Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02759 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G3C4
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de COUTANCES
en date du 17 Septembre 2021 - RG n° 11-20-0000
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 JUIN 2022
APPELANTS :
Monsieur [W] [F] [J] [V]
né le 05 Septembre 1963 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Madame [I] [C] [E] [K]
née le 17 Mars 1965 à CARENTAN (50500)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentés par Me Anne VAN TORHOUDT, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEES :
[9]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[13]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[10]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Non comparants, bien que régulièrement convoqués
BPCE FINANCEMENT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
NEUILLY CONTENTIEUX pour [9]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
SYNERGIE pour [10]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Toutes non comparantes, bien que régulièrement convoquées
DEBATS : A l'audience publique du 28 mars 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 09 juin 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 28 février 2020, M. [W] [V] et Mme [I] [K] épouse [V] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Manche afin de bénéficier du régime instauré par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Par décision du 10 avril 2020, la commission de surendettement a déclaré leur demande recevable, puis élaboré, le 11 août 2020, des mesures imposées préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une période de 84 mois, au taux de 0,00%, en retenant une mensualité de remboursement de 1.009 euros, le solde du passif restant dû en fin de plan étant effacé.
Les époux [V] ont contesté les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement.
Par jugement du 17 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Coutances a :
- dit M. [W] [V] et Mme [I] [K] recevables en leur recors ;
- arrêté les mesures propres à traites la situation de surendettement de M. [W] [V] et Mme [I] [K] selon les modalités suivantes :
les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois ;
les mensualités s'élèvent à 710 euros ;
les dettes reportées ou rééchelonnées ne produisent pas intérêts ;
les dettes sont apurées selon le plan annexé à la décision.
- dit que les créances non apurées à l'issue du plan seront effacées ;
- dit que M. [W] [V] et Mme [I] [K] devront prendre l'initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
- dit que chaque créancier, après actualisation du tableau d'amortissement d'origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais M. [W] [V] et Mme [I] [K] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
- rappelé qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [W] [V] et Mme [I] [K] d'avoir à exécuter leurs obligations est restée infructueuses ;
- rappelé qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
- dit qu'il appartiendra à M. [W] [V] et Mme [I] [K] en cas de changement significatif de leurs ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;
- ordonné à M. [W] [V] et Mme [I] [K], pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
d'avoir recours à un nouvel emprunt,
de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine.
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le jugement a été notifié au débiteur et aux créanciers par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par M. [V] le 6 octobre 2021 et par Mme [V] le 4 octobre 2021.
Par courrier électronique du 7 octobre 2021 adressé au greffe de la cour, le conseil des époux [V] a relevé appel de ce jugement.
Par courrier enregistré au greffe le 4 février 2022, la société [14], mandatée par [10], demande la confirmation du jugement rendu en première instance.
Par courrier enregistré au greffe le 23 février 2022, la société [8] informe la cour de son absence à l'audience, déclarant que le montant actualisé de sa créance s'élève à la somme de 592 euros.
A l'audience du 28 mars 2022, M. [V] et Mme [V] sont représentés par leur conseil qui soutient oralement ses conclusions écrites, sollicitant à la cour de :
Reformer le jugement du juge des contentieux de la protection en ce qu'il a retenu une capacité de remboursement de la part des époux [V] et fixé des mensualités de remboursement à hauteur de 710 euros par mois,
Orienter le dossier de M. [V] et Mme [V] vers un rétablissement personnel sans liquidation.
Au soutien de leurs prétentions, les appelants font notamment valoir la diminution de leurs revenus. Les débiteurs expliquent que M. [V], embauché en contrat de travail à durée indéterminée en tant que chef d'atelier, est en arrêt maladie et perçoit des indemnités journalières d'un montant de 45,55 euros, soit une somme mensuelle de 1.366,50 euros, ne touchant pas un salaire à hauteur de 1.665 euros comme le retient le premier juge. Ils précisent en outre que l'état de santé du débiteur ne lui permettra probablement pas de reprendre son emploi avant d'atteindre l'âge l'autorisant à toucher sa pension de retraite. Enfin, les époux [V] considèrent qu'au vu de leurs différentes pathologies, ils devront très probablement supporter des frais médicaux importants à l'avenir.
Malgré signature de l'avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n'ont pas été représentés et n'ont pas formulé d'observations par écrit.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel, formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Conformément à l'article L.733-1 du code de la consommation, en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Aux termes de l'article L. 733-4 du code de la consommation, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement.
En l'espèce, la bonne foi et l'état d'endettement de M. [V] et Mme [V] ne sont pas discutés.
Il y a lieu de relever que la [8] fait valoir dans la correspondance adressée à la cour une créance actualisée à hauteur de 592 euros, montant identique à celui retenu par le premier juge.
Dès lors, en l'absence de contestation sur la validité et le montant des créances déclarées à la procédure des époux [V], ce montant sera fixé par référence à celui retenu par le jugement entrepris, soit un endettement de 93.389,46 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
S'agissant de la situation financière des débiteurs, le premier juge fait état des ressources mensuelles à hauteur de 2.219,50 euros, composées des indemnités mensuelles de l'ordre de 1.366,50 euros versées par la caisse primaire d'assurance maladie à M. [V], et d'une pension de retraite s'élevant à 853 euros perçue par Mme [V].
Il convient relever que les montants ainsi retenus par le jugement entrepris sont identiques à ceux qui ressortent de l'analyse des justificatifs versés aux débats par les appelants : une attestation de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche du 9 avril 2021 faisant état des indemnités journalières à hauteur de 45,55 euros par jour, soit un montant mensuel moyen de l'ordre de 1.366,55 euros, et un justificatif émanant de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales indiquant un montant mensuel net estimé de la pension de retraite de Mme [V] à hauteur de 884 euros. L'avis d'imposition établi en 2020 au titre des revenus perçus par les débiteurs au cours de l'année 2019 ne saurait être pris en considération, dès lors que celui-ci ne prend en compte qu'en partie le changement de la situation financière des débiteurs ultérieurement à l'arrêt maladie de M. [V] intervenu en mars 2019. Enfin, si M. [V] déclare avoir déposé, le 21 mai 2021, une demande de pension d'invalidité, il n'informe pas la cour de l'issue de sa démarche.
Il s'ensuit que les débiteurs ne rapportent pas la preuve de la diminution des ressources mensuelles dont ils entendent se prévaloir devant la cour.
Dès lors, il y a lieu de constater que le montant mensuel total des revenus des époux [V] reste inchangé par rapport à la somme retenue par le premier juge, soit 2.219,50 euros.
En application de l'article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles des époux [V] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 703,97 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
En l'espèce, il ressort du rapport descriptif élaboré par la commission et des pièces versées au dossier que M. [V] et Mme [V], âgés de 58 et 56 ans, sont mariés.
M. [V], salarié en contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef d'atelier, se trouve en arrêt maladie depuis mars 2019 et perçoit des indemnités journalières. Mme [V] est retraitée, en situation d'invalidité et perçoit une pension d'invalidité.
Les débiteurs n'ont pas de personne à charge.
Au titre des charges retenues par le premier juge pour un montant de 1.509 euros, les époux [V] font valoir des dépenses plus importantes compte tenu de leurs frais de santé.
Il convient d'évaluer le montant des charges des débiteurs conformément au barème commun actualisé appliqué par la [7], tout en prenant en considération leurs charges justifiées.
Les charges particulières des débiteurs retenues par la commission dans son rapport doivent être considérées comme établies et non-contestées, les époux [V] ne produisant pas au cours des débats des pièces permettant d'actualiser ces montants.
S'agissant de l'augmentation du montant de leurs dépenses de santé, il y a lieu de relever que les débiteurs évoquent une simple probabilité au vu de la gravité de leurs différentes pathologies, sans justifier pour autant des charges particulières effectivement exposées au titre de leurs frais médicaux.
Au vu de ces éléments, les charges des époux [V] s'élèvent à un montant mensuel de 1.549 euros, se décomposant comme suit :
- forfait de base : 774 euros
- forfait chauffage : 134 euros
- forfait habitation : 148 euros
- impôts : 25 euros
- logement : 468 euros
Il en résulte une capacité contributive réelle à hauteur de 670 euros, montant inférieur à celui retenu par le premier juge.
