Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 03 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01537 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGTT
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 21/01207, en date du 28 mars 2023
APPELANTE :
Madame [L] [R], épouse [H]
née le 22 avril 1969 à [Localité 3] (UKRAINE)
domiciliée chez Mme [W] [X] - [Adresse 1]
bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro C-54395-2023-3842 du 10/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY
Représentée par Me Damien L'HOTE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 2]
Représentée par Madame Virginie KAPLAN, Substitut général près la Cour d'appel de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 03 Juin 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame BUQUANT, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Président, regulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [R], née le 22 avril 1969 à [Localité 3] (Ukraine), s'est mariée le 25 janvier 2013 avec Monsieur [O] [H], né le 25 janvier 1967 à [Localité 4] (Haute Savoie), de nationalité française.
Le 2 avril 2020, Madame [R] a souscrit une déclaration de nationalité française, sur le fondement de l'article 21-2 du code civil.
Une attestation de communauté de vie a été signée par les deux époux le 24 août 2020.
La déclaration de nationalité française a été enregistrée le 16 novembre 2020.
Monsieur [O] [H] a déposé une requête en divorce le 5 février 2021.
Par acte d'huissier remis à l'étude le 27 avril 2021, le ministère public a fait assigner Madame [L] [R] devant le tribunal judiciaire de Nancy afin d'annuler l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française, de dire qu'elle n'est pas de nationalité française et d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil.
Par jugement contradictoire du 28 mars 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
- dit que l'action du ministère public est recevable,
- annulé l'enregistrement n°2020DX012468 intervenu le 16 novembre 2020 de la déclaration de nationalité française souscrite auprès du Préfet de Meurthe-et-Moselle le 4 avril 2020 par Madame [R],
- dit que Madame [R], née le 22 avril 1969 à [Localité 3] (Ukraine), n'est pas de nationalité française,
- ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil,
- condamné Madame [R] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté que le ministère de la justice avait délivré récépissé le 3 mai 2021, de l'assignation du 27 avril 2021, saisissant le tribunal judiciaire de Nancy.
Il a ensuite relevé que la présomption de fraude posée à l'article 26-4 du code civil s'appliquait dès lors que la communauté de vie entre Madame [R] et Monsieur [H] avait été rompue dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration de nationalité française de Madame [R].
Il a retenu que la relation de couple était déjà dégradée et qu'aucune communauté de vie au sens affectif n'existait plus à la date de l'enregistrement de cette déclaration. Il a estimé qu'au regard des éléments du dossier, Madame [R] échouait à renverser la présomption de fraude.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 12 juillet 2023, Madame [R] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 12 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [R] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- débouter le ministère public de l'ensemble de ses demandes,
- condamner l'État à verser à Madame [R] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'État aux dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 13 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public demande à la cour de :
- dire que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
- confirmer le jugement,
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 12 mars 2024.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 26 mars 2024 et le délibéré au 3 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Madame [R] le 12 février 2024 et par le Ministère Public le 13 février 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 12 mars 2024 ;
Sur les dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile:
Conformément aux dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile, la procédure a été communiquée au ministère de la justice, qui en a délivré récépissé le 11 octobre 2023. L'affaire est donc en état d'être jugée par cette cour.
Sur le fond
Sur la présomption de fraude
Aux termes des dispositions de l'article 26-4 alinéa 3 du code civil, l'enregistrement de la déclaration de nationalité peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la vie commune dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude.
Il est constant que Monsieur [H] a introduit une action en divorce le 5 février 2021 et que le ministère public a engagé la présente action le 27 avril 2021, soit dans le délai légal.
La présomption de fraude étant constituée, celle-ci opère renversement de la charge de la preuve de sorte qu'il appartient à la titulaire du certificat de nationalité contesté de rapporter la preuve de l'existence d'une communauté de vie matérielle et affective à la date de la déclaration de nationalité, soit le 2 avril 2020.
En l'espèce, les époux ayant cohabité jusqu'au 21 novembre 2020, seule l'existence d'une communauté de vie affective, entendue comme le souhait de maintenir une réelle vie de couple au delà de la simple cohabitation, est en débat.
Si l'appelante apporte des éléments de nature à établir qu'elle a cherché une intégration sérieuse dans la société française avant de demander le bénéfice de l'acquisition de la nationalité française par mariage : apprentissage de la langue, obtention du permis de conduire, formation de réceptionniste en établissement hôtelier et exercice d'emplois lui permettant d'être autonome et de progresser dans son parcours professionnel, ceux-ci ne renseignent pas sur la réalité de l'intention matrimoniale et sont donc sans influence directe sur la présente décision.
L'appelante admet qu'il existait des tensions dans le couple, mais soutient qu'elles ne suffisent pas à caractériser une cessation de la communauté de vie affective et que les époux souhaitaient poursuivre cette union qui avait duré près de huit ans en dépit des difficultés.
Elle ne produit cependant aucun élément de preuve de ces affirmations, de nature à renverser la présomption de mensonge ou de fraude.
L'audition des époux lors de l'enquête diligentée par le parquet montre au contraire que les dissensions dans le couple existaient de longue date. L'appelante a reconnu dans ce cadre que la relation était devenue conflictuelle depuis octobre 2019, conflit qui s'est encore aggravé au cours de l'été 2020, son mari lui ayant même demandé de partir, ce qu'elle a fait en novembre 2020, quelques jours seulement après l'enregistrement de sa déclaration de nationalité.
L'appelante échouant à rapporter la preuve d'une communauté de vie à la date de la déclaration de nationalité, il y a lieu de confirmer le jugement contesté en toutes ses dispositions.
L'appelante supportera les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constate qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 1040 du code de procédure civile,
Confirme le jugement rendu le 28 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy en
toutes ses dispositions,
Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,
Condamne Madame [L] [R] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame BUQUANT, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : M. BUQUANT.-
Minute en cinq pages.
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