Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-2
Minute n°6
N° RG 25/02985 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XF4G
AFFAIRE : [K] [Y] C/ SAS CASANOVA IMMOBILIER,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, par Monsieur Philippe JAVELAS,conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, en présence de Madame Bénédicte NISI, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt sept novembre deux mille vingt cing, assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière, en présence de Madame [B] [T], greffière stagiaire,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Madame [O] [K] [Y]
née le 29 Novembre 1954 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédérique FARGUES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138
Plaidant: Me Julien MAROTTE de l'ASSOCIATION DM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0708
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
C/
SAS CASANOVA IMMOBILIER prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
exerçant sous le nom commercial FRENCH ESTATE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43560
Plaidant : Me Anna MACEIRA de la SELEURL CABINET MACEIRA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0471
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Ordonnance notifiée aux parties elle-même par lettre simple en date du :
Vu le jugement du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye du 12 mars 2025 ;
Vu l'appel interjeteé par Mme [L] le 9 mai 2025;
Vu les conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 11 juin 2025, aux termes desquelles la société Casanova immobilier prie le conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l'appel de Mme [L] et de condamner cette dernière aux dépens comprenant le timbre fiscal, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mme [L] n'a pas conclu sur l'incident.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
I) Sur la recevabilité de l'appel de Mme [L]
La société Casanova immobilier soutient que l'appel de Mme [L] est irrecevable, comme tardif, pour n'avoir pas été interjeté dans le mois de la signification du jugement à Mme [L].
Réponse du conseiller de la mise en état
Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours est d'un mois en matière contentieuse.
Ce délai d'un mois commence à courir à compter de la signification régulière du jugement dont appel.
Au cas d'espèce, le jugement déféré à la cour a été signifié à la personne de Mme [L] le 27 mars 2025.
Mme [L] a relevé appel le 9 mai 2025, soit après l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire.
En conséquence, l'appel de Mme [L] sera jugé irrecevable.
II) Sur les dépens
Mme [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous conseiller de la mise en état
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par Mme [O] [L] le 9 mai 2025 contre le jugement rendu le 12 mars 2025 par le tribunal de proximité de Saint-Germainr-en-Laye ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons Mme [O] [L] à payer à la société Casanova immobilier une indemnité de 2 000 euros ;
Condamnons Mme [O] [L] aux dépens, comprenant le timbre fiscal de 225 euros.
La Greffière Le Conseillé de la mise en état
Bénédicte NISI, Philippe JAVELAS,
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