Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 28 FEVRIER 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 23/01594 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMN5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance sur incident du conseiller de la mise en état, cour d'appel de Paris, pôle 5, chambre 4 - RG n°22/18497
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [N] [A]
[Adresse 8]
[Localité 7]
né le 24 Avril 1955 à [Localité 13] (59)
Madame [X] [A]
[Adresse 4]
[Localité 5]
née le 09 Mars 1986 à [Localité 11] (84)
Monsieur [I] [A]
[Adresse 1]
[Localité 5]
né le 10 Septembre 1989 à [Localité 13] (59)
Monsieur [T] [A]
[Adresse 10]
[Localité 3] - SUISSE
né le 30 Décembre 1991 à [Localité 13] (59)
Société [P] [C] SELURL représentée par Maître [C] [P] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CACAOTEE, nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Lille en date du 22 juillet 2019
[Adresse 12]
[Localité 6]
S.C.I. CONCEPTALI agissant poursuites et diligences de son gérant et/ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au registre national des entreprises de Boulogne-sur-Mer sous le numéro 500 322 185
[Adresse 8]
[Localité 7]
S.A.R.L. FINANCIERE JRJ agissant poursuites et diligences de son gérant et/ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au registre national des entreprises de Boulogne-sur-Mer sous le numéro 478 563 687
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentés par Me François Teytaud de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de Paris, toque : J125
Assistés de Me Apolline Plasmans substituant Me Charlotte Bellet de la SCP BMGB, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ
S.A.S. JEFF DE BRUGES DIFFUSION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au registre national des entreprises de Meaux sous le numéro 448 989 947
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Jacques Bellichach, avocat au barreau de Paris, toque : G0334
Assistée de Me Nathalie Correia Da silva, substituant Me Jacques Bellichach, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Agnès Bodard-Hermant, présidente de la chambre 5.4
Madame Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre
Madame Sophie Depelley, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Sophie Depelley dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Agnès Bodard-Hermant, présidente de la chambre 5.4 et par Monsieur Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 7 juillet 2020, la société Cacaotée représentée par la société [P] [C] ès-qualités de liquidateur judiciaire et son dirigeant Monsieur [N] [A], auxquels s'étaient joints par intervention volontaire les associés de la société Cacaotée, Madame [X] [A], Monsieur [I] [A], Monsieur [T] [A] ainsi que les sociétés Conceptali et Financière JRJ, ont assigné la société Jeff de Bruges Diffusion devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir des dommages-intérêts au titre de manquements contractuels et délictuels.
Par jugement du 12 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
- Dit irrecevables, Monsieur [N] [A], Madame [X] [A], Monsieur [I] [A], Monsieur [T] [A], la société Conceptali et la société Financière JRJ, en leurs demandes relatives à la perte de leurs apports au capital social et en compte courant de la société Cacaotée ;
- Dit que la société [P] [C], prise en la personne de Me [C] [P], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Cacaotée, et Monsieur [N] [A], n'établissent pas les manquements qu'ils invoquent à l'encontre de la société Jeff de Bruges Diffusion ;
- Débouté la société [P] [C], prise en la personne de Me [C] [P], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Cacaotée et Monsieur [N] [A] de l'ensemble de leurs demandes de condamnation à l'encontre de la société Jeff de Bruges Diffusion ;
- Fixé la créance de la société Jeff de Bruges Diffusion à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Cacaotée à la somme de 4 829,48 euros ;
- Débouté la société Jeff de Bruges Diffusion de ses demandes de dommages et intérêts ;
- Condamné in solidum l'ensemble des demandeurs, Monsieur [N] [A], Madame [X] [A], Monsieur [I] [A], Monsieur [T] [A], la société Conceptali, la société Financière JRJ et la société [P] [C] prise en la personne de Me [C] [P], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Cacaotée, à verser à la société Jeff de Bruges Diffusion la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- Condamné in solidum l'ensemble des demandes, Monsieur [N] [A], Madame [X] [A], Monsieur [I] [A], Monsieur [T] [A], la société Conceptali, la société Financière JRJ et la société [P] [C] prise en la personne de Me [C] [P], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Cacaotée aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 191,31 euros dont 31,67 euros de TVA.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 28 octobre 2022 la société [P] [C] représentée par Me [C] [P], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Cacaotée, Monsieur [N] [A], Madame [X] [A], Monsieur [I] [A], Monsieur [T] [A], la société Conceptali et la société Financière JRJ ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs premières conclusions déposées et notifiées le 12 janvier 2023 la société [P] [C] représentée par Me [C] [P], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Cacaotée, Monsieur [N] [A], Madame [X] [A], Monsieur [I] [A], Monsieur [T] [A], la société Conceptali et la société Financière JRJ ont demandé à la Cour :
Vu les articles 1101, 1134, 1147, 1149 et 1382 du code civil, dans leur version applicable aux faits de l'espèce,
Vu les articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce ;
Vu les pièces versées aux débats ;
- Condamner la société Jeff de Bruges Diffusion à verser à la société [P] [C] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Cacaotée, une somme de 400 706 euros ;
- Condamner la société Jeff de Bruges Diffusion à verser à Monsieur [A], une somme de 131 387 euros ;
- Condamner la société Jeff de Bruges Diffusion à verser à Madame [X] [A], une somme de 10 500 euros ;
- Condamner la société Jeff de Bruges Diffusion à verser à Monsieur [I] [A], une somme de 39 000 euros ;
- Condamner la société Jeff de Bruges Diffusion à verser à Monsieur [T] [A], une somme de 10 500 euros ;
- Condamner la société Jeff de Bruges Diffusion à verser à la société Conceptali, une somme de 373 500 euros ;
- Condamner la société Jeff de Bruges Diffusion à verser à la société Financière JRJ, une somme de 66 500 euros ;
- Condamner la société Jeff de Bruges Diffusion, outre aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Maître François Teytaud dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, à verser à Monsieur [A] une somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter la société Jeff de Bruges Diffusion de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société Jeff de Bruges Diffusion à prendre en charge tous les frais liés à l'exécution de la décision à venir.
