Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 30 MARS 2023
N° 2023/288
Rôle N° RG 22/06708 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLSY
[T] [V] [R]
C/
[Z] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me SCHNEIDER
Me LA BALME
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de Draguignan en date du 26 Avril 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/06853.
APPELANT
Monsieur [T] [V] [R]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
comparant et assisté de Me Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIME
Monsieur [Z] [R]
né le 10 Août 1960 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cyrille LA BALME de la SELARL CABINET LA BALME, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Louis-Marie LA BALME, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023,
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
MM. [T] et [Z] [R], propriétaires au [Adresse 1]) de deux parcelles voisines cadastrée section B n°[Cadastre 3] pour Max et section B n°[Cadastre 4] pour [Z], sont en litige sur la servitude de passage entre ces deux fonds créée selon acte authentique du 18 août 1994 au profit de la parcelle B n°[Cadastre 4].
Par jugement en date du 23 juin 2016, le tribunal de grande instance de Draguignan a :
- Condamné M. [Z] [R] à déplacer ses canalisations d'eau et d'électricité de façon à ce qu'elles passent sous l'assiette de la servitude de passage conventionnelle du 18 août 1994 sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de trois mois suivant la signification du jugement ;
- Condamné M. [T] [R] à déplacer sa clôture de façon à ce que le passage consenti au propriétaire de la parcelle B [Cadastre 4] présente sur toute sa longueur une largeur de 4 mètres, sous astreinte de l00 € par jour de retard passé un délai de trois mois suivant la signification du jugement ;
Par jugement en date du 16 octobre 2018 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Draguignan a :
- Condamné M. [T] [R] à laisser le libre accès au compteur électrique de Monsieur [Z] [R] situé sur la propriété cadastrée B n° [Cadastre 3] dans le but de son changement et déplacement effectués par la société Enedis avec obligation pour Monsieur [Z] [R] de prévenir Monsieur [T] [R] 48 heures avant son intervention, sous astreinte de 100€ par jour de retard passé 30 jours suivant la signification du jugement ;
- Condamné M. [T] [R] à mettre son terrain en conformité avec le jugement du 23 juin 2016 en respectant le tracé de servitude d'une largeur uniforme de 4 mètres sous la même astreinte ;
- Débouté Monsieur [Z] [R] de sa demande de modification de 1'implantation de la clôture pour permettre le passage des véhicules de secours ;
- Condamné Monsieur [T] [R] à payer à Monsieur [Z] [R] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 juin 2021 qui a par ailleurs condamné [T] [R] à payer à [Z] [R] une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par exploit en date du 15 octobre 2021, M. [T] [R] a fait assigner M. [Z] [R] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de :
- voir assortir d'une astreinte de 500 € de par jour de retard la condamnation de [Z] [R] à déplacer ses canalisations d'eau et d'électricité,
- se voir donner acte de ce qu'il s'engage à laisser libre accès à son frère sur sa propriété en retirant la partie contiguë de son grillage, sous réserve d'être prévenu a minima 48 heures avant le commencement des travaux,
- d'octroi d'un délai de grâce de 24 mois pour s'acquitter de la somme de 4559,72 € correspondant au solde des condamnations mises à sa charge et de voir dire et juger que les échéances ne produiront pas d'intérêts durant cette période,
- voir ordonner mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité de saisie du certificat d'immatriculation des véhicules immatriculés [Immatriculation 5] et [Immatriculation 6],
- voir condamner [Z] [R] au paiement d'une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 26 avril 2022 dont appel du 6 mai 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan a :
- Assorti la condamnation de M. [Z] [R] à déplacer ses canalisations d'eau et d'électricité de façon à ce qu'elle passe sous l'assiette de la servitude de passage créé par acte notarié du 18 août 2014, d'une astreinte de 100 € par jour de retard pendant une durée de 4 mois commençant à courir passé le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement,
- Débouté M. [T] [R] de sa demande de délai de grâce et de mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité des certificats d'immatriculation dressé le 27 août 2021 et dénoncé le 2 septembre 2021,
- Liquidé l'astreinte fixée par le jugement du 16 octobre 2018 confirmé par l'arrêt du 17 juin 2021 à la somme de 9000 € pour la période du 24 août 2021 au 24 novembre 2021 et condamné M. [T] [R] au paiement de cette somme,
- Débouté MM. [T] et [Z] [R] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens.
Le juge de l'exécution énonce en ses motifs :
- il n'est pas démontré que l'opposition qu'avait manifestée [T] [R] perdure, l'absence de demande de liquidation de l'astreinte par son frère étant de nature à démontrer que l'opposition n'est plus d'actualité tandis que l'attestation de M. [H] produite par [Z] [R] ne fait par ailleurs nullement état d'une quelconque opposition pour empêcher l'intervention des équipes mandatées pour déplacer le compteur électrique,
- le juge de l'exécution n'a pas à répondre à une demande de donner acte,
- la demande de délai de [T] [R] n'est pas suffisamment justifiée en l'absence de production de son dernier avis d'opposition,
- aucun motif n'est exposé au soutien de la demande de mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité des certificats d'immatriculation,
- sur la demande reconventionnelle de liquidation d'astreinte formée par [Z] [R], [T] [R] ne peut se prévaloir du procès-verbal de constat du 22 août 2016 pour soutenir qu'il s'est exécuté alors qu'aux termes de l'arrêt du 17 juin 2021, la cour d'appel a motivé le maintien de la condamnation de ce dernier sous astreinte au motif que la comparaison de ce constat avec un constat réalisé précédemment le 26 juillet 2016 montre que la largeur constante de l'assiette à 4 m telle que prévue à l'acte constitutif fait défaut.
