Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/14109 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEYO
Décision déférée à la cour :
jugement du 28 juin 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG n° 21/80490
APPELANT
Monsieur [W] [Z]
Demeurant à [Localité 6] (MAROC) [Adresse 2] et élisant domicile au cabinet de Maitre Mary PLARD, avocat, AAARPI INTER BARREAUX ACTE DIX HUIT, [Adresse 1] [Localité 3].
Représenté par Me Bénédicte FLORY de l'AARPI DIXHUIT BOETIE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0756
Représenté par Me Mary PLARD de la SELARL M.P.A., avocat au barreau de NANTES, toque : 202
INTIMÉE
Madame [J] [U]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Elodie LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C261
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/001452 du 02/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre chargé du rapport, et Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 5 juillet 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce des époux [W] [Z] et [J] [U], a fixé une prestation compensatoire due par l'époux à Mme [U], et a fixé la contribution due par le père à l'éducation et à l'entretien de l'enfant [F] à la somme de 1.000 euros par mois. Par arrêt du 15 octobre 2013, la cour d'appel de Paris a augmenté le montant de la prestation compensatoire et a confirmé le jugement pour le surplus.
En exécution de ces décisions, Mme [U] a fait diligenter une procédure de paiement direct entre les mains de AG2R AGIRC ARRCO, notifiée à M. [Z] par lettre recommandée avec avis de réception d'huissier de justice datée du 28 décembre 2020 et reçue le 21 janvier 2021, portant sur une somme mensuelle de 1.049,60 euros, outre celle de 208,16 représentant des arrérages sur cinq mois à répartir sur douze mois.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 5 février 2021 reçu le 19 février 2021, Mme [U] a fait notifier à M. [Z] une demande de paiement direct auprès de la CNAV pour la somme mensuelle de 1.049,60 euros, outre la somme de 249,80 euros représentant des arrérages sur six mois à répartir sur douze mois.
Par acte d'huissier du 9 mars 2021, M. [Z] a fait assigner Mme [U] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de mainlevée de la procédure de paiement direct notifiées à la CNAV, AG2R, AGIRC-ARCCO.
Par jugement en date du 28 juin 2021, le juge de l'exécution a notamment :
- rejeté la demande de mainlevée des procédures de paiement direct mises en place à la demande de Mme [U] contre M. [Z] notifiées à AG2R AGIRC ARRCO d'une part et à la CNAV d'autre part, et rejeté la demande de restitution subséquente,
- rejeté la demande en paiement d'une amende,
- condamné M. [Z] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, ni de l'article 37 de la loi du 31 décembre 1991.
Il a relevé que les procédures de paiement direct avaient été mises en place, en vertu de l'arrêt du 15 octobre 2013, au titre de cinq échéances impayées pour un total de 2.498 euros (5x499,60) s'agissant de celle du 28 décembre 2020, et au titre de six échéances impayées pour un total de 2.997,60 euros (6x499,60) s'agissant de celle du 5 février 2021 ; que si le juge de l'exécution était compétent pour se prononcer sur une exception de compensation, il ne pouvait statuer sur la demande tendant à voir reconnaître l'existence d'une créance issue d'une reconnaissance de dette dont l'actualité est contestée et dont le caractère liquide et exigible n'est pas démontré ; que M. [Z] ne démontrait pas avoir versé, entre 2015 et 2020, des sommes supérieures à ce qu'il devait pour l'entretien et l'éducation de son fils, et qu'au contraire il restait débiteur au titre des années 2019 et 2020.
Par déclaration du 20 juillet 2021, M. [Z] a fait appel de ce jugement.
