Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64B
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/01032
N° Portalis DBV3-V-B7F-UKGC
AFFAIRE :
[W] [E]
C/
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Octobre 2020 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 17/09652
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Dan ZERHAT
Me Christofer CLAUDE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [E]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 7]
de nationalité Française
ci-devant [Adresse 1]
et actuellement [Adresse 4]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 21078027
Représentant : Me Christophe NEYRET de la SELARL CHRISTOPHE NEYRET AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire 815
APPELANT
****************
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
N° SIRET : 382 506 079
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentant : Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175 - N° du dossier 20206156
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [E], promoteur immobilier, a créé plusieurs entreprises, notamment la société l'Immobilière prolog et la société Carré du temps, filiale de la première.
Par acte notarié du 13 juin 2007, la commune de [Localité 6] a acquis en l'état futur d'achèvement de la société Carré du temps un lot à usage de parking en sous-sol dans un ensemble immobilier à édifier au centre-ville de [Localité 6]. L'achèvement des travaux était prévu au 31 décembre 2009.
Par actes sous seing privé des 5 juin 2007 et 1er septembre 2008, la société Compagnie européenne de garanties immobilières devenue la société Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après, la CEGC) a délivré à la société Carré du temps, une caution garantissant respectivement l'achèvement et le paiement des entreprises conformément aux dispositions des articles R.62-17 et suivants du code de la construction et de l'habitation et 1799-1 du code civil.
Par acte sous seing privé du 6 juin 2007, M. [E] s'est porté caution solidaire des engagements de la société Carré du temps au profit de la CEGC à hauteur de 750 000 euros.
A la suite de difficultés financières rencontrées par la société l'Immobilière prolog, la société Carré du temps s'est trouvée également en difficulté.
Courant 2008, le chantier s'est arrêté.
La commune de [Localité 6] a mis en demeure la CEGC, garant d'achèvement.
Par jugement du 29 avril 2009 du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, la société Carré du temps a été placée sous procédure de sauvegarde et la commune de [Localité 6] a déclaré sa créance correspondant au prix de vente et aux pénalités de retard.
Par jugement du même tribunal du 8 décembre 2011, la société Carré du temps a été placée en liquidation judiciaire.
Par ordonnance de référé du 11 juin 2013 du président du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, M. [E] a été condamné à titre provisionnel à payer à la société CEGC la somme de 750 000 euros avec intérêts au taux légal majoré de 4 points à compter du 12 avril 2013 et la somme de 3 000 euros au titre de l'indemnité de dédommagement.
Selon procès-verbal du 17 juillet 2017, la société CEGC a fait pratiquer à partir de l'ordonnance de référé du 11 juin 2013, une saisie attribution entre les mains de la société MJ Synergie pour avoir paiement de la somme de 888 948,21 euros en principal, intérêts et frais, au préjudice de M. [E].
Par acte du 16 août 2017, M. [E] a fait assigner la société CEGC devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en sollicitant l'annulation de la saisie attribution du 17 juillet 2017.
Par jugement du 22 février 2018, le juge de l'exécution a débouté M. [E].
Par acte du 29 septembre 2017, M. [E] a fait assigner la société CEGC devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d'indemnisation de ses préjudices sur le fondement de l'article 1241 du code civil.
Par jugement du 23 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de droit,
- débouté la société CEGC de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné M. [E] à verser à la société CEGC la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [E] à une amende civile de 3 000 euros,
- dit que le jugement sera communiqué au Trésor public,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné M. [E] aux dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par acte du 16 février 2021, M. [E] a interjeté appel et demande à la cour, par dernières écritures du 1er juin 2022, de :
- infirmer le jugement déféré,
- juger que la CEGC a commis un abus de droit dans le cadre de la procédure initiée par la commune de [Localité 6] à son encontre en fabriquant de toute pièce un incident de procédure sur la validité d'un permis de construire dont la cour d'appel de Chambéry a considéré qu'elle n'avait pas lieu d'être confirmant la décision du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse,
- juger que la CEGC a mis en place une stratégie par le biais de ces procédures visant à faire échec à la mise en 'uvre de sa garantie de parfait achèvement,
- juger que la faute ainsi commise par la CEGC a causé un préjudice à M. [E],
- juger que le lien de causalité est avéré,
En conséquence,
- fixer le préjudice de M. [E] à la somme de 1 500 000 euros,
- condamner la CEGC à verser à M. [E] la somme de 1 500 000 euros à titre de dommages et intérêts, 'tout chef de préjudice confondu', outre intérêts de droit à compter de l'exploit introductif d'instance devant le tribunal de commerce de Nanterre,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- débouter la CEGC de sa demande de condamnation à une amende civile,
- débouter la CEGC de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CEGC à verser à M. [E] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CEGC aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 25 mai 2022, la CEGC demande à la cour de :
- débouter M. [E] de ses demandes,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- condamner M. [E] au paiement d'une amende civile de 10 000 euros pour procédure abusive,
- condamner M. [E] au paiement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2022.
