Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 09 FEVRIER 2023
N° RG 22/01053 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSIH
S.A.S. MCS&ASSOCIÉS
c/
Madame [S] [W]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 février 2022 (R.G. 11-21-000283) par le Tribunal de proximité d'ARCACHON suivant déclaration d'appel du 01 mars 2022
APPELANTE :
S.A.S. MCS&ASSOCIÉS
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III, ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 3], France, immatriculée sous le numéro B 431 252 121 RCS Paris, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE (Anciennement BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST), en vertu d'un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier en date du 22 décembre 2017
Représentée par Me Delphine DESPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Olivier TAMAIN de la SCP MTBA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
[S] [W]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Philippe BOUARD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 décembre 2022 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié exécutoire en date du 8 septembre 2008 passé par devant Maître [B] [E], notaire associé à [Localité 4], la société Banque Populaire du Sud Ouest a consenti à M. [U] [Z] et Mme [S] [W] épouse [Z] un prêt immobilier n°08601506 d'un montant de 238 925 euros sur 360 mois au taux de 5,35 %.
Reprochant à M. et Mme [Z] de cesser d'honorer le remboursement de leurs échéances de prêt, la société Banque Populaire du Sud-Ouest a procédé à la déchéance du terme du prêt à l'égard de M. [Z], puis a adressé à Mme [W] une mise en demeure d'avoir à régulariser sous huit jours les échéances impayées dudit prêt, sous peine de déchéance du terme.
Mme [S] [W] a saisi le Tribunal d'instance d'Arcachon et a obtenu, suivant ordonnance en date du 24 janvier 2014, la suspension de l'obligation de remboursement du prêt pendant un délai de 24 mois.
Par jugement en date du 16 mars 2015, le divorce entre M. [Z] et Mme [W] épouse [Z] a été prononcé.
Par la suite, le bien immobilier objet du contrat de prêt a été vendu en décembre 2015, mais le prix de vente demeurait insuffisant pour désintéresser intégralement la banque au titre du prêt immobilier.
Le 22 décembre 2017, la Banque Populaire a cédé la créance qu'elle détenait sur les époux [Z] au fonds commun de tritisation Hugo Créances III représenté par la SA GTI Asset Management, puis à compter du 30 juin 2020 par la société Equitis.
Par requête en date du 23 novembre 2020 , reçue au greffe du tribunal de proximité d'Arcachon le 30 novembre 2020, le fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III a fait convoquer Mme [S] [W] afin d'obtenir, à défaut de conciliation, une saisie de ses rémunérations du travail entre les mains de son employeur à concurrence de la somme de 65 906,88euros.
Par jugement rendu le 11 février 2022, le tribunal de proximité d'Arcachon a :
- déclaré le fond de titrisation Hugo créances III ayant pour société de Gestion Equitis représentée par son recouvreur la société MCS et associés irrecevable en son action,
- débouté le fond de titrisation Hugo créances III ayant pour société de Gestion Equitis Gestion SAS représentée par son recouvreur la société MCS et associés de son action à l'encontre de Mme [W],
- débouté purement et simplement le fond de titrisation Hugo créances III ayant pour société de Gestion Equitis Gestion SAS représentée par son recouvreur la société MCS et associés de sa demande de saisie des rémunérations à l'encontre de Mme [S] [W],
- condamné le fonds Commun de Titrisation "Hugo créances III" à payer à Mme [W] la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné le fonds Commun de Titrisation "Hugo créances III" aux entiers dépens.
Par déclaration électronique en date du 1er mars 2022, enregistrée sous le n° RG 22/01053,la société MCS & Associés a relevé appel de l'ensemble de cette décision pour le fonds commun de titrisation Hugo Créances III ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion SAS, représentée par son recouvreur la société MCS et associés.
Le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III, ayant pour société de gestion, la société Equitis Gestion SAS, représenté par son recouvreur la société MCS & Associés, dans ses dernières conclusions d'appelante en date du 10 mai 2022, demande à la cour, au visa des articles L218-2 du code de la consommation, L111-3, L111-4 et L 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, L.3252-1 et suivants et R.3252-1 et suivants du code du travail de :
- rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité d'Arcachon le 11 février 2022 en ce qu'il a :
- déclaré le Fond de Titrisation Hugo créances III ayant pour société de Gestion Equitis Gestion SAS représentée par son recouvreur la société MCS et Associés irrecevable en son action
- débouté le Fond de Titrisation Hugo créances III ayant pour société de Gestion Equitis Gestion SAS représentée par son recouvreur la société MCS et Associés de son action à l'encontre de Mme [W]
- débouté purement et simplement le Fond de Titrisation Hugo créances III ayant pour société de Gestion Equitis Gestion SAS représentée par son recouvreur la société MCS et Associés de sa demande de saisie des rémunérations à l'encontre de Mme [W] [S]
- condamné le Fond commun de Titrisation « Hugo créances III » à payer à Mme [W] la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné le Fond commun de Titrisation « Hugo créances III »aux entiers dépens
En conséquence, statuant à nouveau :
- débouter Mme [W] [S] des fins de ses contestations et de l'ensemble de ses demandes,
- ordonner la saisie des rémunérations à l'encontre de Mme [W] [S] entre les mains du Centre Hospitalier-Pôle Santé d'[Localité 4] pour un montant de 32 020 euros, les fonds saisis devant être reversés par le Tribunal de céans directement à la société MCS et Associés
- condamner Mme [W] [S] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance
Y ajouter :
- condamner Mme [W] [S] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [W] [S] aux entiers dépens d'appel.
