Texte intégral
ARRET
N°207
CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ÎLE DE FRANCE (CRAMIF
C/
[S]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 29 FEVRIER 2024
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N° RG 22/04377 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISBV - N° registre 1ère instance : 22/00522
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 06 septembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ÎLE DE FRANCE (CRAMIF) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par M. [B] [R] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Madame [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Faustine BROULIN, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Décembre 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 29 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Mme [J] [S] a été embauchée au sein de la société [6] ([6]) le 2 janvier 1990 en qualité de secrétaire technique.
Selon la fiche de fonction remise à Mme [S] en date du 28 décembre 1989, la salariée devait se rendre sur les chantiers afin d'assister le chargé d'affaires, participer aux réunions de chantiers afin d'établir les comptes rendus de réunions, faire des audits sur les chantiers et mettre en place une démarche « plan d'action sécurité et qualité ».
Le 6 avril 2021, Mme [S] a déposé auprès de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (ci-après Cramif) une demande d'allocation de cessation anticipée d'activité salariée des travailleurs de l'amiante.
Le 29 juin 2021, la caisse régionale d'assurance maladie a opposé un rejet à sa demande au motif que le métier de l'intéressée ne figurait pas sur la liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, tel que prévu aux termes de l'article 41 de la loi n° 98-1 194 du 23 décembre 1998 modifié par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016.
Mme [S] a dès lors contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la Cramif. Selon décision du 10 septembre 2021 notifiée le 23 septembre 2021, la commission de recours amiable a confirmé le rejet de la demande d'allocation des travailleurs de l'amiante.
Le 29 septembre 2021, Mme [S] a saisi le tribunal judiciaire pôle social de Lille aux fins de contester cette décision de rejet.
Selon jugement rendu le 6 septembre 2022 notifié le 19 septembre 2022, le tribunal judiciaire pôle social de Lille a :
- Dit que Mme [S] remplit les conditions requises pour prétendre au versement de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante,
- Renvoyé Mme [S] devant la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France pour la liquidation de ses droits,
- Condamné la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France aux dépens de l'instance,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
Selon déclaration d'appel en date du 29 septembre 2022, la Cramif a relevé appel de ce jugement et demande à ce qu'il soit infirmé dans toutes ses dispositions.
Par conclusions visées par le greffe le 4 décembre et soutenues oralement à l'audience, la Cramif demande à la cour de :
- Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement attaqué,
- Confirmer la décision de la commission de recours amiable rendue dans sa séance 10 septembre 2021 refusant à Mme [S] le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
Par conclusions transmises par RPVA le 2 juin 2023 et soutenues oralement à l'audience, Mme [S] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a dit que Mme [S] remplit les conditions requises pour prétendre au versement de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a renvoyé Mme [S] devant la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France pour la liquidation de ses droits ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Cramif aux dépens de l'instance ;
Débouter la Cramif de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande de condamnation de la Cramif aux frais irrépétibles et en conséquence ;
Condamner la Cramif au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
Condamner la Cramif à payer à Mme [S] la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
Condamner la Cramif aux entiers frais et dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
L'article 41 de la loi n 98-1194 du 23 décembre 1998 modifié par la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 dispose :
« Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :
1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante.
L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif ;
2° Avoir atteint l'âge de soixante ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1°, sans que cet âge puisse être inférieur à cinquante ans ;
3° S'agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget »
L'article 1 de l'arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité précise que « l'exercice de l'un des métiers mentionnés dans la liste de l'annexe I est attesté soit par tout document écrit dont la date est incluse dans l'une des périodes de l'annexe Il, soit par les moyens de preuve suivants : attestation de l'employeur ou témoignage ».
La Cramif considère que Mme [S] a exercé un métier de secrétaire technique du 2 janvier 1990 au 6 avril 2021 au sein de la société [6]. Selon elle, le métier de secrétaire technique exercé par Mme [S] ne figure pas sur la liste de l'arrêté du 7 juillet 2000. Elle conteste la production de deux attestations qui ont été émises en cours de procédure ,dont une émanant de l'ancien gérant de la société, qui est le père de l'assurée et une fiche de poste de « service technique » mais qui n'indique cependant aucun intitulé de poste précis et n'apporte pas la preuve de la réalité des fonctions exercées par Mme [S].