SUR QUOI
Ainsi que l'a rappelé le tribunal, aux termes de l'ancien article 1382 du code civil applicables aux fautes commises avant le 1er octobre 2016. soit avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er février 2016 et aux termes de l'article 1240 du code civil applicables aux fautes commises postérieurement à cette date, l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus qu`en présence d'une faute commise par une partie dans l'exercice de son droit d'agir, cette faute pouvant résulter, notamment d'une intention de nuire, de la mauvaise foi, de la légèreté blâmable, voire de la témérité de l'action en justice.
Il est de principe que celui qui triomphe, même partiellement, dans ses prétentions ne peut pas être condamné pour avoir abusé de son droit d'ester en justice.
Les premiers juges ont relevé que s'agissant de la procédure de sauvegarde judiciaire, M. [E] ne versait aucune décision de justice relative à la SCCV Carré du temps de sorte que les circonstances de l'exercice du droit d`opposition par la société CEGC n'étaient pas connues et que, de plus, les décisions de justice aboutissant au redressement puis à la liquidation judiciaire de la société SCCV Carré du temps n'étaient pas non plus produites.
Le tribunal a, dès lors, jugé que M. [E] ne rapportait la preuve d'aucune faute commise par la société CEGC à l`occasion des procédures collectives.
S'agissant de la procédure en référé, le tribunal a constaté que la lecture de l'ordonnance du 11 juin 2013 révélait que M. [E], alors assigné par la société CEGC. avait été débouté de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la société CEGC à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts prévisionnels et qu'en revanche il avait été condamné à titre provisionnel à payer à la société CEGC la somme de 750 000 euros avec intérêts au taux légal majoré de 4 points à compter du 12 avril 2013 et la somme de 3 000 euros au titre de l'indemnité de dédommagement.
A la suite de l'appel formé par M. [E] de cette décision, par ordonnance du 11 décembre 2013 du conseiller de la mise en état, l'affaire a été radiée faute pour lui d'avoir versé préalablement les sommes auxquelles il avait été condamné. Puis, par ordonnance de référé du 10 novembre 2014 rendue parle premier président de la cour d`appel de Lyon, M. [E] a été débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit attaché à1'ordonnance du 11 juin 2013.
Le tribunal a jugé qu'il s'évinçait de ces éléments que, partie succombante dans cette instance, M. [E] ne saurait se prévaloir d'un abus du droit d'ester en justice.
Il a ajouté qu'au surplus, cette action en justice avait été initiée à la suite du paiement par la société CEGC de ses engagements au titre des garanties d'achèvement pour le compte de la SCCV Carré du temps qui était défaillante, la société CEGC sollicitant la condamnation de M. [E] qui s`était porté caution de sa société.
S 'agissant de la procédure d`exécution forcée diligentée par la CEGC, les premiers juges ont rappelé que, par jugement du 22 février 2018 du juge de 1`exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, M. [E] avait été débouté de sa demande principale tendant à voir déclarer nulle et non-avenue la saisie attribution du 17 juillet 2017 et de sa demande subsidiaire de sursis à statuer sur la validité de cette mesure de sorte que, partie perdante, il ne saurait encore se prévaloir d'un abus de droit.
Enfin, s'agissant de la transaction homologuée le 16 mars 2017 et conclue entre la CEGC et la commune de [Localité 6], le tribunal a jugé qu'elle n'était pas intervenue en fraude des droits de M. [E] et que la CEGC n'avait commis aucune faute de ce chef.
Au soutien du prononcé d'une amende civile, les premiers juges, constatant que la CEGC avait vu l'ensemble de ses demandes et défenses accueillies en justice, ont jugé que toute action tendant à voir déclarer abusives celles-ci était vouée à l'échec et ne pouvait être engagée qu'à des fins dilatoires.
M. [E] développe en appel les mêmes moyens que ceux exposés au tribunal, qui peuvent se résumer comme suit : la CEGC a adopté une stratégie afin d'échapper au paiement de la garantie de parfait achèvement et de le ruiner en s'enrichissant.
