Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 20 JUIN 2024
(n° /2024, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07331 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJHC
Sur requête en déféré de l'ordonnance du 1er février 2024 - Conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris - RG 23/16786
Jugement du 4 Août 2023 -Tribunal de proximité de Saint Ouen - RG n° 1123000423
APPELANT
Monsieur [T] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Ikrame ZAZOUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 45
INTIMEES
Madame [P] [G] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [S] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
N'ont pas consitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Murielle PAGE, conseillère
Mme Aurore DOCQUINCOURT, conseillère
Mme Marie MONGIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure Meano, présidente et par Joëlle Coulmance, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Vu l'appel interjeté le 14 octobre 2023 par M. [T] [N] d'un jugement contradictoire rendu le 4 août 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen qui a ainsi statué :
Déclare les bailleresses recevables à agir,
Prononce, à compter de ce jour, la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu entre les parties et portant sur un logement situé [Adresse 7],
Ordonne en conséquence à M. [T] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés,
Dit qu'à défaut de départ volontaire des lieux, Mme [P] [G] [W] et Mme [S] [W] pourront faire procéder à l'expulsion de M. [T] [N], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
Dit que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Condamne M. [T] [N] à payer à Mme [P] [G] [W] et Mme [S] [W] la somme de 7440 euros (janvier 2023 inclus) au titre de l'arriéré de loyers et de charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2023,
Condamne M. [T] [N] à payer à Mme [P] [G] [W] et Mme [S] [W], à compter de la résiliation et jusqu'à libération définitive des lieux par remise des clés, procès-verbal d'expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d'occupation fixée à la somme de 620 euros,
Condamne M. [T] [N] à payer à Mme [P] [G] [W] et Mme [S] [W] la somme de 1000 euros, incluant le coût de la sommation, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [P] [G] [W] et Mme [S] [W] du surplus de leurs prétentions,
Condamne M. [T] [N] aux dépens.
Vu l'ordonnance du 1er février 2024 du magistrat chargé de la mise en état qui a ainsi statué :
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.
Vu la requête en déféré remise au greffe le 14 février 2024 par M. [T] [N] demandant à la cour de :
Constater que la déclaration d'appel a été signifiée à temps aux parties conformément aux articles 902 et 911-1 du code de procédure civile,
Dire n'y avoir lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel n°23/19552 du 14 octobre 2023.
Au soutien de sa requête, M. [N] fait valoir que la déclaration d'appel a été signifiée aux intimées le 23 novembre 2023, soit antérieurement à la délivrance de l'avis à signifier par le greffe. Il déclare que son conseil a eu des difficultés à transmettre ces significations par RPVA.
Par message au RPVA du 22 mai 2024, la cour a sollicité de l'avocat de M. [N] la copie intégrale des significations de la déclaration d'appel effectuées le 23 novembre 2023 à Mmes [P] [G] et [S] [W], les significations produites ne comportant pas la dernière page avec les modalités de signification.
Aucune note en délibéré en réponse n'a été reçue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du déféré
Selon l'article 516 du code de procédure civile : "Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.
Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents."
En l'espèce, l'ordonnance entreprise rendue le 1er février 2024 ayant mis fin à l'instance, la requête en déféré formée par M. [T] [N] le 14 février 2024, soit dans le délai de quinze jours, est recevable.
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Selon l'article 902 du code de procédure civile, 'le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables'.
En l'espèce, un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel aux deux intimées non constituées, Mmes [P] [G] et [S] [W], a été adressé par le greffe au conseil de M. [N] le 1er décembre 2023, en application de l'article 902 du code de procédure civile.
M. [N] fait valoir que la signification de la déclaration d'appel à Mmes [P] [G] et [S] [W] a été effectuée dès le 23 novembre 2023, soit antérieurement à l'avis d'avoir à signifier adressé par le greffe.
Toutefois, il ne justifie pas par les pièces produites de l'effectivité de cette signification, seule la première page des actes étant produite, et non la dernière page comportant les modalités de signification.
Il convient dès lors de juger qu'en l'absence de preuve de la signification de la déclaration d'appel à Mmes [P] [G] et [S] [W], la caducité doit être prononcée, confirmant l'ordonnance déférée.
M. [N], partie perdante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance déférée du conseiller de la mise en état,
Condamne M. [T] [N] aux dépens.
La greffière La présidente
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