Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT MIXTE
DU 23 FEVRIER 2023
N° 2023/86
N° RG 21/17338
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQOM
[L] [T]
C/
S.A. MMA IARD
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES BOU CHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE
-Me Henri LABI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 12 Novembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/00727.
APPELANT
Monsieur [L] [T]
né le [Date naissance 9] 1988 à [Localité 16] (13),
demeurant [Adresse 11]
représenté et assisté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Alban BORGEL, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMEES
S.A. MMA IARD,
demeurant [Adresse 8]
représentée et assistée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
demeurant [Adresse 8]
représentée et assistée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES BOUCHES-DU-RHONE,
Signification de DA avec assignation en date du 21/01/2022 à personne habilitée. Signification de conclusions avec assignation en date du 23/02/2022 à personne habilitée. Signification conclusions le 14/03/2022, à personne. Signification le 07/04/2022 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 14], Service Contentieux - [Localité 6]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
M. [T] circulant au guidon de sa motocyclette le 10/08/2015 à [Localité 16] a été blessé lors d'un accident impliquant un véhicule Nissan conduit par M. [J], assuré auprès de la SA MMA IARD. M. [T] a été admis aux urgences du centre hospitalier de [13] où ont été constatées'des dermabrasions des deux avant-bras et un traumatisme du genou droit.
La compagnie d'assurances La Parisienne agissant dans le cadre de la convention IRCA a commis le docteur [M] aux fins d'expertise amiable. Le rapport a été déposé le 18/10/2017, assorti d'un avis sapiteur du docteur [U], chirurgien orthopédique, pour qui l'ostéochondrite ne présente aucun des critères d'une fracture ostéochondrale et ne paraît pas pouvoir être retenue comme imputable au fait accidentel. Le docteur [M] n'a retenu aucun déficit fonctionnel permanent, l'imputabilité de l'ostéochondrite étant rejetée. La compagnie La Parisienne a formulé une offre d'indemnisation jugée insatisfaisante par M. [T].
M. [T] a saisi le juge des référés de Marseille en désignation d'un expert judiciaire, notamment aux fins de décrire un éventuel état antérieur et':
- le cas échéant, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable, et
- au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, de dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel.
Par ordonnance du 25/07/2018, le juge des référés de Marseille a condamné la SA MMA IARD à payer une provision de 8.000,00 € à M. [T], et a commis le docteur [S]-[A] aux fins d'expertise médicale. Le rapport a été déposé le 04/03/2019. Toutefois, le juge des référés n'a pas intégré dans la mission de l'expert d'évaluer le préjudice en prenant en compte l'état asymptomatique antérieur de la victime, et révélé par le sinistre.
Par acte d'huissier de justice des 23 et 27/12/2019, M. [T] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille d'une action dirigée contre la SA MMA IARD, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, en déclaration de responsabilité sur le fondement de la loi 85-677 du 05/07/1985, en réparation du préjudice corporel subi à déterminer par voie d'expertise médicale, et en paiement d'une provision complémentaire.
La société MMA IARD Assurances Mutuelles est volontairement intervenue à l'instance.
Par jugement réputé contradictoire du 12/11/2021, le tribunal judiciaire de Marseille a':
- débouté M. [T] de ses demandes d'expertise et de provision complémentaire,
- déclaré la décision commune à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône,
- débouté les parties de toute autre demande,
- réservé les frais et les dépens,
- ordonné l'exécution provisoire,
- renvoyé l'examen de ce contentieux à l'audience de mise en état du 14/01/2022 et invité les parties à conclure sur l'indemnisation du préjudice corporel.
Pour statuer ainsi, en particulier sur l'incidence de l'état antérieur sur l'étendue du droit à réparation du préjudice corporel, le premier juge a considéré que s'il ne résulte pas du rapport d'expertise judiciaire que les effets de l'ostéochondrite du genou droit de M. [T] soient à mettre en relation avec un état antérieur ni que des douleurs du genou droit préexistaient à l'accident du 10/08/2015, en tout état de cause, l'existence d'un lien de causalité entre l'accident de la circulation et la révélation de l'ostéochondrite à l'issue de l'IRM réalisée le 09/09/2015 n'est pas démontrée.
