Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 janvier 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10007 F
Pourvoi n° U 21-15.764
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 JANVIER 2024
1°/ Mme [U] [X], épouse [N] [S], domiciliée [Adresse 5],
2°/ M. [E] [X], domicilié [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° U 21-15.764 contre l'arrêt rendu le 9 février 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [A] [X], domicilié [Adresse 8],
2°/ à Mme [C] [X], domiciliée [Adresse 6],
3°/ à M. [V] [X], domicilié [Adresse 7],
4°/ à M. [O] [X], domicilié [Adresse 1] (Royaume-Uni),
5°/ à la société Promobat, société à responsabilité limitée (SARL), dont le siège est [Adresse 3],
6°/ à la société Grisel Immobilier, société anonyme (SA), dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
M. [O] [X] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [U] [X], et MM. [E] et [O] [X], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [A] [X], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme [C] [X], et M. [V] [X], après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi que ceux du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme [U] [X] et M. [E] [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.
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