Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.1 JAF - AR
N° RG 23/05059 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LOXQ
Affaire :
[C]
c/
[K]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 22 DÉCEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D], [Z], [G] [C]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Federico STEINMANN, avocat au barreau de GRENOBLE
D'UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Madame [T], [S] [K] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Laurence TRIQUET-DUMOULIN de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D'AUTRE PART
Ch1.1 JAF - AR
N° RG 23/05059 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LOXQ 22 DÉCEMBRE 2025
À l’audience de mise en état du 17 avril 2025, Coralie GRENET, vice-présidente, juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Pauline GUEYTE, greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 16 octobre 2025 prorogé au 22 décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Joëlle TIZON, première vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement sans débats préalables par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 03 octobre 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 21 février 2024 ;
Sur le prononcé du divorce
DÉBOUTE M. [D] [C] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de Mme [T] [K] ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal entre:
Monsieur [D], [Z], [G] [C], né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 11] (Isère),
Et
Madame [T], [S] [K], née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 9] (Isère) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le [Date mariage 5] 1999, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (Isère), ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 03 octobre 2023, date de la demande en divorce ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à M. [D] [C] et Mme [T] [K] de leurs propositions respectives de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l'article 264 du Code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
FIXE la prestation compensatoire due par M. [D] [C] à Mme [T] [K] à la somme de 70 000 euros (soixante dix mille euros) ;
CONDAMNE en conséquence M. [D] [C] à verser à Mme [T] [K] la somme de 70 000 euros en capital ;
DÉBOUTE M. [D] [C] de sa demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts, fondée sur les dispositions des articles 266 et 1240 du Code civil ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard de [N] [C]
FIXE, à compter de la présente décision, la contribution de M. [D] [C] et Mme [T] [K] à l’entretien et à l’éducation de [N] [C], enfant majeur, à la somme de 650 € par mois (soit 450 € à la charge de M. [D] [C] et 200 € à la charge de Mme [T] [K])
DIT que ces contributions seront directement versées entre les mains de [N] ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-5 du Code civil, le versement par M. [D] [C] et Mme [T] [K] des contributions directement entre les mains de l’enfant majeur demeure une modalité d’exécution de l’obligation parentale dont chacun des parents reste créancier à l’égard de l’autre;
DIT que ces parts contributives varieront de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule :
Montant initial x nouvel indice
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [7]
Adresse : [Adresse 1],
Téléphone : 09. 72. 72. 20. 00. (indices courants)
Internet : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès présent M. [D] [C] et Mme [T] [K] au paiement des majorations des contributions indexées qui seront dues sans mise en demeure préalable ;
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place ;
DIT que les frais de scolarité engagés dans l’intérêt de [N] [C] seront partagés par moitié entre les parents sur production de justificatifs ;
DIT que les autres frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents après décision commune d’engagement et sur production de justificatifs ;
CONDAMNE en conséquence M. [D] [C] et Mme [T] [K] au partage des frais ainsi engagés pour moitié chacun ;
Sur les autres dispositions du jugement
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l'intérêt des enfants sont assorties de l'exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE M. [D] [C] de sa demande en paiement d’une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [C] aux dépens de l’instance ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit d’huissier.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT-DEUX DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Aurélie RENOULT Joëlle TIZON
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