Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
(n° 81)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11268 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3MI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2023 -Juge de l'exécution de PARIS RG n° 22/00151
APPELANTE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE - DEVELOPPEMENT
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Myriam CALESTROUPAT de la SCP CALESTROUPAT THOMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Ayant pour avocat plaidant, Matthieu ROQUEL, Membre de la SCP DESILETS ROBBE
ROQUEL, Avocat au Barreau de LYON
INTIMES
Monsieur [W] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Benjamin BEAULIER de l'AARPI AMBRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0070
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] INDRE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-christophe BOYER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0939
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 7 février 2022, publié le 4 avril 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 8] 2, la société Crédit Immobilier de France Développement (ci-après CIFD) a entrepris une saisie des biens immobiliers de M. [W] [S] situés [Adresse 6] à [Localité 9].
Par acte d'huissier du 30 mai 2022, la société CIFD a fait assigner M. [S] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de vente forcée.
Le commandement a été dénoncé, avec assignation à comparaître à l'audience d'orientation, à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 10]-Indre (ci-après le Crédit Mutuel), créancier inscrit.
Par jugement du 25 mai 2023, le juge de l'exécution a :
- déclaré prescrite dans son intégralité la créance, cause du commandement de payer valant saisie immobilière,
- déclaré en conséquence irrecevable les demandes formulées par la société CIFD,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société CIFD aux frais et dépens de la procédure de saisie immobilière.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que la déchéance du terme était acquise au prêteur dès l'envoi du courrier de mise en demeure du 5 février 2020 et non à l'expiration du délai de huit jours, de sorte que le point de départ du délai de prescription biennal devait être fixé au 6 février 2020 et que la prescription était donc acquise au 6 février 2022 ; que les dates d'exigibilité des mensualités impayées étaient nécessairement antérieures ; que la créance apparaissait donc prescrite dans son intégralité.
Par déclaration du 5 juillet 2023, la société CIFD a fait appel de ce jugement, puis elle a, par actes de commissaire de justice des 16 août 2023, déposés au greffe par le Rpva le 17 décembre 2023, fait assigner à jour fixe M. [S] et le Crédit Mutuel devant la cour d'appel de Paris après y avoir été autorisée par ordonnance du 26 juillet 2023.
Par conclusions n°2 du 17 janvier 2024, la société CIFD demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- la déclarer recevable et bien fondée en son action,
- constater que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire comme il est dit aux articles L.311-2 et L.311-4 du code des procédures civiles d'exécution,
- constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution,
- ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la recevabilité de M. [S] au surendettement,
- mentionner le montant de sa créance en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 54.424,80 euros sauf mémoire selon décompte arrêté au 5 février 2020 et actualisé au 29 octobre 2021,
- débouter M. [S] de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
- condamner M. [S] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Elle fait valoir que la déchéance du terme a été notifiée à M. [S] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 février 2020, mais qu'elle n'a été prononcée que huit jours plus tard, conformément à ce courrier ; que ce pli a été avisé mais non réclamé, ce qui suffit selon la jurisprudence de la Cour de cassation pour que la déchéance du terme produise ses effets ; que la déchéance du terme est donc parfaitement régulière ; qu'il aurait été abusif de prononcer celle-ci le jour de l'envoi du courrier, le débiteur devant être mis en mesure de régulariser les impayés dans un délai raisonnable ; que les sommes n'ayant été rendues exigibles que le 14 février 2020, à défaut de régularisation dans le délai de huit jours, l'action n'était pas prescrite lors de la délivrance du commandement le 7 février 2022. Elle ajoute qu'elle vient d'apprendre que M. [S] a été déclaré recevable à la procédure de surendettement, ce qui entraîne la suspension de la procédure de saisie immobilière, mais n'a pas de conséquences sur les demandes dont la cour est saisie sur la validité de la créance.
Par conclusions du 18 janvier 2024, M. [S] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter le CIFD de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau,
A titre subsidiaire,
- juger nul le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 7 février 2022, en raison des nombreuses omissions et erreurs présentes dans le décompte de la créance invoquée par le CIFD,
- ordonner la radiation dudit commandement,
En tout état de cause,
- ordonner la suspension des opérations de saisie immobilière engagées par le CIFD du fait de la recevabilité de son dossier de surendettement en date du 7 décembre 2023,
- condamner le CIFD au paiement d'une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait valoir que la déchéance du terme ayant été prononcée le 5 février 2020, les échéances impayées étaient nécessairement antérieures à cette date et l'action en paiement des sommes déchues du terme était prescrite à compter du 6 février 2022 et l'était donc lors de la délivrance du commandement du 7 février 2022. Il explique d'une part que l'objet de la lettre du 5 février 2020 est précisément le prononcé immédiat de la déchéance du terme, en l'absence de régularisation des arriérés à cette date, et le délai de huit jours est octroyé pour le paiement de l'intégralité des sommes, soit 49.706,81 euros, sous peine d'engager des saisies, d'autre part, que cette lettre était précédée d'une mise en demeure du 14 janvier 2020 l'invitant à payer la somme de 9.010,80 euros dans un délai de huit jours à peine de déchéance du terme. Il ajoute que l'argumentation de la banque sur la date d'effet de la déchéance du terme à l'expiration d'un délai de huit jours est infondée.
