Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 02 MAI 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/01326 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFB42
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2021 - Tribunal de Commerce de Paris, 9ème chambre - RG n° 2020050129
APPELANTE
S.A.S. COPAGES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 307 046 227
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques Chevalier de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d'Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : R085
INTIMEE
S.A.S.U. PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 539 598 086
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe Jean Pimor de la SELARL JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0017
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Madame Christine Soudry, conseillère
Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5, et par Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juillet 2017, la société Copages a signé avec la société People and Baby un contrat de prestation d'accueil lui permettant de réserver une place en crèche pour les enfants de ses salariés.
Mme [P], salariée de la société Copages, a souhaité bénéficier de ce dispositif.
Le 19 juillet 2017, la société Copages a signé la notification d'attribution de berceau pour un coût annuel de 9 500 euros HT au profit de l'enfant [U] [B], fille de M. [B] et de Mme [P], pour la période du 29 août 2017 au 31 août 2019.
Le même jour, un contrat d'accueil en micro-crèche avec financement de l'employeur a été conclu entre M. [B] et la société People and Baby.
Le contrat de travail de Mme [P] au sein de la société Copages ne s'est pas poursuivi à l'issue de sa période d'essai, le 8 novembre 2017.
Par courrier du 6 décembre 2017, la société People and Baby a informé les parents de l'enfant [U] [B] de la fin du contrat d'accueil avec financement de l'employeur en raison de la fin du contrat de travail de Mme [P]. Un contrat d'accueil en crèche sans financement de l'employeur pour la période du 11 décembre 2017 au 11 mars 2018 a été conclu le même jour avec les représentants légaux de l'enfant supportant les frais de garde.
La société People and Baby a par ailleurs émis à l'encontre de la société Copages deux factures, restées impayées malgré mise en demeure du 5 septembre 2018 :
- Facture n° 010 - 2760 d'un montant de 11 399,99 euros TTC pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018,
- Facture n° 010 - 7846 d'un montant de 7 600 euros TTC pour la période du 1er janvier 2019 au 31 août 2019.
Par acte du 28 octobre 2020, la société People and Baby a assigné la société Copages devant le tribunal de commerce en paiement.
Par jugement du 21 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- Condamné la société Copages à payer à la société People and Baby la somme de 18 999 euros avec intérêt de retard égal au taux d'intérêt pratiqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter de la date d'échéance de chaque facture ;
- Condamné la société Copages à payer à la société People and Baby la somme de 80 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application de l'article L441-10 du code de commerce ;
- Débouté la société People and Baby de sa demande de dommages et intérêts ;
- Condamné la société Copages à payer à la société People and Baby la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Copages aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 euros dont 12,12 euros de TVA ;
- Ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 12 janvier 2022, la société Copages a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
-condamné la société Copages à payer à la société People and Baby la somme de 18 999 euros avec intérêt de retard égal au taux d'intérêt pratiqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter de la date d'échéance de chaque facture.
-condamné la société Copages à payer à la société People and Baby la somme de 80 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application de l'article L441-10 du code de commerce ;
-Condamné la société Copages à payer à la société People and Baby la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné la société Copages aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 euros dont 12,12 euros de TVA ;
-Ordonné l'exécution provisoire.
Par ses dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2024, la société Copages demande de :
Dire recevable et bien fondé l'appel de la société Copages,
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 novembre 2021 en toutes ses dispositions.
- Débouter la société People and Baby de l'ensemble de ses demandes.
- Condamner la société People and Baby au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- La condamner en tous les dépens, dont distraction au profit de la société Chevalier Marty Pruvost.
Par ses dernières conclusions notifiées le 3 mai 2022, la société People and Baby demande, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
- Dire la société Copages irrecevable et mal fondée en son appel à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 novembre 2021,
En conséquence,
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- Condamner la société Copages à payer et porter à la société People and Baby les sommes de :
* 18 999,99 euros à titre principal avec intérêt de retard égal au taux d'intérêt pratiqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter de la date d'échéance de chaque facture,
* 80,00 euros (40 euros x 2) à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application de l'article L 441-10 du code de commerce,
*3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 3 000,00 euros à titre de frais non-compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
* 6 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- Condamner la société Copages aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société Philippe Jean-Pimor, avocat aux offres de droit.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 janvier 2024.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR,
Sur la créance de la société People and Baby :
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1104 du code civil, ils doivent être exécutés de bonne foi.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La société Copages soutient que la résiliation du contrat d'accueil micro-crèche avec financement d'employeur a entraîné celle du contrat de prestation d'accueil qui en constitue l'accessoire, les deux contrats, dont l'objet est identique, étant indissociablement liés. Elle affirme que la fin du contrat de travail a provoqué la résiliation par la société People and Baby des deux contrats : le contrat prestation d'accueil conclu avec la société Copages et le contrat d'accueil en micro-crèche conclu avec les parents de l'enfant, comme l'a reconnu elle-même la société People and Baby, en indiquant dans la lettre de résiliation "la facturation s'arrêtera à cette date", lettre adressée aux parents et à la société Copages. A titre subsidiaire, la société Copages soutient, au visa de l'article 1104 du code civil, que la société People and baby a fait preuve de mauvaise foi, puisque bien qu'ayant déjà encaissé la somme de 16 517 euros de la part des parents de l'enfant, elle a assigné la société Copages en paiement au titre du même objet, à savoir la garde de l'enfant.