Vu les dernières conclusions déposées le 22 juillet 2022 par M. [T] [R], appelant, aux fins de voir :
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fait droit à la demande de condamnation sous astreinte de M. [Z] [R] à se conformer au jugement définitif rendu le 23 juin 2016.
- L'infirmer en ce qu'il a débouté M. [T] [R] de sa demande de moratoire afin de lui permettre de s'acquitter des sommes restant dues à son frère et fait droit à la demande reconventionnelle de liquidation d'astreinte formulée par Monsieur [Z] [R].
Statuant à nouveau :
- Lui accorder un délai de grâce de 24 mois pour s'acquitter de la somme de 4.659,72 euros correspondant au solde du montant des condamnations mises à sa charge par le jugement du 16 octobre 2018 et l'arrêt du 17 juin 2021.
- Ordonner la mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité de saisie des certificats d'immatriculation des véhicules immatriculés [Immatriculation 5] et [Immatriculation 6] dénoncé le 2 septembre 2021 à M. [T] [R].
- Débouter M. [Z] [R] de sa demande reconventionnelle de liquidation d'astreinte suite au jugement rendu le 16 octobre 2018 à hauteur de 9.000 €.
A titre subsidiaire,
- Réduire le montant de l'astreinte à une somme purement symbolique.
- Débouter M. [Z] [R] du surplus de ses demandes, fins et conclusions et le condamner au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
M. [T] [R] fait valoir :
- qu'alors qu'il a, quant à lui, déplacé sa clôture comme le confirme le procès-verbal de constat du 22 août 2016, son frère n'a toujours pas déplacé ses canalisations,
- qu'il perçoit une rémunération mensuelle de 2 290 € net pour des charges d'un montant mensuel de 2 357 €, avec trois enfants à charge et il verse aux débats devant la Cour son avis d'imposition,
- que le procès-verbal de constat dressé le 22 août 2016 par l'huissier, lequel s'est appuyé sur le procès-verbal de bornage, est formel sur le fait que l'assiette de la servitude fait plus de 4 m de largeur sur la totalité de sa surface, alors que le procès-verbal de constat dressé le 26 juillet 2016 à la demande de [Z] [R] établissait qu'à deux endroits la largeur du chemin était de 3,70 m et 3,90 m. ; or, il résulte d'un nouveau procès-verbal de constat qu'il a fait dresser le 15 juin 2022, que la situation est inchangée quant à la largeur du chemin depuis août 2016.
Vu les dernières conclusions déposées le 10 janvier 2023 par M. [Z] [R], intimé, aux fins de voir confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, débouter Monsieur [T] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions et le condamner au paiement d'une somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [Z] [R] fait valoir :
- que M. [T] [R] contre lequel il a été contraint de faire délivrer un commandant aux fins de saisie vente le 23 juillet 2021, a attendu de se voir notifier un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation pour saisir le juge de l'exécution d'une demande de délai de paiement au titre de laquelle il ne verse même pas une mensualité,
- que M. [T] [R] n'a toujours pas mis son terrain en conformité en respectant le tracé de servitude, le procès-verbal de constat du 15 juin 2022, duquel il résulte, selon ses dires, que la situation est strictement inchangée depuis août 2016, en constituant la preuve, alors qu'il produit de son côté un procès-verbal de constat du 28 novembre 2022 qui démontre que la servitude de passage de 4 m n'est pas respectée.
Vu l'ordonnance de clôture du 17 janvier 2023 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [T] [R] verse aux débats un procès-verbal de constat établi le 15 juin 2022 à partir du plan de bornage et des bornes reliées par une corde pour permettre le mesurage, duquel il résulte :
- que la largeur de la servitude entre les 2 piquets est de 4,07 m,
- qu'entre l'arbre positionné à la borne et le piquet métallique de la clôture, la largeur est de 4,61 m,
- qu'en avançant sur le chemin, la largeur entre les piquets métalliques de la clôture et la corde reliant les bornes est de 4,05 m puis un peu plus loin de 4,16 m, puis de 4,14 m, puis 4,11 m et pour la septième et dernière mesure, de 4,04 m.
