Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/01360 - N° Portalis DB22-W-B7G-RAGJ
Copies certifiées conformes et délivrées,
le :
à :
- S.A.S. [5]
- CPAM DE SEINE SAINT DENIS
- Me Anne-Laure DENIZE
N° de minute : 24/00678
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 28 MAI 2024
N° RG 22/01360 - N° Portalis DB22-W-B7G-RAGJ
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente
Madame [Z] [T], Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Monsieur [J] [W], Représentant des salariés
Monsieur Thomas PENALVER, Greffier
DEBATS : A l’audience publique tenue le 28 Mai 2024, le délibéré a été rendu sur le siège.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision datée du 24 mai 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) de Seine-Saint-Denis a attribué à monsieur [H] [P] [M], salarié ou ancien salarié de la société S.A.S [5], un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 50%, suite à la maladie professionnelle constatée suivant certificat médical initial du 18 avril 2019 établi par le docteur [C] mentionnant “baisse auditive bilatérale importante”.
La société S.A.S [5] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable, par courrier du 03 juin 2022.
Par requête enregistrée au greffe le 05 décembre 2022, la société S.A.S [5] a, par l’intermédiaire de son conseil, formé un recours, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, suite à la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
À l’issue de l’audience de mise en état du 08 décembre 2023 et par ordonnance du 26 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale sur pièces et a désigné, pour ce faire, le docteur [E] [K]. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 mai 2024.
L’expert a déposé son rapport le 15 mars 2024, transmis aux parties par les soins du greffe.
Par courriel en date du 08 mars 2024 et par le biais de son conseil, la société S.A.S [5] s’est désistée de son recours,
Par courriel en date du 26 mars 2024, la CPAM de Seine-Saint-Denis a précisé ne pas s’opposer au désistement et a sollicité une dispense de comparution.
Par courriel en date du 10 avril 2024 et par le biais de son conseil, la société a confirmé qu’elle se désistait de son recours.
Ce désistement a été une nouvelle fois confirmé par la société par courriel en date du 28 mai 2024, dans lequel elle sollicite, en outre, une dispense de comparution.
À l’audience, les parties sont dispensées de comparution et la décision est rendue sur le siège.
MOTIFS
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l'espèce, la société S.A.S [5] s'est désistée de son recours par l’intermédiaire de son conseil et par courriels en date des 08 mars 2024, 10 avril 2024 et 28 mai 2024.
La CPAM de Seine-Saint-Denis, partie défenderesse, a accepté ce désistement par courriel en date du 26 mars 2024.
Il convient de constater que le désistement de la société S.A.S [5] est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties, et à l’exception des frais de consultation qui sont à la charge de la CNAM conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant sur le siège, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours :
Constate le désistement de la société S.A.S [5] de l'instance enrôlée sous le N° RG 22/01360 - N° Portalis DB22-W-B7G-RAGJ ;
Dit que ce désistement est parfait ;
Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge à la demanderesse, sauf convention contraire entre les parties, à l’exception des frais de consultation qui sont à la charge de la CNAM conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
Le Greffier La Présidente
Monsieur Thomas PENALVERMadame Béatrice LE BIDEAU
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