Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL
DU 14 JUIN 2022
N° 2022/ 437
N° RG 21/08819 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUEV
Société [14]
C/
[W] [V]
S.A.S. [7]
Etablissement CARREFOUR BANQUE
Etablissement Public SIP AIX-EN-PROVENCE SUD
Etablissement [8]
[12]
Société [16]
[Z] [N]
Copie exécutoire délivrée le :
14/06/2022
à :
Me Fabien DUCOS-ADER
Me Zoé PONCELET
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-21-00194, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Société [14], réf. : CNT 00023886,
domiciliée [Adresse 3]
représentée par Me Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER/ OLHAGARAY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX , substitué par Me Johanna CANO, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Madame [W], [K], [T] [V]
née le 29 Juin 1949 à[Localité 6]N (ALLEMAGNE),
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Zoé PONCELET, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/013654 du 14/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX-EN-PROVENCE)
S.A.S. [7],
domiciliée [Adresse 2]
défaillante
Établissement CARREFOUR BANQUE, réf. : 51085130511100,
domicilié Chez NEUILLY CONTENTIEUX - [Adresse 1]
défaillant
Établissement Public SIP AIX-EN-PROVENCE SUD, réf. : TH19,
domicilié [Adresse 4]
défaillant
Établissement [8], réf. : 81058342410,
domicilié [Adresse 5]
défaillant
Établissement [12], réf. : 2858471Y029, 1965248D029,
domicilié [Adresse 15]
défaillant
Société [16], réf 02000121397,
domiciliée [Adresse 10]
défaillante
Madame [Z], [P] [N], réf. : PRÊT
née le 9 juin 2002 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 11]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2022
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 18 août 2020, Mme [W] [V], a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d'une demande de traitement de sa situation financière.
La commission a déclaré sa demande recevable, le 27 août 2020.
Le 21 janvier 2021, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, constatant une situation irrémédiablement compromise (71 ans, retraitée), vu notamment sa capacité de remboursement négative (-325,66 euros) et le montant de son endettement (50 054,77 euros).
À la suite de la notification de cette décision, la société [14], principal créancier (42 686,64 euros), a formé un recours, sollicitant la vente du camping-car de la débitrice qu'elle avait financé.
Par le jugement dont appel du 25 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a notamment :
-déclaré caduc le recours de la société [14]
-constaté que les mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sont définitives et entraînent l'effacement des dettes et notamment de la dette de la débitrice envers la société [14] d'un montant de 42 686,64 euros.
Le 9 juin 2021, la société [14] a interjeté appel de ce jugement, qui lui avait été notifié le 27 mai 2021.
À l'audience de la cour du 1er avril 2022 après renvoi, la société [14] en la personne de son avocat a déclaré se rapporter à ses conclusions écrites déposées à la barre, aux termes desquelles elle a demandé à la cour de déclarer recevable ses contestations vu l'article L.313 ' 1 du code de la consommation et d'ordonner la vente du véhicule camping-car de marque Bavaria numéro de série ZF 25000001788158 immatriculé AV-720 QB.
La société [14] expose qu'elle a consenti à Mme [V] une ouverture de crédit affecté à l'achat d'un véhicule camping-car le 25 septembre 2019 ; qu'elle a ainsi financé l'acquisition de ce véhicule moyennant un prêt de 34 900 euros remboursable par 108 mensualités de 430,63 euros ; que le véhicule a été livré le 3 octobre 2019 et que le 18 août 2020, Mme [V] a déclaré une situation de surendettement ; qu'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été prononcée par la commission de surendettement, qu'elle a contestée devant le juge des contentieux de la protection.
La société [14] estime que le véhicule de loisir qu'elle a financé n'est pas nécessaire à la poursuite d'activité de Mme [V] et elle estime donc que la vente de son véhicule permettrait de désintéresser significativement les créanciers.
Mme [W] [V] représentée par son avocat a également déclaré se rapporter à ses conclusions écrites déposées à la barre.
Mme [W] [V] demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de constater que les mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sont définitives et de condamner la société [14] à lui verser la somme de 1 500 euros en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Mme [V] expose en premier lieu que l'appel est irrecevable dès lors que l'auteur du recours n'a pas comparu devant le premier juge et que c'est donc à bon droit que le juge a déclaré le recours caduc tandis qu'il incombait à la société [14] de demander que la décision de caducité soit rapportée en invoquant un motif légitime ce qui n'a pas été fait. Elle estime que la voie de l'appel contre le jugement constatant la caducité du recours n'est pas ouverte.
Sur le fond, Mme [V] expose qu'elle est retraitée de l'éducation nationale et perçoit une pension de retraite de 1 442 par mois et son compagnon avec lequel elle est pacsée une pension d'invalidité de 875 euros.
Elle indique qu'elle a acquis le camping-car financé par la société [14] en vue de se loger, après avoir vendu leur appartement puisque le couple avait le projet de partir vivre aux Antilles ce qui n'a pas pu se réaliser à la suite d'un ouragan survenu en 2017 ; que toutefois cette acquisition s'est révélée un gouffre financier car le véhicule a été endommagé à plusieurs reprises à la suite de fausses man'uvres ce qui a contraint le couple à trouver des solutions de relogement dans l'urgence et que finalement, le véhicule a été revendu le 6 février 2020 et que n'ayant plus de logement ils ont trouvé des hébergements ponctuels dans l'urgence et avec les difficultés nées de la crise sanitaire.
Les autres créanciers de la procédure ont tous accusés réception de leur convocation sauf Mme [Z] [N].
Aucun n' a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
La société [14], auteur du recours a été convoquée par le greffe à l'audience du juge des contentieux de la protection du 12 avril 2021 à 14 heures par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui a été distribuée le 17 février 2021..
Le juge, après avoir constaté lors de cette audience que la société [14] n'était pas comparante ni représentée, a déclaré le recours caduc sur le fondement de l'article 468 du code de procédure civile.
Comme l'énonce ce texte, si sans motif légitime le demandeur ne comparait pas, le juge peut déclarer la citation caduque, et la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Comme le soutient l'intimée, il incombait donc à la société [14] de présenter une requête en relevé de caducité en faisant état d'un motif légitime de non comparution.
La voie de l'appel n'est ouverte que contre le jugement refusant de faire droit à la demande de relevé de caducité .
En l'espèce, l'appel doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par défaut,
Déclare l'appel irrecevable,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [14] à payer à Mme [V] la somme de 800 euros,
Condamne la société [14] aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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