Texte intégral
Ordonnance N°22/645
N° RG 22/00704 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISDO
J.L.D. NIMES
16 septembre 2022
[J]
C/
LE PREFET DE [Localité 2]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 19 SEPTEMBRE 2022
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet de [Localité 2] portant obligation de quitter le territoire national en date du 17 juillet 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17 juillet 2022, notifiée le même jour à 16h45 concernant :
M. [Y] [J]
né le 14 Novembre 1999 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Vu l'ordonnance en date du 20 juillet 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 15 septembre 2022 à 8h36, enregistrée sous le N°RG 22/4093 présentée par M. le Préfet de [Localité 2] ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 Septembre 2022 à 11h53 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Y] [J];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 15 septembre 2022 à 16h45 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [J] le 16 Septembre 2022 à 16h21 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [E] [B], représentant le Préfet de [Localité 2], agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [F] [O] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [Y] [J], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Caroline GREFFIER, avocat de Monsieur [Y] [J] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [Y] [J] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 17 juillet 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et qui a donné lieu à une mesure de placement en rétention administrative prise le 17 juillet 2022 qui lui a été notifié le même jour à 16h45.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 20 juillet 2022 confirmée par la Cour d'appel le 21 juillet 2022, sa rétention administrative a été prolongée de vingt huit jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 17 août 2022 confirmée par la Cour d'appel le 18 août 2022, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet de [Localité 2], le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 16 septembre 2022, à 11h53.
Monsieur [Y] [J] a relevé appel de cette ordonnance le 16 septembre 2022 à 16h22.
Sur l'audience, il demande à bénéficier d'un délai de 24h afin de récupérer ses affaires avant de quitter le territoire national. Il ajoute qu'il souhaite rejoindre sa femme, en Italie, alors que cette dernière va bientôt accoucher. Il dit ne pas connaître son adresse.
Son avocat soutient que l'administration ne démontre pas pouvoir obtenir les documents de voyage à bref délai.
Le représentant du Préfet de [Localité 2] indique qu'il y a une demande de routing pour au plus tard le 30 septembre prochain. Le laisser passer est en cours de délivrance.
SUR LE FOND, LES PERSPECTIVES D'ELOIGNEMENT A BREF DELAIS:
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [Y] [J] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai le concernant dès lors qu'aucun laissez-passer ou titre de transport n'a encore été délivré et qu'ainsi les perspectives réelles d'éloignement le concernant sont inexistantes, sa rétention ne se justifiant dès lors plus.
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ,
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, Monsieur [Y] [J] a été reconnu, le 7 septembre dernier, par les autorités consulaires du MAROC comme étant un de leur ressortissant. En outre, il est joint au dossier, un tableau dressé par ces mêmes autorités dans lequel figure Monsieur [Y] [J] parmi d'autres personnes pour lesquelles un laisser passer peut-être délivré.
Malgré les diligences ainsi accomplies par l'administration, la délivrance des documents de voyage par le Consulat du Maroc dont relève Monsieur [Y] [J] n'est pas encore intervenue.
Pour autant, au regard de l'avancement de la procédure et notamment de la reconnaissance du retenu par les autorités marocaines et du tableau joint, il apparaît que ces documents de voyage vont nécessairement être communiqués à bref délai.
Les conditions légales permettant la troisième prolongation demandée sont ainsi remplies.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Y] [J] :
Monsieur [Y] [J] indique qu'il a une femme, présente en Italie qui va bientôt accoucher. En France, il est présent irrégulièrement en France, il est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses disposition.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [J] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 19 Septembre 2022 à 15h07
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [Y] [J], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [Y] [J], pour notification au CRA
Me Me Caroline GREFFIER, avocat
M. Le Préfet de [Localité 2]
M. Le Directeur du CRA de NIMES
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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