Par conclusions du 20 octobre 2021, il demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- juger que la procédure de paiement direct notifiée à la CNAV, AG2R, AGIRC -ARCCO est dépourvue de fondement,
- juger qu'il n'est redevable d'aucune somme à l'égard de Mme [U] en exécution de l'arrêt du 15 octobre 2013,
- ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct mise en place par la SCP ABC sur ses retraites,
- juger en conséquence que les sommes éventuellement prélevées donneront lieu à restitution entre les mains de M. [Z], au besoin condamner Mme [U] à procéder au remboursement de l'intégralité des sommes prélevées tant en principal qu'en frais,
- condamner Mme [U] au paiement d'une amende de 1.000 euros pour procédure abusive,
- condamner Mme [U] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais de mainlevée.
M [Z] invoque à titre principal une exception de compensation. Il explique qu'il a consenti en décembre 2018 une avance de 20.300 euros sur sa contribution alimentaire à son ex-épouse qui devait lui rembourser par mensualités de 450 euros à déduire de la contribution alimentaire jusqu'à apurement ; qu'il a payé sans incident la pension minorée ; que Mme [U] a induit l'huissier en erreur en lui dissimulant le paiement intervenu par compensation, alors qu'elle avait consenti à cette compensation en signant la reconnaissance de dette. Il fait valoir que sa créance est certaine puisqu'elle résulte d'une reconnaissance de dette et n'est pas éteinte, qu'elle est liquide puisque d'un montant de 20.300 euros remboursable par 45 mensualités de 450 euros, et qu'elle est exigible puisque la reconnaissance de dette a pris effet immédiatement.
Il invoque à titre subsidiaire des paiements anticipés, en ce qu'il a versé depuis 2014 des sommes de 64.326 euros au titre d'avances et 20.300 euros au titre de prêt, qui ont vocation à s'imputer sur le montant de l'arriéré. Il rappelle que son fils a vécu à son domicile au Maroc de décembre 2019 à juillet 2020 de sorte qu'il n'a pas versé la contribution pendant cette période, mais qu'il a effectué de nombreux versements auxquels il n'était pas tenu.
Il fonde la demande d'amende civile sur les dispositions de l'article R.213-8 du code des procédures civiles d'exécution et invoque la mauvaise foi et l'intention de nuire de Mme [U].
Par conclusions déposées le 22 novembre 2021, Mme [J] [U] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [Z] au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 31 décembre 1991, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle ne conteste pas le fait que son fils est parti vivre chez son père fin 2019 et n'est revenu en France que le 20 juillet 2020, mais elle fait valoir que M. [Z] n'a versé qu'une somme de 550 euros par mois à compter d'août 2020.
Sur l'absence de compensation, elle explique qu'elle a remboursé en juin 2019 le prêt consenti en 2018 par la remise d'une montre de marque [V] [I] d'une valeur de plus de 35.000 euros, et que du fait de cet accord entre les parties, M. [Z] avait accepté de payer à compter du 1er juillet 2019 la somme de 1.550 par mois et a donc repris le paiement intégral de la contribution alimentaire, avec même une augmentation compte tenu des situations respectives des parties. Elle approuve la motivation du premier juge.
Sur l'absence d'extinction de la dette, elle fait valoir que M. [Z] ne justifie pas des sommes prétendument versées, d'autant qu'une partie des sommes évoquées correspond à la prestation compensatoire qu'il a été condamné à payer, qu'il ne justifie pas non plus de son consentement à la compensation comme prévu par l'article 1347-2 du code civil, qu'il avait accepté d'augmenter amiablement sa contribution afin d'éviter une nouvelle saisine du juge aux affaires familiales à la suite de la détérioration de la situation de la mère.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement direct
L'article L.213-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose :
'Tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds.
La demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire n'a pas été payée à son terme et qu'elle a été fixée par :
1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ;
2° Une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire ;
3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire.
Cette procédure est applicable au recouvrement de la contribution aux charges du mariage prévues par l'article 214 du code civil. Elle l'est aussi au recouvrement de la rente prévue par l'article 276 et des subsides prévus par l'article 342 du même code.'
Selon l'article L.213-4 du même code, la procédure de paiement direct est applicable aux termes à échoir de la pension alimentaire ainsi qu'aux termes échus pour les six derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct.
