Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 19 FEVRIER 2024
N° 2024/238
N° RG 24/00238 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSZQ
Copie conforme
délivrée le 19 Février 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Février 2024 à 11 heures 40.
APPELANT
Monsieur [R] [M]
né le 29 Juin 1996 à [Localité 10] (ALGERIE),
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office, et Mme [U] [Y], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
Représenté par Monsieur [X] [E];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Février 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Emmanuelle FINET, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Février 2024 à 15 heures 44,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Safiatou VAZ-GOMES, faisant fonction de greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 avril 2023 par le préfet du VAR, notifié à Monsieur [R] [M] le même jour à 16 heures 25;
Vu l'arrêté fixant le pays de destination pris le 13 septembre 2023 par le préfet du VAR, notifié à Monsieur [R] [M] le même jour à 17 heures 09;
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 janvier 2024 par le préfet du VAR notifiée à Monsieur [R] [M] le même jour à 9 heures 17;
Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 22 janvier 2024 confirmant l'ordonnance rendue le 20 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de Monsieur [R] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ;
Vu l'ordonnance du 17 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [R] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours ;
Vu l'appel interjeté le 17 Février 2024 à 16 heures 38 par Monsieur [R] [M];
Monsieur [R] [M] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare:
'J'habite à Cavalaire chez mon cousin [I] l'adresse est notée dans mon dossier. J'ai un problème psychiatrique je ne me rappelle pas de l'adresse. Je n'ai pas de famille en Algérie. J' ai fait appel parce que je suis malade, je suis trop fatigué au centre de rétention j'ai peur de rentrer en contact avec les gens au centre. J'ai déjà eu une OQTF je suis parti et revenu en France pour me soigner. Je suis revenu d'Italie parce que j'avais rendez vous avec l'assistante sociale. Je n'ai pas été expulsé d'Italie, je suis parti de moi-même. Je ne me rappelle pas de mon assignation à résidence non respectée. Je veux que l'on me donne mon traitement habituel. Je veux voir mon pychiatre de [6].'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. Elle soutient que le représentant de l'Etat n'a pas accompli les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement dès le premier jour du placement en rétention. Elle ajoute que le juge peut assigner à résidence l'étranger ne détenant pas de documents de voyage en application des dispositions des articles L733-6 et L733-7 du CESEDA, précisant que l'appelant souhaite organiser son départ seul depuis le domicile de ses proches. Enfin, elle fait valoir à la fois, l'incompatibilité de l'état de santé du retenu avec la mesure de rétention et le défaut d'accès aux soins psychiatriques et psychologiques.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il soutient que le médecin du centre de rétention administrative n'a pas établi de certificat médical constatant l'incompatibilité de l'état de santé du retenu avec la rétention. Il ajoute que les diligences tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement ont été accomplies et que l'administration était dans l'attente d'un retour du consulat d'Algérie de [Localité 8]. Il s'oppose enfin à une mesure d'assignation à résidence, faute pour le retenu de détenir des documents d'identité, précisant que ce dernier s'est déjà soustrait à une mesure d'assignation à résidence antérieure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à [Localité 9], le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 17 février 2024 à 11 heures 40 et notifiée à Monsieur [R] [M] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 17 février 2024 à 16 heures 38 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce, le représentant de l'Etat justifie de la saisine du consulat d'Algérie par mail le 16 janvier 2024 à 10 heures 44 aux fins d'information du placement en rétention de Monsieur [R] [M], précisant que ce dernier a déjà été reconnu comme ressortissant algérien le 4 août 2022. Ce courriel, adressé le jour du placement en rétention, doit s'analyser en demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Le susnommé a ensuite été auditionné par les autorités consulaires algériennes le 31 janvier 2024. Par courrier du 6 février 2024, les services du consulat d'Algérie à [Localité 7] ont invité le préfet à se rapprocher du consulat d'Algérie sis à [Localité 8] pour connaître les résultats de la demande d'identification et de délivrance de documents de voyage. Par mail du 7 février 2024 à 13 heures 57, l'administration a adressé une relance au consulat d'Algérie de [Localité 8]. Ces démarches constituent des diligences utiles tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement au sens de l'article L741-3 du CESEDA.
