Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01732 & 21/2033 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3YJ
Jugement du 21 Juin 2021 rectifié par jugement du 30 août 2021
Juge des contentieux de la protection d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 20/563
ARRET DU 06 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [L] [Y]
née le 22 Février 1964 à [Localité 7] (49)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Comparante,
INTIMEES :
[19]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 11]
[18]
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 14]
[16]
Centre Financier d'[Localité 24] - activité surendettement
[Adresse 1]
[Localité 6]
[20]
[Adresse 9]
[Localité 7]
[17]
[21] - Unité contentieuse [17] central Parc
[Adresse 10]
[Localité 5]
S.A. [19] CHEZ [25]
[Adresse 26]
[Localité 12]
S.A. [18] CHEZ [23]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 20 Septembre 2022 à 15H00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme REUFLET, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
Madame REUFLET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 06 décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
Par déclaration déposée le 12 décembre 2019, Mme [L] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable le 27 décembre 2019.
Le 20 mars 2020, sur la base d'une mensualité de remboursement de 258,40 euros, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 38 mois, au taux de 0,00 %. Ces mesures ont été signifiées à la débitrice le 1er avril 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 16 avril 2020, Mme [L] [Y] a formé un recours contre cette décision, considérant que la mensualité de remboursement retenue par la commission de surendettement était trop élevée eu égard à ses charges. Elle a spécifié que son reste à vivre de 284,27 euros par mois était insuffisant pour faire face aux frais de la vie courante (alimentation, essence, habillement, frais dentaire, réparation voiture...). Elle a indiqué qu'elle était gravement malade et que sa fille souffrait d'un cancer.
A l'audience devant le premier juge, Mme [Y] a maintenu sa contestation. Elle a proposé de verser 50 euros par mois pour solder ses dettes. Elle a précisé être atteinte d'une leucémie et que cette maladie allait entraîner des frais médicaux supplémentaires. Elle a ajouté qu'elle s'occupait de sa fille atteinte d'un cancer.
Par jugement réputé contradictoire du 21 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en matière de surendettement, a :
- déclaré recevable la contestation formée dans le délai légal par Mme [L] [Y] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire le 20 mars 2020,
- fixé la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante de Mme [L] [Y] à la somme mensuelle de 1 152 euros et la capacité mensuelle de remboursement à la somme maximale de 353,47 euros,
- arrêté les mesures de remboursement qui prendront la forme d'un rééchelonnement des dettes sur une durée de 38 mois, au taux de 0%,
- dit que les remboursements s'effectueront conformément au tableau annexé au présent jugement,
- dit que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 août 2021,
- invité la débitrice à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures,
- dit que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire,
- condamné chaque partie aux dépens qu'elle a exposés.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que Mme [Y] disposait au vu de ses ressources constituées de pensions d'invalidité versées par la CPAM (668,93 euros), [15] (712,51 euros) et [22] (268,54 euros), et de ses charges justifiées, d'une capacité de remboursement positive de 497,98 euros par mois. Il a jugé que Mme [Y] n'établissait pas supporter des frais médicaux conséquents non pris en charge par les organismes de santé, et qu'elle ne démontrait pas avoir sa fille à charge. Il a fixé la mensualité de remboursement à la somme maximale de 353,47 euros correspondant à la quotité légalement saisissable suivant le barème légal de saisie des rémunérations, telle que résultant des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
Par courrier arrivé au greffe le 16 juillet 2021, Mme [Y] a justifié que la rente d'Humanis est versée trimestriellement et non mensuellement.
Selon avis à partie du 20 juillet 2021, délivré par le greffe du tribunal judiciaire d'Angers, il a été indiqué que le jugement du 21 juin 2021 était affecté d'une erreur matérielle et les parties ont été invitées à présenter leurs observations avant le 13 août 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 23 juillet 2021, Mme [L] [Y] a relevé appel du jugement du 21 juin 2021, dont elle avait reçu notification le 10 juillet 2021.
L'instance d'appel a été enrôlée sous le n°RG 21/01732.
Au terme de son courrier de recours, Mme [Y] a réaffirmé que le jugement du 21 juin 2021 était erroné compte tenu de l'erreur dans la prise en compte du montant de sa pension [22]. Elle a par ailleurs contesté le montant de la mensualité de remboursement mis à sa charge, constatant qu'il se trouvait être quasi-équivalent à celui de son reste à vivre mensuel qu'elle détermine à la somme de 152,18 euros et qu'elle estime insuffisant pour faire face aux frais de la vie courante (alimentation, essence, habillement, frais dentaire, réparation voiture, avance de frais médicaux...). Elle a précisé préférer faire appel de ce jugement avant qu'il ne soit statué sur l'erreur matérielle invoquée, afin de respecter les délais de recours. Elle a spécifié que les pathologies liées à son invalidité lui avaient occasionné des problèmes dentaires pour lesquels elle va devoir exposer des frais avec un reste à charge de 655,25 euros. Elle estime justifier de l'ensemble de ses frais médicaux. Elle estime pouvoir s'acquitter d'une somme mensuelle de 73,85 euros, mensualité qui avait été retenue lors de précédentes mesures en 2018. Elle a précisé aussi que les dates des versements de ses pensions en début et fin de mois complexifiaient la tenue d'un budget équilibré.
Par jugement rectificatif du 30 août 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en matière de surendettement, a, notamment :
- rectifié la décision susvisée comme suit :
- fixé la capacité mensuelle de remboursement à la somme maximale de 260,42 euros,
- arrêté les mesures de remboursement qui prendront la forme d'un rééchelonnement des dettes sur une durée de 38 mois, au taux de 0%, avec effacement partiel à l'issue des mesures,
- dit que les remboursements s'effectueront conformément au tableau annexé au présent jugement,
- dit que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 août 2021,
- invité la débitrice à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures,
- dit que les dépens resteront à la charge de l'Etat.
Le premier juge a observé que compte tenu du versement trimestriel et non mensuel de la rente d'Humanis, les ressources mensuelles de Mme [Y] s'élevaient à la somme de 1 469,91 euros, de sorte que sa capacité de remboursement devait être fixée à la somme de 260,42 euros par mois, équivalente à la quotité légalement saisissable suivant le barème légal de saisie des rémunérations.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 7 septembre 2021, Mme [Y] a relevé appel du jugement rectificatif du 30 août 2021, dont elle avait reçu notification le 1er septembre 2021.
L'instance d'appel a été enrôlée sous le n°RG 21/02033.
Au terme de sa lettre de recours, Mme [Y] a repris les mêmes arguments que pour son appel du jugement du 10 juin 2021. Elle a réévalué son reste à vivre à 245,23 euros.
Selon courrier arrivé le 11 juillet 2022, [25] mandatée par [19] a indiqué que sa mandante poursuivait la confirmation de la décision rendue par le premier juge.
Toutes les parties ont été convoquées à l'audience du 20 septembre 2022 à laquelle l'affaire a été retenue.
Mme [Y], comparante, a contesté la capacité de remboursement retenue par le premier juge, exposant que si le montant de ses ressources tel que retenu par le jugement rectificatif était désormais exact et n'avait pas évolué, ses charges réelles étaient largement supérieures aux charges retenues sur une base forfaitaire. Elle a notamment détaillé des frais médicaux auxquels elle allait devoir faire face ainsi que certaines dépenses matérielles indispensables (frais de garagiste notamment). Elle a estimé sa capacité de remboursement mensuelle à la somme de 100 à 120 euros.
Aucun des créanciers n'a comparu à l'audience.