Et ces mesures ne peuvent être remises en cause, dans le cadre de l'exécution de l'obligation telle que fixée par le jugement du 23 juin 2016, par le procès-verbal de constat établi à la requête de M. [Z] [R] le 28 novembre 2022, lequel fait en effet référence non pas à l'assiette de la servitude mais au "chemin carrossable et praticable" et sur un critère d'accessibilité des véhicules d'incendie, certes susceptible de conduire les parties à devoir prendre un jour certaines dispositions mais étranger au litige dès lors que l'obligation sous astreinte fixée par le tribunal de grande instance sur le fondement de l'acte authentique du 18 août 1994 consiste pour M. [T] [R] à déplacer sa clôture de façon à ce que le passage consenti au propriétaire de la parcelle B [Cadastre 4] présente sur toute sa longueur une largeur de 4 mètres.
M. [T] [R] justifie donc de l'exécution de la condamnation sous astreinte mise à sa charge mais à compter seulement du 15 juin 2022, date du procès-verbal de constat, dès lors que comme le relève à juste titre [Z] [R], [T] [R] ne peut soutenir dans ses écritures que le procès-verbal de constat du 22 août 2016 confirme qu'il a déplacé sa clôture conformément au jugement du 23 juin 2016, dès lors que statuant sur l'appel du jugement du 16 octobre 2018 dans le cadre duquel il soutenait qu'il avait exécuté le jugement du 23 juin 2016, la cour d'appel a relevé que la simple comparaison entre le constat réalisé à son initiative par Me [L] [K] le 22 août 2016 et les mesures effectuées le 26 juillet 2016 par l'huissier [C] [E], montre que la largeur constante de l'assiette à 4 m fait défaut.
Or conformément au jugement du 16 octobre 2018 qui a assorti d'une astreinte l'obligation fixée par le jugement du 23 juin 2016, M. [T] [R] devait s'exécuter dans les trois mois de la signification du jugement, soit au plus tard le 23 octobre 2021 du fait de la signification le 23 juillet 2021 du jugement du 16 octobre 2018 et de l'arrêt du 17 juin 2021, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a liquidé l'astreinte mais le procès-verbal de constat établi le 26 juillet 2016 à la requête de M. [Z] [R] ne révélant une largeur inférieure à 4 m qu'en deux endroits, à savoir 3,70 m et 3,90 m, il y a lieu de retenir une exécution partielle de l'obligation justifiant à ce titre une liquidation de l'astreinte à la somme de 3000 €.
Au soutien de sa demande tendant à l'octroi d'un délai de paiement de 24 mois, M. [T] [R], qui précise qu'il perçoit une rémunération mensuelle de 2 290 € net avant impôt, argue de ce qu'il doit faire face au paiement de ses charges d'un montant de 2 357 €.
L'octroi de délais au sens de l'article 1343-5 du Code civil, qui ne constitue en aucun cas une suspension des poursuites mais son aménagement, doit s'interpréter comme la mise en place d'un plan d'apurement de la dette compte tenu notamment de la situation du débiteur qui doit tout autant démontrer les difficultés financières justifiant sa demande qu'une situation permettant l'apurement de sa dette dans le délai maximum légal de 24 mois.
M. [T] [R] verse aux débats son avis d'imposition 2021 duquel il résulte qu'il est marié avec 2 enfants à charge et 1 enfant rattaché et que le revenu annuel imposable du foyer s'élève à la somme de 40 137 €, ramené à un montant mensuel de 3345 € qui laisse, après imputation des 2367 € de charges, un disponible suffisant, justifiant un apurement de la dette de 4 782,94€ suivant décompte au 24 novembre 2021, par 23 mensualités de 198 €, payables le 5 de chaque mois à compter du mois suivant celui de la signification de la présente décision, et le solde le dernier mois.
La demande de mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation des véhicules que M. [T] [R] forme au dispositif de ses conclusions ne repose sur aucun fondement.
Le jugement dont appel doit être en conséquence infirmé en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la somme de 9000 € et en ce qu'il a débouté M. [T] [R] de sa demande de délai de paiement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à dispostion au greffe,
Infirme le jugement dont appel, mais seulement en ce qu'il a :
- liquidé l'astreinte fixée par le jugement du 16 octobre 2018 confirmé par l'arrêt du 17 juin 2021 à la somme de 9000 € pour la période du 24 août 2021 au 24 novembre 2021 et a condamné M. [T] [R] au paiement de cette somme,
- débouté M. [T] [R] de sa demande de délai de grâce,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Liquide l'astreinte fixée par le jugement du 16 octobre 2018 confirmé par l'arrêt du 17 juin 2021 à la somme de 3 000 € pour la période du 24 août 2021 au 24 novembre 2021 ;
Condamne en conséquence M. [T] [R] à payer à M. [Z] [R] la somme de 3 000 € (trois mille euros) ;
Autorise M. [T] [R] à se libérer de sa dette de 4 782,94 € suivant décompte au 24 novembre 2021, par 23 mensualités de 198 €, payables le 5 de chaque mois à compter du mois suivant celui de la signification de la présente décision, et le solde le dernier mois ;
Dit que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance entraînera la caducité de plein droit du plan d'apurement et que le créancier pourra, sans mise en demeure préalable, poursuivre le recouvrement de la totalité du solde de sa créance.
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes ;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
Condamne M. [T] [R] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE