Texte intégral
[K] [C]
[S] [T] épouse [C]
C/
[P] [E]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 27 NOVEMBRE 2025
N°
N° RG 24/00349 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GMAD
APPELANTS :
Monsieur [K] [C]
né le 20 Juin 1988 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [S] [T] épouse [C]
née le 01 Juillet 1986 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Sophie LITTNER-BIBARD, membre de la SCP LITTNER- BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMEE :
Madame [P] [E]
née le 13 Mai 1955 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Georges BUISSON, membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON
*****
Nous, Olivier Mansion, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Aurore Vuillemot, greffier,
Exposé du litige :
Vu les conclusions de Mme [E] en date du 4 septembre 2025 formant incident de procédure en ce qu'il est demandé de prononcer la radiation de l'affaire et le paiement de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme et M. [C] en date du 8 octobre 2025, soutenant l'irrecevabilité de la demande comme tardive et, à titre subsidiaire, le rejet de la demande et, en tout état de cause, le paiement de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu le jugement du 23 janvier 2024,
Vu la déclaration d'appel du 5 mars 2024,
MOTIFS :
Sur la demande de radiation :
L'article 524 du code de procédure civile dispose que la radiation de l'affaire
peut être décidée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision
frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les
conditions de l'article 521, à moins qu'il apparaisse que cette exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité de l'exécuter.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911du code de procédure civile.
Ici, la demande de radiation a été formée par conclusions du 9 septembre 2025 et l'appelant a communiqué ses premières conclusions au greffe le 4 juin 2024, de sorte que l'intimé devait présenter sa demande jusqu'au 4 septembre 2024.
Il en résulte que la demande de radiation communiquée au greffe le 9 septembre 2025 est intervenue hors délai et qu'elle est donc irrecevable.
Sur les autres demandes :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Mme [E] supportera les dépens, avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour la SCP cabinet Littner-Bibard.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire :
- Dit que la demande de radiation de l'affaire opposant Mme et M. [C] à Mme [E], inscrite sous le numéro RG 24/000349 du rang des affaires en cours, est irrecevable ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
- Condamne Mme [E] aux dépens de la procédure d'incident avec bénéfice
des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour la
SCP cabinet Littner-Bibard ;
Le greffier, Le conseiller de la
mise en état,
Aurore Vuillemot Olivier Mansion
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