Par déclaration du 09/12/2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [T] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a rejeté ses demandes d'expertise et de provision complémentaire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions n°2 notifiées par RPVA le 01/04/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [T] demande à la cour de':
En la forme,
- le recevoir en son appel et le dire bien fondé,
Au fond,
- annuler ou infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'expertise et de provision complémentaire,
Et, statuant à nouveau,
- désigner tel expert aux fins d'expertise médicale, de décrire les conséquences médico-légales de l'accident du 10/08/2015 en ce compris les conséquences de l'ostéochondrite du genou, et donc du geste opératoire, lésion non imputable mais révélée par l'évènement traumatique et plus précisément :
' décrire un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l'accident (préciser les périodes, la nature et l'importance des déficits et des traitements antérieurs),
' analyser, dans une discussion précise et synthétique, l'imputabilité aux lésions consécutives à l'accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l'état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l'accident en précisant :
* si l'éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l'absence d'accident,
* si l'accident a eu un effet déclenchant d'une décompensation, ou
* s'il a entraîné une aggravation de l'évolution normalement prévisible en l'absence de ce traumatisme.
Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d'aggravation et préciser si l'évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion,
' évaluer les conséquences médico-légales résultant à la fois de l'accident et des séquelles liées à l'éventuel état antérieur asymptomatique révélé par le sinistre,
- condamner la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [T] la somme de 3.000,00 € à titre de provision complémentaire, et ce à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice subi dans les suites de l'accident dont il a été victime le 10/08/août 2015,
- condamner la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [T] la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
- condamner la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens d'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL Lexavoué, Avocats associés, aux offres de droit.
M. [T] soutient que le rapport du docteur [S]-[A] est incomplet dans la mesure où il ne se prononce pas sur le caractère asymptomatique et non invalidant de l'état antérieur. En s'en tenant à la constatation du défaut d'imputabilité médicale, le docteur [S]-[A] fait fi de la jurisprudence constante selon laquelle le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable. L'ostéochondrite ayant été décompensée par l'accident, les conséquences corporelles de ce dernier ne sauraient donc être limitées au traumatisme immédiat du genou droit.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 11/03/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner M. [T] à la somme de 1.000,00 € au titre des frais irrépétibles qu'elles ont engagés en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles font valoir que le docteur [U] intervenu comme sapiteur a conclu de façon non équivoque que l'existence d'une lésion d'ostéochondrite ne peut être imputée de manière directe et certaine au fait accidentel, que l'aspect en imagerie est typique, et que le compte rendu opératoire du docteur [D] [I] précise bien qu'il s'agit d'une lésion ostéochondrale dont il a cureté le fond et dont l'aspect correspond à une ostéochondrite primitive plus qu'à une ostéochondrite post-traumatique. La SA MMA IARD et la société MMA Assurances Mutuelles ajoutent que M. [T] n'a communiqué aucun dire pendant le délai imparti par le docteur [A], alors que cet expert judiciaire s'est expressément positionné sur la question de l'ostéochondrite.
* * *
Assignée à personne habilitée le 23/02/2022 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 18.484,87 €, ventilée comme suit':
- frais hospitaliers :1.285,88 €
- frais médicaux': 2.920,66 €
- frais d'appareillage': 106,09 €
- indemnités journalières avant consolidation': 14.125,58 €.
* * *
La clôture a été prononcée le 27/12/2022.
Le dossier a été plaidé le 11/01/2023 et mis en délibéré au 23/02/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation':
Le droit à indemnisation intégrale de M. [T] sur le fondement des dispositions de la loi du 05/07/1985 n'a jamais été contesté. Seule est discutée en cause d'appel l'évaluation de ce préjudice.
Sur la demande de nouvelle expertise judiciaire':
Les urgences du centre hospitalier de [13] ont constaté le 10/08/2015 à l'admission de M. [T] qu'il présentait des ecchymoses multiples du genou droit et une gonalgie droite associée à une limitation douloureuse des amplitudes en flexion-extension.