Il résulte de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire qu'il appartient au juge de l'exécution de vérifier le montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi et de trancher la contestation relative à l'exception de compensation.
Selon l'article 1347-1 alinéa 1er du code civil, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Il résulte de l'article 1347-2 du même code que les créances insaisissables, notamment les créances alimentaires, ne sont compensables que si le créancier y consent.
Il appartient au débiteur d'apporter la preuve qu'il a payé ce qu'il devait à Mme [U], soit par compensation en établissant que les conditions de la compensation sont réunies, soit par des versements.
La demande de paiement direct du 28 décembre 2020 a été faite pour une pension alimentaire de 1.049,60 euros par mois pour les douze prochains mois, outre la somme de 2.498 euros (499,60x5) au titre des arrérages sur cinq mois à payer sur douze mois, soit 208,16 euros par mois, soit un total de 1.257,76 euros pendant les douze premiers mois.
La demande de paiement direct du 5 février 2021 auprès de la CNAV a été faite pour une pension alimentaire du même montant, outre la somme de 2.997,60 euros (499,60x6) au titre des arrérages sur six mois à payer sur douze mois, soit 249,80 euros par mois, soit un total de 1.299,40 euros.
Sur les deux actes, l'huissier explique que la pension est partiellement impayée : 550 euros au lieu de 1.000 euros, et ce depuis août 2020.
Les relevés de compte produits par M. [Z] confirment qu'il n'a payé que 550 euros par mois à Mme [U] depuis août 2020.
M. [Z] justifie de la reconnaissance de dette datée du 21 décembre 2018, pour laquelle Mme [U] ne conteste pas sa signature. L'acte est rédigé, de façon manuscrite, comme suit : « Je soussignée Mme [Z] atteste par la présente que M. [Z] m'a prêté 20.300 euros et par conséquent, il m'enlèvera à ma demande tous les mois 450 euros jusqu'à remboursement de la totalité ».
Il en résulte que Mme [U] a consenti à la compensation avec la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant pour rembourser sa dette et a donné son accord pour que la contribution soit alors réduite à 550 euros par mois.
Toutefois, Mme [U] justifie, par la production de trois attestations de témoins, avoir remis le 16 juin 2019 à M. [Z] une montre de marque [V] [I] qu'il a acceptée à titre de remboursement du prêt de 20.300 euros qu'il lui avait consenti, étant précisé que cette montre aurait une valeur supérieure au montant du prêt. Elle produit en outre une copie de SMS de M. [Z] en date du 2 avril 2021, soit après la saisine du juge de l'exécution, qui lui indique que pour la montre, elle n'a aucune preuve puisqu'elle ne lui a fait signer aucun papier.
Mme [U] apporte suffisamment la preuve du remboursement de son prêt en juin 2019 par la remise de la montre, de sorte que M. [Z] aurait dû reprendre le versement de la pension alimentaire dans son intégralité.
Par ailleurs, c'est en vain que M. [Z] se prévaut de paiements anticipés depuis 2014. S'il justifie de versements en 2016 et 2017 d'un montant parfois supérieur au montant de la pension alimentaire (1.250 euros ou 1.500 euros), et même d'un virement de 46.476,35 euros en juin 2016, il n'apporte nullement la preuve que ces versements ont été réalisés à titre d'avance sur les contributions alimentaires futures comme il le soutient.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, les demandes de paiement direct étaient parfaitement justifiées.
Il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Succombant en son appel, M. [Z] sera condamné aux dépens d'appel.
L'équité commande également de faire application de l'article 37 de la loi du 31 décembre 1991 relative à l'aide juridique au profit de l'avocat de Mme [U] et de condamner à ce titre M. [Z] à lui verser la somme de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 juin 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [W] [Z] à payer à Me Elodie Lefebvre, avocat de Mme [J] [U], la somme de 2.500 euros en application de l'article 37 de la loi du 31 décembre 1991 relative à l'aide juridique,
CONDAMNE M. [W] [Z] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,