La Cramif relève que même si elle avait exercé ponctuellement des missions qui se rattachent à celles d'un agent de prévention et de sécurité en ce que certaines missions peuvent possiblement se rapprocher entre les deux postes, cela ne représente pas la réalité du poste et du travail exercé par l'intéressée en qualité de secrétaire. Selon elle, l'esprit du texte est de lister des métiers précis pour les personnes qui ont été continuellement exposés à l'amiante pendant leurs horaires de travail et non au regard de possibles missions ponctuelles.
Si le législateur avait fait le choix d'attribuer l'allocation amiante à tous les salariés ayant travaillé dans un établissement de construction et de réparation de chantier naval il aurait listé uniquement les établissements concernés sans opérer de distinction entre chaque métier comme c'est le cas pour les établissements hors chantier naval où aucun métier spécifique n'est requis pour bénéficier de l'allocation amiante.
Mme [S] déclare qu'elle occupait au-delà de son poste de secrétaire une fonction d'agent de sécurité-agent prévention. Les attestations précisent qu'elle participait aux réunions de sécurité, aux plans de prévention à bord des bateaux et mettait en place les équipements de protection individuelle et équipements de protection collective. Elle faisait la vigie lorsque le chantier était balisé. Au fur et à mesure des années, elle s'est formée et a obtenu un CQPM (certificat de qualification paritaire) de préventeur santé sécurité et environnement.
Elle présente par ailleurs différentes attestations de suivi de formation à la sécurité :
- Formation sécurité réalisée chez [5],
- Stage « ATEX » (atmosphères explosives) réalisé par l'Afp1 et l'Uimm,
- Stage « port du harnais et travaux en hauteur » réalisé par l'Afp1 et l'Uimm,
- Formation sur « l'optimisation des vérifications générales périodiques » et des formations « sécurité »,
- Formation e-learning sur la « prévention des risques professionnels : s'engager dans une démarche de prévention des risques professionnels »,
- Certificat de qualification paritaire de la métallurgie « Préventeur Santé-Sécurité au Travail et Environnement »,
- Formation sur « l'évaluation des risques et le document unique, un outil vivant au service de la prévention ».
Selon l'arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des métiers bénéficiant de l'allocation des travailleurs de l'amiante, l'emploi d'agent de sécurité-agent prévention y figure ; elle considère dès lors pouvoir bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
En l'espèce, la société [6] figure dans la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante et Mme [S] y était secrétaire technique.
La cour relève tout d'abord que la fiche de fonction de secrétaire technique pièce numéro huit de Mme [S] liste onze missions dont est chargée la responsable du poste. Une seule de ses missions concerne les problèmes de sécurité à savoir : décline et met en place une démarche plan d'action sécurité et qualité.
La cour observe que si Mme [S] fait état du suivi de certaines formations en matière de sécurité, aucun autre élément en dehors des deux attestations fournies, ne permet d'établir la réalité de ses missions en la matière. En l'occurrence, même si Mme [S] a pu dans le cadre de ses missions réaliser des déplacements sur les chantiers, rien ne permet de dire qu'elle a en réalité, en qualité de secrétaire, exercé pleinement les missions qui sont habituellement dévolues à un agent de prévention et de sécurité. Le fait d'exercer ponctuellement des missions qui se rattachent à celles d'un agent de prévention et de sécurité ne représente pas la réalité principale du poste et du travail exercée par l'intéressée en qualité de secrétaire.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que Mme [S] ne pouvait bénéficier du dispositif de départ anticipé relatif aux travailleurs de l'amiante, et d'infirmer le jugement déféré.
Sur l'article 700 et sur les dépens
Mme [S] qui succombe en ses prétentions, est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Dit que Mme [J] [S] ne peut bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante,
Déboute Mme [S] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [S] aux dépens,
Le Greffier, Le Président,
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