Par ordonnance sur incident du 17 octobre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a :
- Déclaré caduque la déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 28 octobre 2022 par la société Cacaotée, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société [P] [C] (Maître [C] [P]), la société civile Conceptali, la société Financière JRJ, ainsi que Messieurs [N], [I] et [T] [A] et Madame [X] [A] ;
- Rejeté la demande de la société Jeff de Bruges Diffusion au titre des frais irrépétibles ;
- Condamné in solidum la société Cacaotée, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société [P] [C] (Maître [C] [P]), la société civile Conceptali, la société Financière JRJ, ainsi que Messieurs [N], [I] et [T] [A] et Madame [X] [A], à supporter les entiers dépens.
Par requête, déposée et notifiée le 31 octobre 2023, la société [P] [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Cacaotée, Monsieur [N] [A], Madame [X] [A], Monsieur [I] [A], Monsieur [T] [A], la société Conceptali et la société Financière JRJ ont déféré cette ordonnance devant la Cour en application de l'article 916 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions en déféré, déposées et notifiées le 5 février 2024, la société [P] [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Cacaotée, Monsieur [N] [A], Madame [X] [A], Monsieur [I] [A], Monsieur [T] [A], la société Conceptali et la société Financière JRJ, demandent à la Cour de :
Vu les articles 54, 542, 901, 916, 908 et 954 du code de procédure civile ;
Vu l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Vu les pièces versées aux débats ;
- Réformer l'ordonnance rendue par le Conseiller de la mise en état du 17 octobre 2023,
- Déclarer valide la déclaration d'appel déposée par les demandeurs au déféré le 28 octobre 2022 et juger qu'elle n'encourt aucune caducité,
- Débouter la société Jeff de Bruges de sa demande en caducité de l'appel ;
- Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la société Jeff de Bruges de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter la société Jeff de Bruges de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile ;
- Réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en déféré, déposées et notifiées le 2 février 2024, la société Jeff de Bruges Diffusion, demande à la Cour de :
Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile,
- Rejeter le déféré comme étant mal fondé, et confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 octobre 2023 ;
- Prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 28 octobre 2022 et portant le n°22/23235 ;
- Condamner in solidum M. [A] [N], Mme [A] [X], m. [A] [I], m. [A] [T], la société [P] [C], la S.C.I. Conceptali et la S.A.R.L. Financière JRJ à payer à la société Jeff de Bruges diffusion la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les mêmes aux dépens ;
MOTIVATION
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Exposé des moyens des parties
La société [P] [C] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Cacaotée, Monsieur [N] [A], Madame [X] [A], Monsieur [I] [A], Monsieur [T] [A], la société Conceptali et la société Financière JRJ soutiennent que leur déclaration d'appel est valide. Ils font valoir que le conseiller de la mise en état a mal apprécié l'évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation. Ils rappellent que l'article 954 du code de procédure civile n'exige pas que l'appelant mentionne les termes "infirmer" ou "réformer", mais seulement de faire valoir ses prétentions, ce qui a été fait de manière claire et précises dans leurs conclusions signifiées le 12 janvier 2023. Ils soutiennent que l'exigence de mentionner dans le dispositif de leurs conclusions les termes "infirmation" ou "annulation" du jugement est une simple jurisprudence faisant preuve d'un formalisme excessif contraire à l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH). Ils relèvent que la Cour de cassation a évolué depuis au regard des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme sur le formalisme excessif (en ce sens civ, 2ème, 13 avril 2023 n°21-21463). Ils ajoutent que le fondement de la jurisprudence critiquée vise à permettre aux juges d'identifier immédiatement l'objet de la demande, or leurs conclusions déposées dans le délai de l'article 908 à la lumière de leur déclaration d'appel, déterminent de manière précise et indiscutable l'objet du litige porté devant la Cour. Ils insistent sur le fait que toute autre solution est de nature à exiger un formalisme excessif et disproportionné contraire à l'article 6 §1 précité, étant observé que l'article 54, 2° du code de procédure civile prescrit que la déclaration d'appel doit mentionner l'objet de la demande et l'article 901 4° du même code prescrit qu'elle doit contenir les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité.
Ils soutiennent encore qu'en application de l'article 908 du code de procédure civile, seul le délai imparti à l'appelant pour déposer ses conclusions est sanctionné par une caducité de la déclaration d'appel et que cette même sanction ne saurait également frapper l'appelant qui a déposé ses conclusions dans le délai qui lui a été imparti, sauf à se livrer à une interprétation excessivement restrictive des textes et à appliquer une sanction totalement disproportionnée au regard des droits à un procès équitable.
En réplique, la société Jeff de Bruges Diffusion fait valoir, sur le fondement des articles 542 et 954 du code de procédure civile, que la déclaration d'appel du 28 octobre 2022 est caduque en ce que les écritures notifiées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile par les appelants ne comportent aucune demande d'annulation ou d'infirmation du jugement. Elle cite un arrêt rendu le 25 mai 2023 par la deuxième chambre civile dans lequel la Cour de cassation rappelle que la déclaration d'appel n'a pas à faire état de la mention "d'infirmation du jugement", celle-ci ayant pour seul objet d'opérer dévolution du litige en application de l'article 562 du code de procédure civile avec les chefs du jugement critiqués (n°21-18.842). Selon la société Jeff de Bruges Diffusion, ce sont les conclusions, avec la demande d'infirmation devant figurer dans le dispositif qui permettent à la Cour d'anéantir la décision de première instance. Elle ajoute que la caducité encourue ne concerne pas le seul délai de remise au greffe des conclusions conformément à l'article 908 du code de procédure civile. Selon la société Jeff de Bruges Diffusion, l'objet du litige et partant la validité des premières conclusions déposées, est en lien avec la demande d'infirmation (en ce sens 2ème civ., 29 juin 2023, n°21-24.128).
Réponse de la Cour
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 908 dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 910-1 précise que les conclusions exigées par l'article 908 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
L'article 954 prévoit que la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il en résulte, que les conclusions d'appelant exigées par l'article 908 du code de procédure civile, sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel. L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l'article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l'article 954.
Autrement dit, sous peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant doit, dans le dispositif de ses premières conclusions, mentionner l'objet de l'appel, à savoir, en application de l'article 542 du code de procédure civile, s'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement.
Ainsi, selon une jurisprudence bien établie depuis 2021 (2ème Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-15.766 ; 2ème Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-14.681 ; 2ème Civ., 29 juin 2023, pourvoi n° 21-24.128), l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies.
En l'espèce, il est constant que le dispositif des conclusions déposées et notifiées le 17 octobre 2023 par les appelants ne comportent aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement entrepris déterminant l'objet de l'appel, mais uniquement la récapitulation de leurs différentes demandes de condamnation. Le renvoi aux motifs des conclusions ou aux mentions de la déclaration d'appel est sans effet, dès lors que la Cour n'est saisie, en application de l'article 954 que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Certes, les premières conclusions d'appelant ont été déposées dans le délai imparti de l'article 908 mais ne déterminent pas l'objet du litige, en sorte que la déclaration d'appel est caduque.
Comme l'a retenu le conseiller de la mise en état au visa de l'article 6§ 1 de la CESDH, par des motifs pertinents que la Cour adopte, cette exigence des textes précités de mentionner dans le dispositif des conclusions la demande d'annulation ou d'infirmation du jugement entrepris et dont la portée a été donnée par la Cour de cassation par une jurisprudence claire et bien établie depuis 2021, ne constitue pas un formalisme excessif en ce qu'il est simple à mettre en 'uvre dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire, ni ne porte une atteinte disproportionnée au droit au juge des appelants au regard du but légitime poursuivi de célérité, efficacité et de clarté de la procédure d'appel.
Dès lors l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Les appelants, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens et à payer à la société Jeff de Bruges la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société Cacaotée, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société [P] [C] (Maître [C] [P]), la société civile Conceptali, la société Financière JRJ, ainsi que Messieurs [N], [I] et [T] [A] et Madame [X] [A], à supporter les dépens du déféré,
Condamne in solidum la société Cacaotée, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société [P] [C] (Maître [C] [P]), la société civile Conceptali, la société Financière JRJ, ainsi que Messieurs [N], [I] et [T] [A] et Madame [X] [A] à verser à la société Jeff de Bruges Diffusion la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE