Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRÊT DU 26 JANVIER 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20888 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEX5G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2021 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2020F00708
APPELANTE
S.A. ENGIE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 107 651
Représentée par Me Sebastien TO de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de PARIS, toque A391
Assistée de Me Anne BAUDOIN, avocate au barreau du VAL D'OISE
INTIMEE
S.A.R.L. EURASIA GESTION PATRIMOINE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 5]
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 751 237 025
Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Denis ARDISSON, Président de chambre
Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère, chargée du rapport,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère pour le Président empêché, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La SARL Eurasia Gestion Patrimoine, anciennement dénommée Zen Real Estate, exerce une activité dans le domaine de l'immobilier.
Suivant exploit du 24 juin 2020, la SA Engie a fait assigner cette société devant le tribunal de commerce de Bobigny afin d'obtenir sa condamnation en paiement de factures de consommation de gaz.
Par jugement en date du 28 septembre 2021, le tribunal a :
- Débouté la société Engie de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné la société Engie au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelé que l'exécution provisoire était de droit,
- Condamné la société Engie aux dépens,
- Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 74,54 € TTC dont 12,42 € de TVA.
La société Engie a formé appel du jugement, par déclaration du 29 novembre 2021.
Dans ses dernières conclusions, transmises par voie électronique, le 25 juillet 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 1134 ancien et 1103 nouveau du code civil, de:
« DIRE ET JUGER recevable et bien fondé l'appel de la société ENGIE,
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de BOBIGNY le 28 septembre 2021,
EN CONSEQUENCE,
STATUANT A NOUVEAU,
DECLARER recevables et bien fondées les demandes de la société ENGIE,
CONDAMNER la société EURASIA GESTION PATRIMOINE au règlement de la somme de 54.132,65 €, outre les intérêts de retard au taux contractuel à compter du 13 avril 2018 calculés selon les stipulations de l'article 6.3 des conditions générales de vente à savoir :
« (...) intérêts de retard égaux aux sommes restant dues multipliées par le nombre de jours de retard de paiement, que multiplie la valeur journalière du taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points ».
CONDAMNER la société EURASIA GESTION PATRIMOINE au règlement de la somme de 1.120€ (28 x 40 €) au titre des indemnités forfaitaires.
CONDAMNER la société EURASIA GESTION PATRIMOINE au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société EURASIA GESTION PATRIMOINE aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 26 avril 2022, la SARL Eurasia Gestion Patrimoine demande à la cour, au visa de l'article 1103 du code civil, de :
« - CONFIRMER la décision rendue le 28 septembre 2021 en ce qu'elle a :
o Débouté la société ENGIE de l'ensemble de ses demandes,
o Condamné la société ENGIE au paiement d'une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC,
o Condamné la société ENGIE aux dépens,
Y ajoutant :
- CONDAMNER la société ENGIE à verser à la société EURASIA GESTION PATRIMOINE une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC en voie d'appel,
- CONDAMNER la société ENGIE aux entiers dépens d'appel. »
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des factures de la société Engie
Exposé des moyens
La société Engie prétend que la société Eurasia Gestion Patrimoine a souscrit un contrat de fourniture de gaz, à sa demande, pour une durée de trente-six mois, jusqu'au 31 octobre 2018, le point de livraison étant situé [Adresse 2] à [Localité 6]. Elle explique que ce contrat a été résilié, le 6 février 2018, faute de règlement des sommes dues et que l'intimée reste redevable du paiement de vingt-huit factures, d'un montant total de 54.132,65 € TTC. Elle réplique que le contrat n'était soumis à aucun formalisme et que la société Eurasia Gestion Patrimoine, qui s'est acquittée de l'une des factures, n'a jamais élevé de contestation lors de leur réception non plus qu'aux nombreux courriers qu'elle lui a adressés. Elle ajoute que le point de livraison figurant au contrat correspond à celui qui apparaît sur chacune des factures.
La société Eurasia Gestion Patrimoine soutient, pour sa part, que la société Engie ne rapporte pas la preuve d'un lien contractuel entre les parties, faute d'engagement écrit signé, et qu'elle n'établit pas non plus qu'elle aurait réglé une quelconque facture attestant d'une reconnaissance de leur relation contractuelle. Selon elle, le contrat litigieux avait été conclu initialement avec un restaurant interentreprises, géré par la société Nexity Saggel Property Management, qui a fermé en 2018, ce dont il résulte que la société Engie a commis une erreur d'adressage des factures.
Réponse de la cour
En application de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il incombe à celui qui demande le paiement d'une prestation d'établir, d'une part, qu'elle lui a été commandée et, d'autre part, qu'il l'a exécutée.
En l'occurrence, la société Engie produit un document intitulé « Offre de fourniture de gaz », édité au nom de la société Zeal Real Estate, devenue la société Eurasia Gestion Patrimoine, daté du 12 octobre 2015, ainsi qu'un ensemble de vingt-huit factures.
Ainsi que le fait valoir la société Engie, l'adresse du point de livraison qui est mentionnée sur l'offre de contrat, est identique à celui qui figure sur les factures.
L'appelante verse également aux débats un courrier du 13 mai 2014, à l'en-tête de la société Zen Real Estate, expliquant avoir acquis l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6], mais ne pas souhaiter reprendre à son profit les contrats signés par le précédent propriétaire.
L'offre de contrat a, cependant, été établie près de dix-huit mois après réception de ce courrier, de sorte que la société Engie ne peut prétendre que sa proposition commerciale répondait encore à la demande du client, au moment où elle a été formalisée.
Or, comme l'a relevé le tribunal de commerce, l'offre du 12 octobre 2015, qui expirait le 14 octobre suivant, n'est pas revêtue du cachet de la société Eurasia Gestion Patrimoine et n'a non plus été signée par son représentant.
C'est à juste titre que les premiers juges ont estimé, de manière subséquente, que la preuve de l'obligation de la société Eurasia Gestion Patrimoine ne pouvait résulter uniquement de la production de factures, le moyen tiré de l'absence de formalisme du contrat étant ainsi inopérant.
Pour justifier de l'acceptation du contrat, la société Engie se prévaut d'un chèque de la société Zeal Real Estate, daté du 11 août 2016, d'un montant de 227,20 € accompagné d'un titre interbancaire de paiement, qui correspond, selon elle, au règlement de la facture du mois de juillet 2016. L'intimée conteste, pour autant, avoir effectué un quelconque paiement au titre du contrat litigieux. Or, la facture du mois de juillet 2016, supposée être l'unique facture mensuelle acquittée durant la durée du contrat, n'est pas versée aux débats, de sorte qu'il est impossible de vérifier l'objet de ce paiement par chèque.
En tout état de cause, le courrier de la société GRDF, adressé à la société ENGIE, confirmant que la consommation de gaz transmise pour la période du 1er novembre 2015 au 7 mars 2018 correspond à la consommation réelle « télérelevée » du client, n'est pas exclusive d'une erreur quant au destinataire des factures, qu'il n'appartient pas à la société Eurasia Gestion Patrimoine de démontrer.
Au vu de ces éléments, la preuve du lien contractuel unissant les parties n'apparaît pas rapportée. Le jugement sera donc confirmé, en ce qu'il a débouté la société Engie de ses demandes de paiement des factures et des indemnités forfaitaires.
Sur les autres demandes
La société Engie succombant au recours, la cour la condamnera aux dépens de l'appel, ainsi qu'à payer à la société Eurasia Gestion Patrimoine une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SA Engie aux dépens de l'appel,
CONDAMNE la SA Engie à payer à SARL Eurasia Gestion Patrimoine la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE POUR
LE PRESIDENT EMPÊCHÉ