Texte intégral
ARRET
N° 464
[F]
[J]
C/
Société [14]
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [14]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 23 MAI 2024
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N° RG 22/02174 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INZ6 - N° registre 1ère instance : 20/2452
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 04 AVRIL 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Madame [Z] [F] épouse [J]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparante
Représentée par Me Ingrid SCHOEMAECKER de la SCP INTER BARREAUX SCHOEMAECKER ANDRIEUX, avocat au barreau de DUNKERQUE, substituée par Me Messaouda YAHIAOUI, avocat au barrreau d'AMIENS
Monsieur [H] [J]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparant
Représenté par Me Ingrid SCHOEMAECKER de la SCP INTER BARREAUX SCHOEMAECKER ANDRIEUX, avocat au barreau de DUNKERQUE, substituée par Me Messaouda YAHIAOUI, avocat au barrreau d'AMIENS
ET :
INTIMES
Société [14], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Vincent DOMNESQUE, avocat au barreau de LILLE
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [14], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représentée, régulièrement convoquée le 9 novembre 2022
DEBATS :
A l'audience publique du 22 Février 2024 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 23 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
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DECISION
Le 1er juin 2018, M. [N] [J] était victime d'un accident mortel du travail en tant qu'employé de la société EPIC [12].
Ses ayants-droits, M. [H] [J] et Mme [Z] [J], initiaient une instance en faute inexcusable à l'égard de l'employeur de leur fils.
Aucune réponse n'était apportée à leur demande de tentative de conciliation et par requête en date du 30 novembre 2020, ils saisissaient le tribunal judiciaire pôle social de Lille d'une demande en reconnaissance judiciaire de la faute inexcusable de l'employeur.
Le tribunal judiciaire pôle social de Lille, par en décision en date du 4 avril 2022, a :
- déclaré irrecevable l'action en justice de M. [H] [J] et Mme [Z] [F] épouse [J] à l'encontre de la société anonyme [14] ([14]) pour défaut d'intérêt à agir ;
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit ;
- condamné M. [H] [J] et Mme [Z] [F] épouse [J] aux dépens de l'instance.
M. et Mme [J] ont fait appel de cette décision le 3 mai 2022.
Par conclusions visées par le greffe le 12 février 2024 auxquelles ils se rapportent, M. et Mme [J] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable M. et Mme [J] en leur action pour défaut de qualité d'employeur de la [14],
- débouté en conséquence M. et Mme [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, sans examen au fond des autres moyens.
Dire et juger à nouveau :
In limine litis
- dire qu'il n'y a pas de fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité d'employeur de la société [14],
- condamner en conséquence la [14], en sa qualité d'employeur, à réparer le préjudice de M et Mme [J] en qualité d'ayants-droits de leur fils décédé, [N] [J],
- débouter la société [14] de sa demande de prescription,
Au fond
A titre principal :
surseoir à statuer en attente de l'avis du parquet (avis à victime ou avis de classement sans suite),
A titre subsidiaire :
- condamner l'employeur pour faute inexcusable
- condamner ce dernier à 150.000 euros pour M. [J] et à 150.000 euros pour Mme [J] au titre de la faute inexcusable ayant coûté la vie à leur fils,
En toute hypothèse :
- le condamner à 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.
Par conclusions visées par le greffe le 19 juin 2023 auxquelles elle se rapporte, la [14] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 4 avril 2022 ;
- condamner M. et Mme [J] aux entiers frais et dépens d'appel outre la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire,
- dire l'action des M. et Mme [J] prescrite ;
- débouter M. et Mme [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en ce, compris la demande de sursis à statuer, et très subsidiairement ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées ;
- condamner M. [H] [J] et Mme [Z] [J] aux entiers frais et dépens ;
- les condamner à payer à la [14] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur la recevabilité de la demande de M. et Mme [J]
En application des articles 123 et 124 du Code de Procédure Civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause et être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.
L'article 125 du même code dispose que le défaut d'intérêt ou de qualité à agir constitue une fin de non-recevoir laquelle peut même être relevée d'office par le juge.
Aux termes de l'article 31 du Code de Procédure Civile :
L 'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
[N] [J] a été embauché le 2 février 2016 par l'EPIC [12] en qualité d'opérateur de production fret au sein de la direction [8] » sur le site de [Localité 11].
M. et Mme [J], ayants-droits de leur fils décédé, déclarent avoir retrouvé avant la saisine de la juridiction la dernière fiche de salaire reçue par leur enfant victime, établissant que celui-ci était embauché par « la société [12], sis [Adresse 6], immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro B 552 049 447, code APE : 4910 Z ». Ils initiaient leur instance contre cette société se présentant sur le dernier bulletin de salaire de leur fils comme étant son employeur.
Au jour de la requête, ce RCS correspond à celui de la [14] uniquement, avec pour adresse [Adresse 3]. Selon M. et Mme [J] il résulte des Kbis tant de l'EPIC [12] que de la [14] que le RCS est identique entre ces deux sociétés.