La capacité contributive positive ainsi dégagée permet aux époux [V] de mettre en place un plan pérenne d'apurement de leur passif en application des dispositions de l'article L. 733-1 du code de la consommation, leur situation financière ne pouvant pas par conséquent être considérée comme irrémédiablement compromise.
Le patrimoine mobilier de M. [V] et Mme [V] n'est composé que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.
Les débiteurs n'ayant pas bénéficié d'une procédure de surendettement par le passé, la durée totale du plan d'apurement élaboré par la commission peut être d'une durée de 84 mois en application de l'article L. 733-3, alinéa 2 du code de la consommation.
Toutefois, au vu de l'état d'endettement à hauteur de 93.389,46 euros, l'apurement intégral du passif des débiteurs ne peut pas être obtenu dans la durée maximum des mesures de 84 mois, le solde des sommes dues en fin de plan devant faire l'objet d'un effacement partiel.
Dès lors, il y a lieu de modifier le plan d'apurement établi au bénéfice des époux [V] par le jugement entrepris et de rééchelonner tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, en retenant une mensualité de remboursement d'un montant de 670 euros. Les sommes restant dues à l'issue de ces mesures seront effacées en application de l'article L. 733-4 du code de la consommation.
Pour en faciliter l'exécution et afin de ne pas aggraver l'endettement de M. [V] et Mme [V], les intérêts des dettes inscrites au plan seront maintenus au taux de 0,00 %.
L'attention des époux [V] est attirée sur l'impossibilité pour eux de souscrire tout nouveau crédit ou d'effectuer tout acte qui aggraverait leur endettement pendant toute la durée des mesures.
La cour rappelle qu'il appartient aux débiteurs, en cas de changement significatif effectif de leurs conditions de ressources et de leurs charges, à la hausse, comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [W] [V] et Mme [I] [K] épouse [V],
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Coutances le 17 septembre 2021 dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Fixe la durée du plan à 84 mois,
Fixe la capacité de remboursement de M. [W] [V] et Mme [I] [K] épouse [V] à la somme de 670 euros,
Dit qu'à la fin du plan, le passif restant dû sera effacé selon les modalités fixées dans la présente décision,
Modifie comme suit les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Manche au profit de M. [W] [V] et Mme [I] [K] épouse [V] :
1er palier : 6 mois
mensualité retenue : 670 euros
Créancier
Reste dû
Taux d'intérêt
Durée
Mensualité
Eff. fin de plan
Reste dû
Dettes sur crédit à la consommation
[10]
28938000877317
1.543,86
0,00 %
6
146,06
667,50
0
[13]
21411289305
4.943,44
0,00 %
6
462,30
2.169,64
0
Autres dettes bancaires
[8]
0082410719416634
592,00
0,00 %
6
61,64
222,16
0
2ème palier : 78 mois
mensualité retenue : 670 euros
Créancier
Reste dû
Taux d'intérêt
Durée
Mensualité
Eff. fin plan
Reste dû
Dettes sur crédit à la consommation
[9]
43410528819001
34.906,54
0,00 %
78
270,95
13.772,44
0
BPCE financement
44065235083100
12.936,77
0,00 %
78
100,50
5.097,77
0
[10]
28976000687897
38.466,85
0,00 %
78
298,55
15.179,95
0
TOTAL
93.389,46
37.109,46
Dit que le cas échéant, les sommes déjà versées en exécution du jugement dont appel seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan,
Rappelle que les procédures d'exécution en cours devront être levées sur l'initiative du débiteur ou de ses créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures,
Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt,
Dit que M. [W] [V] et Mme [I] [K] épouse [V] devront prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances,
Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [W] [V] et Mme [I] [K] épouse [V] d'avoir à exécuter leurs obligations,
Dit qu'il appartiendra à M. [W] [V] et Mme [I] [K] épouse [V], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources, à la hausse, comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande,
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers ([12]) géré par la [7] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
Dit que la procédure est sans dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
N. LE GALLF. EMILY