Motifs de la décision
Dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, les procédures enregistrées sous les numéros RG 21/02033 et 21/01732 seront jointes, le jugement rectificatif du 30 août 2021 ayant rectifié le seul point contesté du jugement du 21 juin 2021, à savoir la capacité de remboursement retenue par le Juge des contentieux de la protection.
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu des articles R.713-7 et R.713-11 du code de la consommation, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception ; il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 932 du code de procédure civile précise que « l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ».
En l'espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers du 21 juin 2021 a été notifié à Mme [Y] le 10 juillet 2021. L'appel régularisé par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2021 est donc recevable.
L'appel interjeté le 7 septembre 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception contre le jugement du Juge des contentieux de la protection d'Angers en date du 30 août 2021 notifié le 1er septembre 2021 est également recevable.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Mme [Y] conteste uniquement devant la cour sa capacité maximale de remboursement à hauteur de 260,42 euros par mois retenue par le premier juge et demande à ce qu'elle soit fixée à 120 euros.
En droit, l'article L.724-1 du code de la consommation dispose que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code.
La capacité de remboursement doit être déterminée conformément aux articles L.731-1, L.731-2 et R.731-2 du code de la consommation par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles des intéressés et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicables au foyer du débiteur. La part nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La cour apprécie la situation du débiteur ou de la débitrice au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue.
Au vu des éléments produits devant lui, le Juge des contentieux de la protection a fixé les ressources de Mme [Y] la somme de 1 469,91 euros et ses charges à 1 152 euros.
Mme [Y] déclare à l'audience que ses revenus sont inchangés depuis les décisions contestées.
S'agissant de ses charges, si le premier juge a justement retenu les forfaits légaux et pris en compte les dépenses supplémentaires dûment justifiées, il y a lieu de prendre en considération d'autres éléments produits aux débats et diminuant les capacités de remboursement de l'appelante.
Ainsi, comme le soutient Mme [Y], il est exact que la taxe d'ordures ménagères comprise dans son loyer à hauteur de 8,32 euros est sous-estimée au regard de la redevance déchets mise à sa charge par [Localité 7] métropole (pièces justificatives) à hauteur de 218 euros en 2021, soit 18 euros mensuels. La somme qu'elle consacre mensuellement à sa mutuelle, et dont elle justifie (95,92 euros en 2022), est également plus élevée que celle comprise dans le forfait de base à hauteur de 66 euros.
En revanche, Mme [Y] ne justifie pas de dépenses excédant celles qui sont comprises dans le forfait habitation au titre des dépenses d'eau et d'assurance, étant ajouté que la facture de téléphone qu'elle produit concerne deux numéros et ne peut donc pas être retenue à hauteur de 95,92 euros mensuels.
Les dépenses importantes (une facture de juin 2021) pour son véhicule ne sont pas récurrentes et ne sont donc pas prises en considération pour fixer une capacité de remboursement pendant plusieurs années, cette capacité devant en revanche permettre à la débitrice de faire face ponctuellement à des dépenses imprévues. De même, les frais médicaux dont elle fait état et qui ne seraient pas pris en charge par les organismes sociaux ne sont pas établis.
Enfin, pas plus que devant le premier juge, Mme [Y] ne rapporte la preuve qu'elle a la charge de sa fille majeure.
Par conséquent, au regard des nouveaux éléments produits devant la cour, la capacité de remboursement de Mme [Y] apparait être de 277,91 euros, de sorte que la somme de 260,42 euros retenue par le premier juge n'a pas lieu d'être modifiée.
La décision du 21 juin 2021 telle que rectifiée le 30 août 2021 doit donc être confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition du greffe,
- Ordonne la jonction des procédures enregistrées au RG sous les numéros 21/02033 et 21/01732 ;
- Déclare les appels de Mme [L] [Y] recevables ;
- Confirme le jugement rendu le 21 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers en toutes ses dispositions, en ce compris la rectification ordonnée par jugement du même juge en date du 30 août 2021 ;
- Laisse les dépens à la charge de l'État.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER