Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01890 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3WRW
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JANVIER 2026
MINUTE N° 26/00171
----------------
Nous,Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 08 décembre 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [D] [P],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Nedjma ABDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0439
ET :
La Compagnie Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles (GROUPAMA [Localité 11] VAL DE LOIRE),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0430
Monsieur [G], [C], [Y] [H],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
La Direction des Roules Ile-de-France,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
La Mutuelle MGEN,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Exposant qu'un agent placé sous sa responsabilité a été victime sous ses yeux le 27 novembre 2021 d'un accident de la route, ce qui a réactivéle stress post-traumatique consécutif à l'accident dont il avait lui-même été victime en 2013 et au cours duquel son collègue avait été tué, monsieur [P] demande, par assignation des 6 et 8 octobre et 3 novembre 2025, que soit ordonnée une expertise par un expert spécialisé en psychiatrie "au contradictoire du docteur [F]" afin d'évaluer l'aggravation en date du 27 novembre 2021 de l'accident du travail du 6 juin 2013.
Il demande que Monsieur [H] et Groupama [Localité 11] Val de Loire soient condamnés in solidum à lui payer la somme de 30000 € à titre de provision sur l'indemnisation définitive de son préjudice.
La compagnie CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (GROUPAMA [Localité 11] VAL DE LOIRE) conclut au rejet de la demande d'expertise et propose subsidiairement une mission d'expertise.
Elle conclut au débouté de Monsieur [P] en ses autres prétentions et demande la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir :
- que l'expert désigné à la suite de l'accident du 6 juin 2013 n'a jamais retenu l'existence d'un stress post traumatique imputable à cet accident;
- que le docteur [A], qui, à la suite de l'accident de 2021, évoque un tel stress, mentionne dans son certificat qu'il ne s'agit pas d'une récidive, ce qui exclut tout lien avec l'accident de 2013;
- que l'expert [X] mentionne dans son rapport du 14 juin 2022 : "le rhumatologue expert conclut en mai 2022 à l'absence de lien somatique entre le traumatisme physique de l'accident du travail du 6 juin 2013 et la réactualisation psychologique de l'événement par confrontation avec le blessé (membre disloqué, accident du 27/11/2021)";
- que le docteur [V] retient dans son rapport : "le 03/05/2022, l'agent est convoqué chez le docteur [N] dans le cadre d'une expertise. Ce dernier conclut que la rechute du 10/11/2014 est imputable à l'accident survenu le 06/06/2013 et que l'état de l'agent est consolidé à la date du 26/11/2021. Toutefois, le médecin expert considère que les événements survenus le 27/11/2021 ne font pas une suite de l'accident du 06 juin 2013 et préconise une expertise psychiatrique";
- qu'ainsi les troubles subis par le demandeur sont sans lien avec l'accident de 2013;
- qu'il appartient en conséquence au demandeur d'assigner les responsables de l'accident de 2021 ;
Monsieur [H], assigné par procès-verbal de recherche infructueuse, n'a pas comparu ;
L'établissement public DIRECTION DES ROUTES ILE DE FRANCE et la MGEN, assignés à leur personne, n'ont pas comparu.