La société People and Baby fait valoir que les deux contrats signés avec la société Copages d'une part, et d'autre part avec les parents de l'enfant n'ont pas le même objet, puisque le contrat de prestation d'accueil concerne la réservation d'une place en crèche, alors que le second contrat a pour objet la garde de l'enfant bénéficiaire. La lettre du 6 décembre 2017 signée contre décharge par les parents de l'enfant ne signifie pas qu'il n'y aurait plus lieu à facturation de la société Copages à partir du 7 décembre 2017.
En l'espèce, l'article 1 "durée - résiliation" du contrat signé entre les parties le 19 juillet 2017 stipule que "le présent contrat peut être résilié par l'une ou l'autre des parties uniquement par lettre recommandée AR adressée au siège de la partie en respectant un préavis de six mois. La résiliation du contrat entraîne la résiliation de facto à la même date de l'ensemble des berceaux réservés dans le cadre du contrat. Cette résiliation ne peut pas prendre effet entre le 1er juin et le 31 août de chaque année, ni dans les 12 mois suivant la date de signature du contrat."
L'article 5 du contrat stipule : "En cas de départ, d'absence temporaire, ou prolongée d'un enfant, de non-respect du règlement de fonctionnement de l'établissement par le parent bénéficiaire ou de défaillance dans le règlement des montants dus par ce dernier au prestataire, le présent contrat se poursuit et le client (Copages) s'engage à mettre tous ses moyens en oeuvre pour réaffecter le ou les berceaux vacants le cas échéant, sous réserve de l'acceptation du dossier du parent bénéficiaire par le prestataire." et que "Les relations contractuelles entre le client et le prestataire priment sur les relations contractuelles entre parents bénéficiaires et les gestionnaires du réseau People and Baby."
Il est constant que, par lettre du 6 décembre 2017, la société People and Baby a indiqué à Mme [P] que son contrat d'accueil en micro-chèche avec financement de l'employeur prenait fin en raison de la fin de son contrat de travail avec la société Copages. Un nouveau contrat d'accueil sans financement de l'employeur a été conclu avec les parents le 7 décembre 2017.
Cependant, la poursuite du contrat liant les société People and Baby et Copages ne dépend pas du maintien du contrat de travail de Mme [P] au sein de la société Copages, puisque ce contrat porte sur la réservation d'un berceau du 19 juillet 2017 jusqu'au 31 août 2019 quel que soit le salarié bénéficiaire. Les objets des deux contrats sont distincts : le contrat de prestation d'accueil conclu entre la société Copages et la société People and Baby concerne la réservation d'une place en crèche, alors que le contrat conclu avec Mme [P] et M. [B] a pour objet la garde de l'enfant bénéficiaire.
Le fait qu'une copie de la lettre du 6 décembre 2017 indiquant à Mme [P] et M. [B] qu'il n'y aurait plus lieu à facturation ait été adressée à la société Copages ne dispensait pas cette dernière de procéder à la résiliation du contrat selon les formes contractuelles requises si elle n'entendait plus faire appel aux services de la société People and Baby pour d'autres salariés. Le courrier indique en effet : "Je vous informe par ce courrier que votre contrat parent prend fin sur la crèche les petites étoiles. Comme indiqué dans le règlement de fonctionnement de la structure qui vous a été remis, toute fin de contrat de travail vous liant avec votre employeur, entraîne de facto celle de votre contrat parent. En effet la date de rupture du contrat prendra fin 4 jours à réception de ce courrier. La facturation s'arrêtera également à cette date."
Les termes de ce courrier, faisant expressément référence au "contrat parent" et non pas au "contrat de mise à disposition de berceau" ne traduisent pas une intention de la société People and Baby de résilier le contrat conclu avec la société Copages.
La société Copages ne démontre donc pas la mauvaise foi de la société People and Baby dans l'exécution du contrat.
L'article 6.8 des conditions générales stipule que "Tout règlement postérieur à la date d'exigibilité mentionnée sur la facture est susceptible d'entraîner la facturation d'intérêts de retard. Ces intérêts sont calculés conformément à l'article L 441-6 du code de commerce, à savoir le taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage."
Il convient au vu de ces éléments de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Copages à payer à la société People and Baby la somme de 18 999 euros avec intérêt de retard au taux égal au taux d'intérêt pratiqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter de la date d'échéance de chaque facture.
En application de l'article L441-10 du code de commerce, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné la société Copages à payer à la société People and Baby la somme de 80 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur la demande de la société People and Baby au titre de la résistance abusive
La société People and Baby réclame le paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Elle n'explicite pas cette demande et ne verse aux débats aucune pièce justifiant l'existence de son préjudice et il convient en conséquence de confirmer le jugement ayant rejeté sa demande.
Sur les autres demandes
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application. Partie perdante, la société Copages ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les entiers dépens d'appel.
L'équité commande qu'elle soit condamnée à payer à la société People and Baby la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 novembre 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne la société Copages aux dépens d'appel,
Condamne la société Copages à payer à la société People and Baby la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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