Le 18/08/2015, soit huit jours après l'accident, une IRM du genou droit a révélé un épanchement intra-articulaire de moyenne abondance.
Le 09/09/2015, une nouvelle IRM du genou droit a mis en évidence une ostéochondrite en zone portante sur ménisque sain.
L'expert amiable, le docteur [M], a conclu à une absence d'antécédents médicaux, chirurgicaux ou traumatiques révélés susceptibles d'interférer avec l'accident.
Le docteur [U], dont l'avis sapiteur a été sollicité par le docteur [M], a indiqué cependant, le 14/11/2016, que l'ostéochondrite ne pouvait pas être imputée de manière directe et certaine au fait accidentel. Puis, de façon plus affirmative, il a conclu que l'ostéochondrite était primitive, c'est-à-dire non imputable à l'accident du 10/08/2015.
Cet avis sapiteur a déterminé le docteur [M] puis le docteur [S]-[A], l'expert judiciaire, a écarter tout lien de cause à effet entre l'accident et l'ostéochondrite.
Cette vérité médicale est sans incidence sur la règle en vertu de laquelle le droit de la victime à la réparation intégrale de son préjudice corporel ne peut être réduit en raison d'une simple prédisposition pathologique, dès lors que l'affection qui en est issue n'a été révélée, déclenchée ou provoquée que par le fait dommageable.
En l'occurrence, le docteur [I] atteste que la très sévère gonalgie droite avec épanchement, la boîterie et la douleur importante de M. [T] sont consécutives à une contusion post-traumatique. Le docteur [I] ajoute que l'évolution s'est faite rapidement vers une ostéonécrose du condyle médial avec détachement partiel d'un fragment ostéochondral. Il précise que cette évolution, qui a pour point de départ l'accident du 10/08/2015, a nécessité son intervention chirurgicale le 15/02/2016, suivie d'un traitement médicamenteux et du port d'une attelle de [Y] pendant 45 jours, outre des séances de rééducation fonctionnelle.
En dépit de son antériorité médicale par rapport à l'accident, l'ostéochondrite de M. [T] était silencieuse, totalement asymptomatique et non invalidante, et n'a été révélée que dans les suites immédiates de l'accident.
La liquidation du préjudice corporel de M. [T] donnera lieu par conséquent à une nouvelle mesure d'expertise, l'expert médical désigné étant expressément invité à décrire les conséquences de l'accident du 10/08/2015 en y incluant celles de l'ostéochondrite du genou droit.
Sur la demande de provision complémentaire':
La SA MMA IARD et la société MMA Assurances Mutuelles seront condamnées in solidum à verser à M. [T] une provision complémentaire de 3.000,00 € à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel.
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
La SA MMA IARD et la société MMA Assurances Mutuelles qui succombent dans leurs prétentions supporteront la charge des entiers dépens d'appel.
L'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Ordonne une expertise médicale de M. [L] [T].
Désigne pour y procéder':
[W] [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 12]
À défaut
[H] [Z]
[17]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 15]
avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'agression et sa situation actuelle,
À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins,
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gène fonctionnelle subie et leurs conséquences.
Décrire les conséquences de l'accident du 10/08/2015 en y incluant celles de l'ostéochondrite du genou droit.
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
À l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
[Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle';
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
[Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
[Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
[Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
[Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement';
[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
[Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
[Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice sexuel]
Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
[Préjudice d'établissement]
Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
[Préjudice d'agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
[Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement.
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
Dit que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer son rapport au greffe de la chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un délai de quatre mois de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation de délai expressément accordé par le magistrat chargé du contrôle.
Rappelle que les frais d'expertise sont pris en charge par l'État, conformément aux articles R.92 à R.93-2 du code de procédure pénale, et dit en conséquence n'y avoir lieu à consignation.
Rappelle que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat.
Condamne in solidum la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [T] une somme de 3.000,00 € (trois mille euros) à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel.
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT