Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/02525 DU 21 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02443 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3UPB
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [U]
né le 18 Septembre 1982
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
COGNIS Thomas
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] [U], né le 18 septembre 1982, a sollicité le 28 avril 2022, le renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés et le bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion mention “Invalidité” ou “Priorité” auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 6 septembre 2022, s’est prononcée défavorablement sur ses demandes, au motif que le requérant n’a pas fourni les éléments demandés par l’équipe pluridisciplinaire. Ses demandes d’Allocation d’Adulte Handicapé et de Carte Mobilité Inclusion ont en conséquence été rejetées.
Monsieur [S] [U] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 23 mai 2023, évalué son taux d’incapacité comme étant compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, a rejeté sa demande d’Allocation d’Adulte Handicapé et sa demande de Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité” qui suppose un taux d’invalidité de 80%. En revanche, la Carte Mobilité Inclusion mention “Priorité” lui a été attribuée du 23 janvier 2023 au 31 décembre 2099.
Par requête déposée au Greffe le 4 juillet 2023, Monsieur [S] [U] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester les décisions de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [R], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 28 avril 2022, Monsieur [S] [U] satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés et de la Carte Mobilité Inclusion mention “Invalidité”.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 29 janvier 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu la partie en sa demande.
Madame [T] [W] se présente en personne à l’audience.
Monsieur [S] [U] a comparu à l’audience et a maintenu ses demandes en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône a produit des observations et des documents relatifs aux situations socioprofessionnel et médical du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale elle n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir au tribunal un mémoire reçu le 26 février 2024 aux termes duquel elle a sollicité la confirmation des décisions rejetant les demandes d’AAH, et de CMI Invalidité.
Le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représenté à l’audience
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation et n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 21 juin 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe, et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [S] [U] à la date de la demande, soit à la date du 28 avril 2022.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1 du Code de la Sécurité Sociale, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Le Docteur [R], médecin consultant, expose que Monsieur [S] [U] qui est atteint de plusieurs pathologies à savoir une malformation congénitale du pied gauche opérée dans l’enfance, une maladie congénitale rare, la Blue Rubber Bled Nevus Syndrome (BRBNS), qui se caractérise par la présence de multiples malformations veineuses de localisations cutanées, sous cutanées, articulaires et digestives et une maladie inflammatoire chronique associant uvéite, psoriasis et spondylarthrite axiale et périphérique présente des déficiences viscérales et générales (déficience vasculaire avec retentissement sur la station debout et les capacités de déplacement. Ces troubles qui sont importants, obligent l’intéressé à des aménagements notables de la vie quotidienne et nécessitent des aides ou des efforts particuliers pour l’insertion et le maintien dans une vie sociale ou professionnelle dans les limites de la normale. L’autonomie est cependant conservée pour les actes relevant de l’autonomie individuelle) ainsi que des déficiences de l’appareil locomoteur (déficience importante limitant la réalisation des activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle et domestique. Le médecin consultant conclut que le handicap de Monsieur [S] [U] représente un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% mais n’entraîne pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi du fait qu’il travaille à temps plein, en étant peu absent malgré ses contraintes médicales lourdes. Le médecin indique en outre que son poste de travail n’est pas aménagé mais pourrait l’être compte tenu de ses pathologies lourdes et invalidantes.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, le tribunal adopte les conclusions du médecin consultant, décide de rejeter la demande de l’Allocation aux Adultes Handicapés présentée par Monsieur [S] [U], étant observé qu’il travaille depuis 2011 comme santonier auprès des établissements Carbonnel à [Localité 6] (il fait le moulage de santons et le contrôle qualité), à temps plein et perçoit selon ses indications à l’audience, un salaire de 1.200 € par mois.
Sur l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité”
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
VU les articles L 241-3 et R 241-12-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;
Pour pouvoir prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion-mention Invalidité (ancienne carte d’invalidité), il est nécessaire de présenter, à la date de la demande ou d’effet de la décision contestée un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Le taux d’incapacité de Monsieur [S] [U] ayant été évalué à un taux compris entre 50% et 79%, donc à un taux inférieur à 80%, il n’est pas fondé à obtenir la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité”.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [S] [U] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie Maladie
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 21 juin 2024,
AU FOND déclare le recours de Monsieur [S] [U] mal fondé ;
DIT QUE Monsieur [S] [U] qui présentait, à la date de la demande soit à la date du 28 avril 2022, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne peut pas prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
DIT QUE Monsieur [S] [U] [P] [V]
qui présentait à la date impartie pour statuer, soit à la date du 28 avril 2022, un taux d’incapacité inférieur à 80 % ne peut pas prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion Invalidité.
LAISSE les éventuels dépens à la charge de Monsieur [S] [U], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière,La Présidente,
H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
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