Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/221 DU 27 Mai 2024
Enrôlement : N° RG 23/12919 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4CMB
AFFAIRE : M. [R] [A] ( la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS)
C/ M. [X] [N]
DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Mai 2024
Jugement signé par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [R] [A]
né le [Date naissance 13] 1989 à [Localité 16]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Rémi DESBORDES de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
CONTRE
DEFENDEURS
Monsieur [X] [N]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]
défaillant
Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 1] 2002 à
de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]
défaillant
Monsieur [Z] [T]
né le [Date naissance 11] 2005 à
de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [J] [A], née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 18] (Vietnam), est décédée à [Localité 16] le [Date décès 7] 1990.
Elle a laissé pour lui succéder ses deux fils :
– Monsieur [Y] [A] né le [Date naissance 5] 1982,
– Monsieur [R] [A] né le [Date naissance 13] 1989,
L’actif de la succession de feu Madame [J] [A] est composé des biens et droits immobiliers à usage d’habitation dépendant d’un immeuble en copropriété située [Adresse 20], composant les lots N°40 et 18, cadastrés section [Cadastre 15] E N°[Cadastre 10].
Monsieur [Y] [A], qui a pris le nom de son père Monsieur [X] [N], est décédé le [Date décès 6] 2016 à [Localité 16], laissant pour lui succéder ses trois filles :
– [O] [N] née le [Date naissance 9] 2008 à [Localité 16],
–[B] [N], né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 16],
–[V] [N] née le [Date naissance 12] 2015 à [Localité 16] ;
Les trois enfants de Monsieur [Y] [N] ainsi que Monsieur [R] [A] ont déclaré renoncer à la succession de feu Monsieur [Y] [N] .
Me [K] [E], notaire à [Localité 19] a dressé un acte de notoriété rectificative contenant dévolution successorale au profit de :
- Monsieur [X] [N], père de feu Monsieur [Y] [N] et ses deux fils :
-Monsieur [C] [T],
-Monsieur [Z] [T]
tous trois habiles à se dire et porter héritiers de Monsieur [Y] [N].
Monsieur [R] [A] est ainsi propriétaire indivis par moitié des biens et droits immobiliers à usage d’habitation dépendant de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 20], composés des lots N°40 et 18, l’autre moitié appartenant indivisément à Monsieur [X] [N], Monsieur [C] [T], et Monsieur [Z] [T] à hauteur de leurs droits respectifs.
Par acte en date du 15 novembre 2023, Monsieur [R] [A] a assigné devant le tribunal de céans Monsieur [X] [N], Monsieur [C] [T], et Monsieur [Z] [T] aux fins de l’autoriser à conclure seul pour le compte de l’indivision la vente des droits et biens immobiliers situés [Adresse 21] à [Localité 19] au profit de Monsieur [H] [L] au prix de 40 000 € hors frais d’agence ou au profit de tout autre acquéreur pour un prix minimum identique ; les condamner à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les actes délivrés à Monsieur [X] [N], Monsieur [C] [T], et Monsieur [Z] [T] ont été transformés en procès-verbaux de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024 et l’affaire appelée à l’audience du 11 mars 2024.
MOTIFS :
Sur l’autorisation de procéder à la vente du bien :
L’article 815-5 du Code civil dispose qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
En l’espèce, il ressort expressément des pièces versées aux débats que Monsieur [R] [M] s’est vu adresser un relevé de compte des charges de copropriété relatives au bien indivis sis [Adresse 2] pour un montant de 12 716,72 € à la date du 1er avril 2023 ;
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 20], pris en la personne de son syndic en exercice, la société [22], a engagé à l’encontre des coïndivisaires une procédure en recouvrement de charges pour un montant de 13 469,58 € selon comptes arrêtés au 25 septembre 2023, outre des dommages intérêts à hauteur de 2000 € et la somme de 1800 € au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, Monsieur [R] [M] a reçu plusieurs mises en demeure de payer les taxes foncières sur ledit bien, de sorte que cette situation ne peut davantage perdurer sans mettre en péril tant son intérêt personnel que l’intérêt commun.
Monsieur [R] [M] a fait évaluer le bien par le cabinet [17] qui en a estimé la valeur à la somme de 45 000€ ; il a reçu plusieurs offres d’achat pour son acquisition et a essayé, en vain, de parvenir à un partage amiable et à la vente du bien immobilier.
Contre toute attente, les défendeurs n’ont pas cru devoir répondre aux dernières lettres recommandées avec accusé de réception qui leur ont été adressées par Monsieur [R] [M] le 8 août 2023.
En tout état de cause, la procédure en recouvrement des charges impayées met en péril l’intérêt commun des indivisaires, Monsieur [R] [M] ne pouvant en assumer seul la charge.
En conséquence, il y a lieu de l’autoriser à conclure seul pour le compte de l’indivision la vente des droits et biens immobiliers de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 2] cadastré section [Cadastre 15] E N°[Cadastre 10], constitués par les lots de copropriété N°18 et 40 au prix de 40 000€ hors frais d’agence au profit de Monsieur [H] [L] ou à défaut, au profit de tout acquéreur pour un prix minimun identique.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [X] [N], Monsieur [C] [T], et Monsieur [Z] [T], qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Il n’est pas inéquitable de les condamner à payer à Monsieur [R] [A] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
AUTORISE Monsieur [R] [M] à conclure seul pour le compte de l’indivision [M]-[N]-[T] la vente des droits et biens immobiliers dépendant de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 2] cadastré section [Cadastre 15] E N°[Cadastre 10], constitués par les lots de copropriété N°18 et 40 au prix de 40 000€ hors frais d’agence au profit de Monsieur [H] [L] ou à défaut, au profit de tout acquéreur pour un prix minimun identique ;
CONDAMNE Monsieur [X] [N], Monsieur [C] [T], et Monsieur [Z] [T] à payer à Monsieur [R] [M] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [N], Monsieur [C] [T], et Monsieur [Z] [T] aux entiers dépens.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 27 Mai 2024
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment