Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°46
N° RG 20/00731
N° Portalis DBVL-V-B7E-QOB7
SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
C/
M. [I] [W]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me LEMASSON DE NERCY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 JANVIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Ludivine MARTIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Décembre 2022
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 27 Janvier 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Paméla LEMASSON DE NERCY, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pascal COUTURIER de COUTURIER & ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [I] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Assigné par acte d'huissier en date du 02/02/2020, délivré à étude, n'ayant pas constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 27 mai 2016, la société Mercedes-Benz Financial Services France (la société MBFSF) a consenti à M. [I] [W] une contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule Mercedes Classe C d'une valeur d'achat de 41 900 euros TTC, moyennant le paiement d'un premier loyer de 6 285 euros puis 36 mensualités de 470,13 euros, le prix résiduel de levée de l'option d'achat étant de 25 900 euros TTC.
Prétendant que les loyers avaient cessé d'être honorés en dépit d'une lettre recommandée de mise en demeure de régulariser l'arriéré en date du 5 mars 2017, le société MBFSF s'est, par un second courrier recommandé du 12 avril 2017, prévalu de la résiliation de plein droit du contrat, puis, par acte du 8 mars 2019, a fait assigner M. [W] en paiement et en restitution du véhicule devant le tribunal d'instance de Morlaix.
Relevant d'office qu'il s'était écoulé plus de deux ans depuis le premier loyer impayé, le premier juge a, par jugement réputé contradictoire du 15 octobre 2019 :
constaté que l'action en paiement de la société MBFSF est atteinte par la forclusion,
en conséquence, déclaré les demandes de la société MBFSF irrecevables,
rejeté toutes autres demandes,
condamné la société MBFSF aux dépens,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
La société MBFSF a relevé appel de cette décision le 29 janvier 2020, pour demander à la cour de l'infirmer et de :
déclarer son action recevable,
à titre principal, condamner M. [W] au paiement de la somme principale de 23 428,67 euros au titre du reliquat sur l'indemnité de résiliation,
à titre subsidiaire, ordonner la restitution du véhicule entre les mains de la société MBFSF,
condamner M. [W] en tant que de besoin à restituer le véhicule sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard,
autoriser en conséquence la société MBFSF à appréhender le véhicule en tous lieux et en toutes mains, où qu'il se trouve,
en tout état de cause, condamner M. [W] au paiement de la somme de 2 300 euros à titre de dommages-intérêts,
condamner M. [W] au paiement d'une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonner la capitalisation des intérêts,
condamner M. [W] aux entiers dépens.
M. [W] n'a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la société MBFSF le 28 avril 2020 et signifiées à l'intimé défaillant le 3 février 2020, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 13 octobre 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Aux termes des articles 472 du code de procédure civile et L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge ne peut, en cas de défaillance du défendeur, faire droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée, et a la faculté de soulever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
À cet égard, selon l'article L. 311-2 devenu L. 312-1 et L. 312-2 du code de la consommation, la location avec option d'achat portant le financement à des fins non professionnelles d'un bien d'une valeur d'achat inférieure ou égale à 75 000 euros est assimilée à une opération de crédit à la consommation.
En outre, il résulte de l'article L. 311-52 devenu R. 312-14 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent, à peine de forclusion, être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Or, ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, le premier loyer impayé non régularisé est celui du 27 octobre 2016, de sorte que l'action en paiement de la société MBFSF, exercée plus de deux ans plus tard par assignation du 8 mars 2019, est irrecevable comme forclose.
Par échapper à cette fin de non-recevoir, l'appelante soutient en effet à tort que, la dette étant payable par termes successifs, la prescription se diviserait comme la dette elle-même, et courrait, à l'égard de chacune des fractions, à compter de son échéance, et que divers règlements intervenus à compter du 24 avril 2017 auraient permis de régulariser les échéances de loyer impayées, seule l'indemnité de résiliation, échue moins de deux ans avant l'assignation, étant ainsi restée partiellement impayée.
Le délai de l'article R. 312-14 précité n'est cependant pas un délai de prescription de la créance, mais un délai pour agir sanctionné par une forclusion, et, aux termes mêmes de ce texte, il court, pour la totalité des sommes réclamées au titre de l'action en paiement, à compter du premier incident non régularisé.
En outre, il est de principe que, pour l'application de ce texte, la régularisation d'un incident de paiement ne peut résulter de règlements effectués postérieurement à la résiliation de plein droit du contrat, de sorte que les paiements réalisés par M. [W] à partir du 24 avril 2017, postérieurement au courrier recommandé du 12 avril 2017 par lequel la société MBFSF se prévalait de la résiliation de plein droit du contrat de location avec option d'achat, ne peuvent avoir eu pour effet de reporter le point de départ du délai de forclusion.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé l'irrecevabilité de l'action en paiement de la société MBFSF.
Toutefois, la forclusion de l'article R. 312-14 du code de la consommation ne concerne que l'action en paiement des sommes dues au titre du contrat de location avec option d'achat, mais non l'action en revendication du véhicule loué dont la société MBFSF demeure propriétaire, quand même elle n'est plus recevable à agir en paiement de sa créance de loyers impayés.
Il convient donc, infirmant le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté cette demande, d'ordonner la restitution du véhicule et d'autoriser la société MBFSF à l'appréhender en tous lieux et en toutes mains.
Il n'y a cependant pas matière à assortir en l'état cette injonction d'une astreinte, le créancier disposant de voies de droit pour procéder à une exécution forcée sous le contrôle du juge de l'exécution.
La demande additionnelle en paiement de dommages-intérêts, ayant pour objet de réparer le préjudice découlant du non-paiement à bonne date des sommes dues en exécution du contrat de location avec option d'achat, est quant à elle nécessairement atteinte par la forclusion de l'action en paiement du créancier et, partant, est irrecevable.
Il n'y a en outre pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, chacune des parties succombant partiellement, les dépens de première instance et d'appel demeureront à la charge de la partie qui les aura exposés.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 15 octobre 2019 par le tribunal d'instance de Morlaix, sauf en ce qu'il a rejeté la demande en restitution du véhicule loué, cette disposition étant infirmée et condamné la société Mercedes-Benz Financial Services France aux dépens de première instance ;
Ordonne la restitution du véhicule Classe C Sportline immatriculé [Immatriculation 5] (numéro de série WDD2050041R11173) entre les mains de la société Mercedes-Benz Financial Services France ;
Autorise en conséquence la société Mercedes-Benz Financial Services France à appréhender le véhicule en tous lieux et en toutes mains ;
Rejette la demande d'astreinte ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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