Il critique le jugement en ce qu'il n'a pas évoqué l'incident d'incompétence que la CEGC a soulevé dans le cadre de l'instance introduite à son encontre par la commune de [Localité 6] alors que le juge de la mise en état a rejeté sa demande, tout à fait dilatoire, le 25 février 2011, décision dont elle a cru devoir faire appel, recours rejeté par arrêt de la cour d'appel de Chambéry le 25 juin 2013, révélant ainsi que la procédure était dénuée de tout fondement. M. [E] indique que 'le mal était fait', puisqu'en introduisant cet incident, la CEGC a paralysé la procédure de la commune de [Localité 6] visant à la voir assurer la garantie de parfait achèvement des travaux. Il qualifie cette action infondée de 'clé de voûte' de la stratégie de la CEGC pour faire échec à la construction de l'immeuble via la garantie d'achèvement dont elle était débitrice. Il ajoute que la CEGC ayant perdu cette procédure, son abus de droit est établi.
***
C'est aux termes d'une exacte analyse des éléments du dossier que les premiers juges ont considéré qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de la CEGC dans le cadre des instances et accords qu'ils ont examinés, étant précisé que M. [E] ne produit aucune pièce nouvelle.
La cour ajoutera s'agissant de la procédure de sauvegarde de la société Carré du temps, que la tierce opposition de la CEGC sur le plan de sauvegarde homologué a été couronnée de succès puisque le tribunal a effectivement annulé ce plan, ce qui a eu pour conséquence de replacer la société en sauvegarde, et que par la suite, un second plan a été proposé mais a fait l'objet d'un refus de la part de la CEGC, mais aussi de la part de la commune de [Localité 6], situation qui a entraîné le redressement judiciaire prononcé le 13 juillet 2011, 6 mois après l'annulation.
M. [E] fait valoir en appel que l'incident d'incompétence de la juridiction judiciaire au profit de la juridiction administrative soulevé par la CEGC, dans le cadre de l'instance initiée à son encontre par la commune de [Localité 6], a entraîné la liquidation judiciaire de la société Carré du temps et partant sa propre ruine.
M. [E] n'étant pas partie à la procédure en cause, il lui appartient de prouver qu'en soulevant un incident la CEGC a commis une faute qui lui a directement causé un préjudice.
Le seul fait pour la CEGC de soulever un incident d'incompétence, fût-il en effet mal fondé, ne saurait suffire à caractériser de sa part un abus du droit de se défendre en justice dans une instance qui, de surcroît, s'est achevée par l'homologation d'une transaction le 16 mars 2017, la commune de [Localité 6] et la CEGC s'étant rapprochées fin 2013.
Il convient en outre de rappeler qu'avant même que la société Carré du temps soit placée en procédure de sauvegarde le 29 avril 2009, la CEGC avait déjà effectué des paiements en sa qualité de garante d'achévement pour un montant de 1 686 750 euros.
Les préjudices que l'appelant invoque sont en réalité tous consécutifs à la déconfiture de la société Carré du temps et à son engagement personnel de caution.
Or, la CEGC n'est pas à l'origine du redressement puis de la liquidation judiciaire de cette société qui est imputables à des difficultés financières. L'intimée n'avait évidemment aucun intérêt à ce qu'elle n'assume plus ses obligations puisque cela entraînait la mise en oeuvre de sa garantie.
M. [E] dont l'argumentaire sous-entend que la société Carré du temps était en mesure de finir les travaux et que la CEGC n'a eu de cesse, aux termes d'un stratagème élaboré dès sa mise en cause, d'oeuvrer pour s'enrichir et le ruiner, ne produit pas la moindre pièce susceptible de prouver que la société Carré du temps avait la capacité financière d'assumer ses obligations contractuelles.
Dans ces conditions, il apparaît que M. [E] échoue en appel à faire la preuve des fautes qu'il allègue à l'encontre de la CEGC et de leur lien de causalité avec les préjudices personnels qu'il invoque.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes.
S'agissant de l'amende civile, la procédure initiée par M. [E], pour mal fondée qu'elle soit, n'a pas dégénéré en abus. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé à son encontre une amende civile.
Si l'appel de M. [E] est mal fondé, il n'est pas établi qu'il ait agi de manière abusive ou dilatoire.
Il n'y a donc pas lieu de prononcer, en appel, une amende civile.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Succombant, M. [E] sera condamné aux dépens d'appel et versera à la CEGC la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant condamné M. [E] à une amende civile de 3 000 euros.
Statuant à nouveau du chef infirmé :
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile.
Ajoutant :
Condamne M. [E] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [E] aux dépens d'appel .
Dit n'y avoir lieu, en appel, au prononcé d'une amende civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise BAZET, Conseiller pour le Président empêché, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Conseiller pour le Président empêché,