MOTIFS
Sur l'expertise
Est produit un rapport d'expertise “médico-administrative” du docteur [T] [X], psychiatre ;
S'il n'est pas précisé dans quel cadre a été réalisée cette expertise ni qui l'a ordonnée, il n'en reste pas moins que le praticien écrit “l'accident du 6/6/2013 n'est pas guéri sur le plan psychique : la mémoire inquiétante de l'événement persiste. Elle est réactivée par le rappel du danger et la confrontation directe au blessé le 27/11/2021 au cours de son service.”, “Cette anxiété est en relation à son passé et à son expérience. L'accident de travail du 6/6/2013 a initié la peur d'être percuté pendant le travail”, “l'accident de travail du 6/6/2013 constitue un souvenir traumatique qui a été réactualisé par l'accident du 27/11/2021” et “l'état actuel est lié à la réactualisation de l'accident de travail du 27/11/2021. L'accident du 27/11/2021 est aussi une réactualisation des événements du 6/6/2013” ;
De ce rapport il résulte que le lien de causalité entre les troubles actuels dont souffre Monsieur [P] et l'accident du 6 juin 2013 ne peut être exclu a priori et même que si l'accident de 2013 ne s'était pas produit, l'intensité des troubles ne serait pas la même ;
Le seul fait qu'un stress post-traumatique n'ait pas été caractérisé par expertise en 2013 ne suffit pas à exclure que le stress actuel, envahissant selon le docteur [X], puisse trouver son origine au moins partielle dans l'événement de 2013 ;
Dès lors, il ne peut être affirmé que toute action en réparation d'une aggravation du préjudice résultant de l'accident du 6 juin 2013 serait irrémédiablement vouée à l'échec ;
La demande d'expertise est donc légitime ;
Sur la provision
Le lien de causalité entre l'état actuel de Monsieur [P] et l'accident du 6 juin 2013 n'étant pas en l'état incontestable, la demande de provision sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
- Rejetons la demande de provision de Monsieur [P] ;
- Désignons
Monsieur [K] [B]
L'[Localité 9] Retrouvé
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.40.24.22.98
Port. : 06.62.13.36.03
Email : [Courriel 10]
expert inscrit sur la liste de la cour de [Localité 11], avec pour mission de :
Sur la cause du préjudice
1) convoquer les parties et leurs conseils, prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [P] et se faire communiquer par les parties ou tous détenteurs tous documents médicaux qui lui paraîtront utiles relatifs tant à l'accident du 6 juin 2013 qu'aux troubles subis par par l'intéressé depuis l'accident de 2021, et notamment les diverses expertises qui ont été réalisées ;
2) Procéder à l'examen de l'intéressé, dire s'il présente des troubles psychiques, les décrire et en déterminer la date d'apparition ;
3) dire en argumentant son avis si ces troubles sont en relation avec l'accident de 2013, s'ils en sont la conséquence directe et s'ils auraient pu survenir du seul fait de l'accident de 2021 si l'accident de 2013 ne s'était pas produit ;
4) En cas de pluralité de causes des troubles ou de la pathologie constatée dire dans quelle proportion ils sont la conséquence de l'accident de 2013;
Sur l'évaluation du préjudice
1) Fixer la date de consolidation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, établir un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime, indiquer dans quel délai celle-ci devra être réexaminée et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état ;
Avant consolidation
2) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les troubles psychiques invoqués, la victime a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles ou ses activités personnelles habituelles(gêne dans les actes de la vie courante) ;
Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
3) Indiquer, le cas échéant :
si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, quand bien même elle serait assurée par la famille, a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne),si des appareillages, des fournitures complémentaires et/ou des soins ont été nécessaires et ont dû être renouvelés; si oui, préciser selon quelle périodicité ;
4) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie du fait de celle-ci et des soins, les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés;
5) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire; l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
Après consolidation
6) Chiffrer, par référence au “barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun”, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable aux troubles psychiques invoqués et aux modalités de traitement résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation; le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
7) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de sa scolarité, de sa formation et/ou de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ;
8) Indiquer, le cas échéant :
si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, quand bien même elle devrait être assurée par la famille, est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne),si des appareillages, des fournitures complémentaires et/ou des soins sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
9) Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
10) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique définitif; l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
11) Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
12) Donner le cas échéant un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie familiale ;
13) Fournir d'une manière générale tous autres renseignements d'ordre médical qui paraîtraient utiles pour liquider le préjudice psychique subi par la victime ;
-Disons que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
- Disons que Monsieur [P] consignera, à la régie du tribunal judiciaire de Bobigny, la somme de 2500 € à valoir sur la rémunération de l'expert avant le 25 mars 2026 ;
- Disons que l'expert déposera son rapport, au greffe du contrôle des expertises du tribunal de céans, au plus tard le 15 octobre 2026 après avoir adressé aux parties un pré-rapport et avoir répondu précisément à leurs observations ;
- Laissons provisoirement les dépens à la charge du demandeur.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 23 JANVIER 2026.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment