rétention a été ordonnée pour une durée de 28 jours.
Par requête du 6 décembre 2022, le préfet de Haute-Garonne a sollicité une nouvelle prolongation de la rétention de M. [B].
Par ordonnance rendue le 7 décembre 2022 à 16h39, le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête et ordonné la prolongation du placement en rétention de M. [B] pour une nouvelle durée de 28 jours.
M. [B] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 7 décembre 2022 à 19h06.
M. [B] soutient, par la voix de son conseil, à l'appui de sa demande de remise en liberté que :
' l'administration a manqué à son obligation de diligence ne justifiant pas avoir saisi les autorités centrales marocaines,
' les perspectives raisonnables d'éloignement ne sont pas établies en l'absence de réponse à la demande de laissez-passer consulaire faite le 7 novembre, cette délivrance apparaissant peu probable.
M. [B] a déclaré à l'audience qu'il n'avait rien à dire.
Le préfet de Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur le défaut de diligence :
L'article L 741-3 du CESEDA dispose : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ».
En l'espèce, la préfecture a saisi le consulat du Maroc le 4 novembre 2022 d'une demande d'identification. Cependant, cette demande ne peut être considérée comme une formalité utile dès lors que seule une demande transmise aux autorités centrales marocaines conformément aux accords entre les deux pays peut-être admise comme saisissant valablement le Maroc.
Cependant, l'administration doit être considérée comme ayant valablement saisi les autorités centrales marocaines puisqu'elle justifie d'une relance le 6 décembre précisant que les empreintes de l'intéressé ont été adressées aux autorités compétentes le 24 novembre 2022 ce qui suggère des contacts antérieurs entre les deux administrations.
De plus, les autorités centrales marocaines ont répondu le jour même que l'intéressé était « classé dans le lot 42 » devant être transmis dans la semaine, ce qui suggère une prise en charge par ces autorités.
En conséquence, le moyen tiré du défaut de diligence de l'administration ne peut être retenu.
Sur la prolongation de la rétention :
L'article L. 742-4 du CESEDA dispose : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1o En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2o Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement;
3o Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours».
Selon l'article L.741-3 du même code: « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toutes diligences à cet effet ».
En l'espèce, au regard de la réponse des autorités marocaines le 6 décembre 2022, l'éloignement de l'intéressé dans son pays d'origine dans le délai légal de 60 jours apparaît vraisemblable.
D'où il s'en suit que l'ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 7 novembre 2022;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [Y] [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI E. VET Conseiller
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