Le moyen sera donc rejeté.
3) Sur le moyen tiré du défaut d'accès aux soins psychiatriques/psychologiques et de l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention
Aux termes des dispositions de l'article L744-4 du CESEDA, 'L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.'
L'article R 744-14 du CESEDA dispose que dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention. Les conditions dans lesquelles les établissements de santé interviennent au bénéfice des personnes retenues, en application de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique, sont précisées par voie de convention passée entre le préfet territorialement compétent et un de ces établissements selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé. Pour les centres de rétention administrative, cet arrêté précise notamment les conditions de présence et de qualification des personnels de santé ainsi que les dispositions sanitaires applicables en dehors de leurs heures de présence au centre.
Selon les dispositions de l'article R744-18 du CESEDA, 'Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit.
Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative'.
L'article 4 de l'arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d'accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L'accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d'urgence.
La composition, la quotité de travail des différentes catégories de professionnels intervenant au sein de l'unité médicale du centre de rétention administrative et les périodes de présence et, le cas échéant, les périodes d'astreinte sont fixées par la convention mentionnée à l'article 14.
Il a été jugé qu'un accès aux soins est présumé s'il est établi que le centre de rétention dispose d'un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s'il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l'étranger concerné est réputé mis en mesure d'exercer ses droits. Il appartient à l'intéressé de prouver qu'il n'a pas été à même d'accéder au service médical ou à des soins appropriés ( Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877).
Selon les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l'espèce, le certificat du Docteur [K], médecin au centre de rétention, daté du 13 février 2024, visé dans la déclaration d'appel est parvenu au greffe de la cour ce jour après la clôture des débats. Toutefois, cette pièce ayant été évoquée par les différentes parties au cours de leurs interventions à l'audience, il n'y a pas lieu de l'écarter.
Si Monsieur [R] [M] soumet au débat le certificat du Docteur [K] faisant état de la nécessité pour l'intéressé de poursuivre le suivi psychiatrique et psychologique et le traitement médicamenteux initiés en maison, il sera rappelé que les retenus dont l'état nécessite un suivi médical hors du centre de rétention sont conduits par les escortes policières à leurs rendez-vous médicaux extérieurs, dès lors que le service médical du centre a pris le rendez-vous nécessaire. Ainsi, il n'est pas démontré que l'appelant ne peut pas bénéficier des soins susvisés en rétention, le médecin précisant d'ailleurs que le retenu prend actuellement un antidépresseur. De la même manière, le certificat médical produit n'établit pas l'incompatibilité de l'état de santé de Monsieur [R] [M] avec la mesure de rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
4) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
Il importe de rappeler à titre liminaire que les conditions d'octroi par le juge judiciaire d'une mesure d'assignation à résidence sont fixées par l'article L743-13 du CESEDA, et non les articles L733-6 et L733-7 du même code.
En l'espèce, le retenu ne dispose pas d'un document d'identité original en cours de validité et ne justifie pas d'un hébergement stable et effectif sur le territoire national. De surcroît, il sera relevé que l'intéressé s'est déjà soustrait à un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire pris à son encontre le 4 août 2021 et à une mesure d'assignation à résidence accordée le 21 janvier 2022. Ainsi, ces éléments démontrent son absence de garanties de représentation.
Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées.
Dès lors, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [R] [M],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Février 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [R] [M]
né le 29 Juin 1996 à [Localité 10] (ALGERIE),
de nationalité Algérienne
assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 19 Février 2024
- Monsieur le préfet du VAR
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Amélie BENISTY
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Février 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [R] [M]
né le 29 Juin 1996 à [Localité 10] (ALGERIE),
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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