Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET EN RECTIFICATION ET OMISSION DE STATUER
DU 08 FEVRIER 2024
(n° /2024, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 23/11495 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4E7
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 31 mai 2023 -Cour d'Appel de PARIS (pôle 5, chambre 3) RG n° 22/02702
APPELANTE
S.A.R.L. SALAPROD
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 383 965 555
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de Paris, toque : L0034
Assistée de Me Denis LALOUX, avocat au barreau de Paris, toque : P0133
INTIMEE
S.A.S. TH GRIMMEISEN
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 572 221 174
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Sandra Leroy, conseillère,
Mme Emmanuelle Lebée, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle et omission de statuer présentée par la société Salaprod le 26 juin 2023 ;
Vu l'arrêt n° RG 22/02702 rendu le 31 mai 2023 ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Après avoir convoqué les parties et entendu les parties comparantes en leurs explications ;
La partie requérante expose que la décision, tout en énonçant qu'à compter du 1er janvier 2020 jusqu'au 30 juin 2020, la société Salaprod doit au titre du bail précaire portant sur les bureaux la somme mensuelle de 3.680 euros, que l'indemnité d'occupation des autres locaux pour la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 30 juin 2020 sera fixée à la somme de (8.793-3.680) = 5.113 euros par mois et que pour la période du 1er juillet 2020 jusqu'à la libération des lieux, il convient de fixer l'indemnité d'occupation de la totalité des locaux à la somme de 8.793 euros par mois, omet de statuer sur l'indemnité d'occupation des « autres locaux » pour la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 30 juin 2020 : 5.113 euros par mois et comporte une erreur de date concernant l'indemnité d'occupation de 8.793 euros pour l'ensemble des lieux loués, à compter du 1er janvier 2020 au lieu du 1er juillet 2020.
Contrairement à ce qui est soutenu, le dispositif de l'arrêt, dès lors qu'il a condamné la société Salaprod à payer à la société Th. Grimmeisen la somme mensuelle de (5.113+3.680=) 8.793 euros, à titre d'indemnité d'occupation pour l'ensemble des lieux loués du 1er janvier 2020 jusqu'à la remise des clés, ne comporte ni erreur matérielle ni omission de statuer.
La cour relève en outre que la société Salaprod, aux termes du dispositif de ses écritures, n'avait pas demandé l'infirmation du chef du jugement ayant condamné la requérante à payer à la société Th.Grimmeisen la somme de 22.080 euros de sorte qu'elle n'était pas saisie de ce chef.
La partie requérante expose également que la décision comporte une erreur en ce que le dispositif aurait dû mentionner la condamnation de la société STG aux dépens de 1re instance et d'appel au lieu de la condamnation aux dépens d'appel.
Cependant, le dispositif des conclusions récapitulatives de la requérante ne sollicitait pas l'infirmation du jugement en ce qu'il l'avait condamnée aux dépens et sollicitait la condamnation de la société STG aux seuls dépens d'appel, de sorte qu'il n'y a ni erreur matérielle ni omission de statuer.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort par arrêt contradictoire ;
Rejette la requête ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et qu'elle sera notifiée comme celui-ci ;
Met les dépens à la charge de la requérante.
La greffière, La présidente,
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