Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/133
N° RG 23/00131 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PHOT
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 03 février à 14H30
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 01 Février 2023 à 17H50 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[P] [B]
né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 02/02/2023 à 17 h 37 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 03/02/2023 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[P] [B]
assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [H] [X], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[E] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [P] [B], âgé de 19 ans et de nationalité tunisienne, a été interpellé le 1er janvier 2023 à 5h00 à [Localité 5], [Adresse 4] et a été placé en garde à vue à 5h15.
Le 2 janvier 2023, le préfet du Var a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans, ainsi qu'une mesure de placement en rétention administrative, tous deux notifiés le même jour à l'issue de la garde à vue.
M. [B] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision.
Saisi par M. [B] en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative et par le préfet du Var en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la jonction des procédures, constaté leur régularité et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 4 janvier 2023 confirmée en appel le 6 janvier 2023.
Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention de 28 jours, le préfet du Var a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse une deuxième prolongation du maintien de M. [P] [B] en rétention pour une durée de trente jours suivant requête datée du 31 janvier 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 15h15. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 1er février 2023 à 17h50.
M. [P] [B] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 2 février 2023 à 17h37.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, subsidiairement de placement en assignation à résidence, le conseil de M. [B] a principalement soutenu que :
- sur les exceptions de procédure :
. l'isolement du 30 janvier 2023 pendant 20h15 porte atteinte à ses droits : l'isolement est connu pour être un traitement inhumain, il n'est pas motivé en dehors de la mention de trouble à l'ordre public et il est irrégulier faute d'avis immédiat au parquet, de justification de l'avis à la Cimade et au médecin et d'examen par le médecin, de visites toutes les 10 minutes, de mention sur le registre de rétention, pourtant obligatoire,
. la garde à vue du 31 janvier 2023 porte atteinte à ses droits : aucune pièce n'est produite, il doit pouvoir exercer ses droits tout au long de la rétention si la garde à vue ne met pas fin à cette mesure, or, il en a été privé,
- sur l'irrecevabilité de la requête, il manque des pièces utiles : celles concernant la garde à vue, la copie du registre avec mention de l'isolement, la justification de l'avis au médecin et à la Cimade,
- sur les diligences, il n'est pas justifié de la remise effective des photos, audition et empreintes à l'un des trois consulats saisis conformément à l'accord franco-tunisien, il n'y a pas eu de démarche du 9 au 26 janvier 2023, le non-respect de l'accord franco-tunisien a inutilement prolongé son enfermement,
- subsidiairement, il sera placé en assignation à résidence à son domicile stable.
À l'audience, Maître [J] a repris oralement les termes de son recours.
M. [B] qui a demandé à comparaître, a fait part de ses difficultés à supporter d'être au centre, s'agissant d'un premier enfermement, alors qu'il a une femme et une adresse.
Le préfet du Var, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et à la jurisprudence de la cour d'appel de Toulouse.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Il est ici soutenu que l'isolement du 30 janvier 2023 et la garde à vue du 31 janvier 2023 ont porté atteinte aux droits de M. [B] en rétention.
L'article L744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
Il s'évince de ces dispositions que les droits dont dispose un étranger placé en rétention doivent pouvoir être exercés dans le lieu de rétention.
Dès lors, et en premier lieu, M. [B] ne peut en revendiquer le bénéfice et déplorer leur perte lorsqu'il n'est pas au centre de rétention administrative mais dans un local de garde à vue, et le contrôle confié en la matière au juge des libertés et de la détention ne porte pas sur le déroulement de la garde à vue en cours de rétention qui relève du juge pénal.
S'agissant en revanche et en second lieu du placement à l'isolement, cette mesure n'interrompt ni ne suspend le placement en centre de rétention administrative et ne doit donc pas priver l'étranger des droits sus mentionnés.
Au cas d'espèce, la régularité formelle et le déroulement de ce placement en isolement sont contestés sur la seule base de circulaires et de règles internes au centre, sans éléments de fait qui étayeraient les manquements dénoncés.
Toutefois, aucun fondement légal précis n'est avancé au soutien des exigences formulées, non plus qu'à l'appui de la sanction de mise en liberté revendiquée. Dès lors, le moyen ne peut prospérer.
Sur la recevabilité de la requête
En vertu de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
Il est soutenu ici que constituent des pièces utiles, manquantes en l'espèce, les pièces concernant la garde à vue, la copie du registre avec mention de l'isolement et la justification de l'avis de ce placement en isolement au médecin et à la Cimade.
Cependant, il a été jugé plus haut, s'agissant de la garde à vue en cours de rétention, que la personne ne dispose pas alors de ses droits accessibles en rétention, de sorte que le juge des libertés et de la détention statuant en matière de rétention administrative n'a pas à exercer son contrôle : les éléments relatifs à une telle garde à vue ne constituent donc pas des pièces conditionnant la recevabilité de la requête.
Et s'agissant de l'isolement, les pièces produites permettent suffisamment de vérifier qu'une continuité de l'accès aux droits est assurée par le dispositif interne au centre et de contrôler ainsi le déroulement de la rétention.
La requête en prolongation de la rétention sera donc déclarée recevable.
Sur les diligences
En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il s'en évince que les diligences de l'administration doivent être mises en oeuvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives : le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention.
Au cas d'espèce, et contrairement à ce qui est soutenu, les courriels adressés aux consulats les 9 et 30 janvier 2023 étaient accompagnés de pièces jointes comme ils l'annonçaient, il ne peut donc être argué d'un non-respect de l'accord franco-tunisien et les démarches entreprises s'avèrent suffisamment efficientes pour permettre l'organisation prochaine d'une audition de M. [B].
Il est ainsi justifié de diligences utiles légitimant le maintien de la rétention.
Sur la prolongation de la rétention
L'article L742-4 du même code autorise la saisine du juge des libertés et de la détention, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'article L743-13 du même code permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Au cas particulier, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée faute de laissez-passer consulaire, de sorte que les critères d'une deuxième prolongation sont réunis.
Et quoi qu'il en soit de l'adresse indiquée par M. [B], l'absence de passeport interdit la mise en place d'une assignation à résidence judiciaire.
Dès lors, la prolongation de la rétention s'avère le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible. Il y a donc lieu de faire droit à la demande préfectorale.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 1er février 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Var, service des étrangers, à M. [P] [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. MAFFRE
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