Cette identité de Kbis confirme le fait qu'il s'agit d'une même entité juridique (filiale / établissement) et ouvre droit aux époux [J] de formuler leurs demandes judiciaires à l'égard de la [14].
Enfin, en référence à l'article Article 18 1.3.c de l'ordonnance 2019-552 du 3 juin 2019, ils considèrent que la transmission universelle du patrimoine dont il est fait état dans l'article 18 ne concerne que la problématique des biens immobiliers et éventuellement des biens immatériels. Selon eux, l'article 18.1.3 est précis sur le sort de l'EPIC [12] qui devient la Société nationale [14] qui, en retour, prend à sa charge l'ensemble des contrats et les conséquences de ceux-ci.
M. [N] [J] ayant été embauché par une filiale qui n'existait plus au moment où ses ayants-droits ont attrait l'employeur devant la juridiction, c'est à bon droit qu'ils ont saisi la juridiction d'un recours à l'égard de la société mère.
La [14] de son coté, conclut à l'irrecevabilité du recours des époux [J] au motif d'une action dirigée contre le mauvais employeur.
Elle invoque au soutien de ce moyen que M. [N] [J] n'a jamais été salarié de la [14] mais uniquement de la société [12] en tant qu'opérateur production sur le site de [Localité 11].
La loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire a créé un groupe public ferroviaire constitué de trois établissements publics ayant pour missions le service de transport public :
- l'établissement public dénommé « [14] » créé au 1er décembre 2014, en charge des fonctions de holding et des fonctions mutualisées du groupe public ferroviaire, article L2102-1 du Code des Transports et article 25-1 de la loi du 4 août 2014,
- deux établissements publics « filles » correspondant à deux établissements publics préexistants mais dont la dénomination a été légalement modifiée à effet du 1er janvier 2015 : [12], anciennement dénommée [14] et [17], anciennement dénommée [13].
Ainsi, à compter du 1er janvier 2015, la [14] a changé de dénomination pour devenir [12]. Au regard de cette loi, l'établissement public [14] était la société mère et l'établissement public [12] sa filiale.
Depuis le 1er janvier 2020, à la suite de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 et de l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions pour le groupe [14], le groupe public ferroviaire, anciennement constitué des trois EPIC, [14], [17] et [12], s'est organisé autour de quatre sociétés capitaux publics et d'une société par actions simplifiées, à savoir :
- la [14], entité mère du groupe ;
- la SA [18], détenue par la société mère [14], a repris les activités de transport ferroviaire de personnes exercées auparavant par l'EPIC [12], dont des activités de transport conventionné, ainsi que des activités d'exploitation d'installations de service (stations de combustibles et centres de maintenance légère et lourde) ;
- la SA [10], également détenue par la société mère [14], a repris les activités de transport ferroviaire de marchandises exercées auparavant par l'EPIC [12], ainsi que des activités d'exploitation d'installations de service (centres de maintenance légère) ;
- la SA [17], détenue par la société mère [14], assure la gestion du réseau ferré national français ;
- la SA [16], filiale de [17], a repris quant à elle la gestion des gares auparavant exploitées par l'EPIC [12].
La [14] conclut que l'EPIC [12] ayant cessé d'exister en janvier 2020, seule la SA [10] est concernée par le contrat de travail de M. [N] [J].
Sur l'identité des numéros d'immatriculation au RCS de l'EPIC [12] et de la société nationale [14], la société estime qu'il s'agit en effet de l'application des dispositions de l'ordonnance du 3 juin 2019 aux termes de laquelle l'EPIC [12] a été transformé de plein droit en société anonyme, la Société nationale [14], sans création d'une personne juridique nouvelle ni cessation d'activité.
La SA [10] a, depuis le 1er janvier 2020, en conséquence repris la branche d'activité fret jusque-là rattachée à l'EPIC [12] ainsi que les contrats de travail des agents y travaillant sans aucune formalité que la publication de l'ordonnance précitée.
La cour rappelle que la victime d'un accident du travail ou ses ayants droit ne peuvent agir en reconnaissance d'une faute inexcusable qu'à l'encontre de l'employeur.
La cour observe que la victime était le salarié de l'EPIC [12] qui comprenait l'activité de fret ferroviaire au sein de la direction [8] ([8]). L'EPIC mobilités a fait l'objet d'une transformation dans le cadre de l'ordonnance du 3 juin 2019 qui a conduit à une transformation de l'architecture générale de la société. Dans le cadre de cette réforme, le groupe [14] composé de trois établissements industriels publics et commerciaux a été transformé en cinq sociétés. La partie fret de l'EPIC [12] est devenue une société à part entière sous le titre de SA [15]. Les autres activités de l'EPIC [12] ont été regroupées dans les sociétés SA [18] et la [14].
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour relève cependant qu'à la date de la requête M. et Mme [J] initiaient leur instance contre cette dernière société se présentant sur le bulletin de salaire de leur fils comme étant son employeur. Ce RCS correspondait à celui de la [14] uniquement, avec pour adresse [Adresse 3].
Il résulte des Kbis tant de l'EPIC [12], que de la [14], que le RCS est identique entre ces deux sociétés.
La cour relève qu'à la date des modifications statutaires de la [14], Monsieur [N] [J] était déjà décédé, le contrat de travail n'ayant plus d'existence effective à cette date.
La cour constate de plus que le rapport de l'inspection du travail notifié le 20 juillet 2020 a été adressé à la société nationale [14] en reprenant les mêmes numéros SIREN pour la société [12] (SIREN 552 049447) devenue société nationale [14] (SIREN 552 049 447).
La cour remarque enfin que si la société nationale [14] prétend n'avoir jamais eu de lien contractuel avec Monsieur [N] [J], elle accepte d'endosser la responsabilité pénale de la société EPIC [12] qui devrait en toute logique avoir une responsabilité autonome.
La cour considère en conséquence au regard de l'ensemble de ces éléments que la [14] ne peut arguer des différentes réformes de la structure de l'entreprise pour éluder le lien contractuel existant au moment de l'accident du travail entre elle et la victime. L'identité des Kbis corroborant le fait qu'il s'agit d'une même entité juridique.
Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce point et dire l'action des époux [J] recevable à l'encontre de la [14].
Sur la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
L'article L431-2 du Code de la Sécurité Sociale dispose :
« Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater.
1° du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
2° dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de I 'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3° du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ;
4° de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières.
Selon la [14] , le délai de prescription de deux ans commence à courir soit au jour du décès, soit au jour de la reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de l'accident, la date la plus favorable au salarié devant être retenue .L'accident est implicitement reconnu d'origine professionnelle lorsque la caisse n'a pas rendu sa décision dans les délais qui lui sont impartis, soit 30 jours à compter de la déclaration de l'accident par l'employeur (article R 441-10 al 3 du Code de la Sécurité sociale).
L'employeur a déclaré l'accident le 8 juin 2018 sans que la caisse n'y donne suite pendant les délais impartis. En application de l'article précité, la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident est acquise au 9 juillet 2018.
Le point de départ du délai de prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable pourrait donc être selon la Société nationale [14] le 16 juillet 2018 date d'information des plaignants de la prise en charge au titre des accidents du travail du décès.
la [14] considère qu'à défaut d'avoir saisi le tribunal dans le délai de 2 ans à partir du 16 juillet 2018, soit avant le 16 juillet 2020, l'action en reconnaissance de FIE est prescrite.
M. et Mme [J] considèrent que l'action ne saurait être prescrite dès lors qu'ils n'avaient pas reçu notification de la caisse de prévoyance et de retraite leur indiquant que l'accident avait été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l'espèce, la cour constate que les dispositions de l'article L431-2 du Code de la Sécurité Sociale font courir le délai de prescription en cas de décès de l'assuré à la date de celui-ci.
Toutefois par lettre datée du 16 juillet 2018, M et Mme [J] ont été informés que le caractère professionnel du décès de Monsieur [N] [J] survenu à la suite de son accident du 1er juin 2018 a été admis.
La cour relève également que M et Mme [J] ont transmis une demande de conciliation aux fins d'établir la faute inexcusable par courrier avec accusé de réception en date du 30 mars 2020 auprès de la caisse de prévoyance et de retraite qui est restée sans réponse.
Il y a lieu de considérer que le délai de prescription interrompu par cette demande a couru à compter de cette date.
Les époux [J] ont saisi le tribunal judiciaire de Lille, le 23 novembre 2020, pour demander la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
La cour constate dès lors que la saisine du tribunal judiciaire de Lille en date du 23 novembre 2020 était recevable.
Sur la demande de sursis à statuer
Le décès de Monsieur [N] [J] a fait l'objet d'une enquête auprès de la DIRECCTE, à l'issue de cette enquête un procès-verbal a été établi et transmis au Parquet de [Localité 9].
M et Mme [J] ont déposé plainte avec constitution de partie civile le 3 juillet 2018.
A ce stade de l'enquête les parents, et ayants-droits d'[N] [J], n'ont pas d'informations sur la suite de la procédure, l'enquête serait en cours, ils sollicitent donc le sursis à statuer en attente d'un avis à victime ou d'un avis de classement.
La cour considère au regard de la complexité de l'affaire et de ces différents intervenants qu'il apparaît nécessaire de connaitre l'issue de la procédure pénale engagée ; en conséquence, il y a lieu de surseoir à statuer sur le présent litige, il appartiendra aux parties de faire connaître à la cour les résultats de l'enquête et le cas échéant les condamnations prononcées.
Sur l'article 700 et sur les dépens
En considération du sursis à statuer, il convient de réserver les demandes au titre de l'article 700 et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de M. et Mme [J] à l'encontre de la société nationale [14],
statuant de nouveau,
Déclare recevable l'action de M. et Mme [J] à l'encontre de la [14],
Constate que l'action de M. et Mme [J] était non prescrite,
Sursoit à statuer en attente de la décision de l'instance pénale engagée,
Réserve les autres demandes.
Le Greffier, Le Président,