Subsidiairement, il estime que le commandement est nul en application de l'article R.321-3, 3° du code des procédures civiles d'exécution en ce que le décompte produit à l'appui ne mentionne pas le délai de grâce de douze mois qui lui avait été accordé par le tribunal d'instance de Nantes emportant suspension des échéances et des intérêts, ne distingue pas dans les échéances impayées entre le capital et les intérêts et ne mentionne pas le taux d'intérêt applicable à la date de déchéance du terme, mentionne un taux sur les intérêts échus incompréhensible, ne fait pas état des échéances d'assurance impayées et ne mentionne pas le taux des intérêts à échoir. Enfin, en tout état de cause, il invoque les dispositions de l'article L.722-2 du code de la consommation qui suspendent les procédures d'exécution engagées contre les biens du débiteur dès la recevabilité de son dossier de surendettement, soit en l'espèce le 7 décembre [2023].
Le Crédit Mutuel a constitué avocat, mais n'a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
Il n'est pas contesté que le délai de prescription applicable en l'espèce est le délai biennal de l'article L.137-2 devenu L.218-2 du code de la consommation.
Il est de jurisprudence constante qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ces fractions à compter de son échéance de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
Il résulte des pièces produites par le créancier poursuivant que la déchéance du terme est intervenue le 5 février 2020, ce dont M. [S] été informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du même jour.
C'est en vain que la société CIFD se prévaut, non sans une certaine mauvaise foi, d'un délai de huit jours qui décalerait la date de déchéance du terme et partant, le point de départ de la prescription de l'action en paiement du capital restant dû. Les pièces versées au débat sont très claires :
- par un premier courrier recommandé daté du 14 janvier 2020, la société CIFD a mis en demeure M. [S] de payer la somme de 9.010,80 euros, ce montant ne comprenant pas les échéances reportées, et ce dans un délai de huit jours sous peine de déchéance du terme. Elle a expliqué, dans cette mise en demeure préalable, qu'en cas de déchéance du terme, M. [S] serait immédiatement redevable de la somme de 49.639,72 euros, outre les intérêts.
- par le second courrier recommandé daté du 5 février 2020, elle indique à M. [S] qu'il n'a pas régularisé, à la date du 5 février 2020, les sommes impayées au titre du prêt et qu'elle se voit contrainte de prononcer la déchéance du terme et de rendre intégralement et immédiatement exigibles l'ensemble des sommes dues au titre du prêt ; elle le met donc en demeure de payer la somme de 49.706,81 euros dans un délai de huit jours, à défaut de quoi elle envisagera le recouvrement de sa créance par tout moyen de droit approprié et notamment par voie de saisie. Elle précise même qu'une expertise de son bien est susceptible d'être réalisée et qu'il sera contacté afin d'organiser la visite de celui-ci.
- le décompte de créance fait état d'un capital restant dû au 5 février 2020.
Ainsi, il apparaît clairement qu'un délai avait déjà été laissé au débiteur pour régulariser les échéances impayées, ce qu'il n'a pas fait au 5 février 2020, et que la déchéance du terme a donc, après avertissement, été prononcée à cette date, peu important d'ailleurs la date à laquelle M. [S] en a été informé, étant rappelé que la déchéance du terme est décidée unilatéralement par le prêteur. Le courrier du 5 février 2020 constitue d'une part l'information du débiteur sur le prononcé de la déchéance, d'autre part une mise en demeure de payer l'intégralité des sommes dues au titre du prêt dans un délai de huit jours. Ainsi, le délai de huit jours mentionné dans cette lettre, prévu à peine de procédures d'exécution, est tout à fait indifférent quant à la date de déchéance du terme. Par conséquent, le moyen selon lequel la déchéance du terme ne serait intervenue que huit jours après la mise en demeure du 5 février 2020 est totalement inopérant et dénature aussi bien le décompte produit que ce courrier. Enfin, le délai laissé à l'emprunteur entre le 14 janvier et le 5 février 2020 pour régulariser les échéances impayées est raisonnable et en tout état de cause, il n'appartient pas au prêteur, qui ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, d'invoquer l'absence de délai raisonnable.
Il en résulte que le délai biennal de prescription de l'action en recouvrement du capital restant dû court à compter du 5 février 2020, date de déchéance du terme, de sorte que cette action était déjà prescrite lors de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière le 7 février 2022, étant précisé qu'aucun acte interruptif de prescription n'est allégué. Les mensualités impayées étant nécessairement antérieures au 5 février 2020, l'action en recouvrement de chacune d'entre elles est prescrite également puisque la prescription biennale a nécessairement commencé à courir avant cette date.
C'est donc à bon droit que le juge de l'exécution a retenu la prescription pour l'ensemble de la créance et a déclaré la société CIFD irrecevable en ses demandes.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Au regard de l'irrecevabilité prononcée, la demande de suspension de la procédure en raison de la décision de recevabilité de la commission de surendettement est sans objet.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner la société CIFD aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 mai 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris,
Y ajoutant,
DIT que la demande de suspension de la procédure en raison de la décision de recevabilité de la commission de surendettement est sans objet,
CONDAMNE la société Crédit Immobilier de France Développement à payer à M. [W] [S] la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Crédit Immobilier de France Développement aux entiers dépens d'appel.
Le greffier, Le président,