Mme [W], dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 10 mai 2022, demande à la cour, au visa des articles du code civil et du code de procédure civile, de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré le fonds de titrisation « Hugo Créances III » ayant pour société de gestion Equitis Gestion SAS représentée par son recouvreur la société MCS & Associés irrecevable en son action ;
- débouté le fonds de titrisation « Hugo Créances III » ayant pour société de gestion Equitis Gestion SAS représentée par son recouvreur la société MCS & Associés de son action à l'encontre de Mme [W] ;
- débouté purement et simplement le fonds de titrisation « Hugo Créances III » ayant pour société de gestion Equitis Gestion SAS représentée par son recouvreur la société MCS & Associés de sa demande de saisie des rémunérations à l'encontre de Mme [W] ;
- condamné le fonds de titrisation « Hugo Créances III » à payer la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
En tant que de besoin,
- dire et juger prescrite la créance alléguée contre Mme [W] par le fonds commun de titrisation « Hugo Créances III » ayant pour société de gestion Equitis Gestion SAS représentée par son recouvreur la société MCS & Associés.
Y ajoutant,
- condamner le fonds de titrisation « Hugo Créances III » ayant pour société de gestion Equitis Gestion SAS représentée par son recouvreur la société MCS & Associés à payer :
- la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2022.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal a considéré qu'il n'était pas démontré que la société Equitis était la société de gestion du fonds commun de tritisation Hugo créances III, en lieu et place de la société GTI Asset Management, qu'il n'était pas davantage démontré l'autorisation de recouvrement des créances par le cédant au cessionnaire de la créance, qu'aucun élément probant ne faisait état de la cession de la créance des époux [Z]-[W], qu'il n'était pas davantage communiqué l'autorisation donnée par le cédant au cessionnaire du recouvrement de la créance, qu'aucune pièce ne démontrait que Mme [W] avait été informée de la cession de sa créance et ainsi du droit à agir du cessionnaire, et qu'enfin aucun élément ne démontrait davantage le droit de substitution de la société Equitis à la société MCS.
Le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III soutient que son action est recevable alors qu'il démontre que la créance litigieuse lui a bien été cédée par la Banque Populaire, le 16 décembre 2014, si bien qu'il a acquis la qualité de créancier et peut en conséquence agir à ce titre, qu'en outre s'il ne dispose pas de la personnalité morale, il est représenté par une société de gestion, conformément à la loi PACTE du 22 mai 2019, que conformément à cette loi, la société de gestion dispose du pouvoir de confier le recouvrement des créances du Fonds à un recouvreur, en l'espèce la société MCS, et qu'enfin, Mme [W] a été informée que le recouvrement de sa dette avait été confiée à cette société MCS, par courrier du 8 juillet 2020.
Mme [W] affirme que l'appelant ne démontre pas que la société de gestion aurait confié le recouvrement de sa créance à la société MCS.
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L'article L214-172 du code monétaire et financier modifié par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 dispose : « Lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l'organisme de financement, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme, soit par l'acte dont résultent les créances transférées lorsque l'organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l'organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.
La société de gestion, en tant que représentant légal de l'organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d'un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet.
En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.
De la même manière, la société de gestion peut confier par voie de convention à toute entité désignée à cet effet la gestion et le recouvrement de tout élément d'actif autre que les créances et les prêts mentionnés aux mêmes premier et deuxième alinéas ou s'en charger directement.
Les créances qui constituent des instruments financiers sont gérées et recouvrées conformément aux règles applicables aux instruments financiers concernés.
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 214-183, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d'actif n'est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l'organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l'actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d'exécution, sans qu'il soit besoin qu'elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu'elle mentionne la société de gestion dans les actes. La société de gestion, en sa qualité de représentant légal de l'organisme, conserve la faculté d'agir au nom et pour le compte de l'organisme, en demande ou en défense, au titre de ces actions ou d'accomplir tout acte ou de signer tout document avec tout tiers, y compris les débiteurs ou les emprunteurs, en relation avec la gestion ou le recouvrement sans qu'il soit nécessaire de résilier ou de dénoncer au préalable le mandat de gestion ou de recouvrement ou d'en informer quelque tiers que ce soit.
Les dispositions du présent code et du code des procédures civiles d'exécution relatives au recouvrement amiable pour compte d'autrui ainsi que, les cas échéant, celles qui sont relatives aux services de paiement, ne sont pas applicables. »
Si aux termes de ce texte, la société de gestion, en tant que représentant légal du fonds commun de titrisation auquel la créance a été cédée, a qualité légale pour assurer, y compris par la voie d'une action en justice, tout ou partie du recouvrement de la créance transférée, cette société ne peut agir contre le débiteur cédé qu'à la condition que celui-ci ait été informé de ce que le recouvrement n'était plus assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant le transfert.
En outre, si le débiteur peut être informé par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extra judiciaire, il doit l'être préalablement au recouvrement, et ainsi d'une action en justice.
En l'espèce, si l'appelant communique la copie d'une lettre simple qui aurait été adressée à Mme [W] le 8 juillet 2020, cette dernière conteste l'avoir reçue, si bien que l'appelant ne prouve pas que l'intimée ait été informée préalablement à l'introduction de l'action en justice de ce que le recouvrement n'était plus assuré par la Banque Populaire dispensatrice du prêt consenti aux époux [Z]- [W].
En outre, cette lettre du 8 juillet 2020, ne contient aucune information sur la cession de créance entreprise entre la Banque Populaire et le fonds de titrisation Hugo Créances III, alors qu'il n'est abordé que la détermination de la personne morale représentant le dit fonds.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a jugé irrecevable l'action entreprise.
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L'appelante sera condamné aux dépens et à verser à Mme [W] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, y ajoutant:
Condamne Le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion SAS représenté par son recouvreur la SAS MCS et Associés à payer à Mme [S] [W] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion SAS représenté par son recouvreur la SAS MCS et Associés aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE