Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 08 MARS 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01222 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNZ5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juillet 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 16/04049
APPELANT
Monsieur [L] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Daniel KNINSKI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 64
INTIMES
Monsieur [F] [K] [E] mandataire ad litem de la Société LES 5J TRANSPORTS SARL
[Adresse 2]
[Localité 5]
N'ayant pas constitué avocat, signification le 05 août 2022 remise à étude
Association AGS CGEA IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne MENARD, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière en préaffectation sur poste
ARRÊT :
- Par défaut
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Soutenant avoir été salarié de la société Les 5J Transports à compter du 29 novembre 2011, et que cette dernière avait cessé de lui fournir du travail le 12 novembre 2012, monsieur [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny.
En cours de procédure, le 1er décembre 2016, la société Les 5J Transports a été placée en liquidation judiciaire. Après la clôture des opérations, maître [K] [E] a été désigné en qualité de mandataire ad litem.
Par jugement en date du 22 juillet 2019, le conseil de prud'hommes, après avoir retenu que l'existence d'un contrat de travail n'était pas établie, a débouté monsieur [W] de toutes ses demandes.
Monsieur [W] a interjeté appel de cette décision le 11 février 2020, sa déclaration d'appel ayant été signifiée au mandataire ad hoc le 5 août 2020.
Par conclusions récapitulatives du 6 août 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [W] demande à la cour de :
- constater que l' AGS ne justifie d'aucun grief du fait de l'absence de mention des chefs de jugement expressément critiqués dans la déclaration d'appel
- débouter l' AGS de sa demande de voir dire que la cour d'appel n'a pas été saisie par son appel
- infirmer le jugement
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail
- fixer au passif de la société les sommes suivantes :
6.282,05 euros à titre de rappel de salaire
2.501,25 euros au titre des congés payés
13.050 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
13.050 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
4.300 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale
2.175 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
217,5 euros au titre des congés payés afférents
435 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
2.175 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement
20.000 euros pour rupture abusive du contrat de travail
2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Par conclusions récapitulatives du 2 avril 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l' AGS délégation CGEA IDF Est demande à la cour de constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel, et de confirmer le jugement.
Maître [K] [E], en qualité de mandataire ad hoc de la société Les 5J Transports, n'a pas constitué avocat.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge ne doit se prononcer que sur ce qui lui est demandé.
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile "l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel".
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile "L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible".
En l'espèce, il est seulement mentionné dans la déclaration d'appel ; 'appel en cas d'objet du litige indivisible'.
Cette mention inintelligible n'a déféré aucun chef du jugement à la cour.
Cette déclaration d'appel n'a été rectifiée par aucune déclaration d'appel postérieure dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile.
Aucun chef de jugement n'est donc expressément critiqué.
Il n'y a pas lieu dans ces conditions de statuer sur les demandes formées par Monsieur [W] dans ses conclusions, dès lors que seul l'acte d'appel opère dévolution des chefs critiqués du jugement.
La déclaration d'appel n'étant ni caduque ni nulle, la cour d'appel reste susceptible d'être saisie des demandes formées par l'intimée dans le cadre d'un appel incident.
L' AGS sollicite la confirmation du jugement, en l'absence de critique du jugement, il sera fait droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE que l'appelant n'a déféré aucun chef du jugement.
CONFIRME le jugement.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE monsieur [W] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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