Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 17/03575 -
N° Portalis DBVC-V-B7B-F6V4
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES du 28 Septembre 2017
RG n° 15/01095
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
L'EURL EUROPE LOISIRS
N° SIRET : 794 023 853
[Adresse 9]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Antoine DOREL, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur [R] [I]
né le 12 Mars 1941 à [Localité 14] (92)
[Adresse 8]
[Localité 4]
Monsieur [N] [I]
né le 01 Octobre 1966 à [Localité 11] (93)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [G] [A]
né le 13 Mars 1957 à [Localité 11] (93)
[Adresse 1]
[Localité 10]
Madame [V] [U] épouse [A]
née le 12 Août 1961 à [Localité 15] 17ème (75)
[Adresse 1]
[Localité 10]
Monsieur [F] [H]
né le 07 Août 1957 à [Localité 6] (50)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [L] [A] épouse [H]
née le 13 Avril 1958 à [Localité 11] (93)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tous représentés et assistés de Me Amélie MARCHAND-MILLIER, avocat au barreau de COUTANCES
DÉBATS : A l'audience publique du 19 mai 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 20 Septembre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 novembre 2013, Messieurs [R] et [N] [I], Monsieur [G] [A], Madame [V] [U] épouse [A], Monsieur [F] [H] et Madame [L] [A] épouse [H], se sont engagés à vendre la SARL EUROPE LOISIRS une maison d'habitation avec garage, située sur un terrain cadastré section [Cadastre 12] pour une contenance de 2.300 m² situé sur la [Adresse 13], sous la condition suspensive d'obtention d'un permis d'aménager le terrain en trois ou quatre lots.
La SARL EUROPE LOISIRS ne s'étant pas présentée pour la régularisation du compromis de vente du compromis de vente, un procès-verbal de défaut a été dressé par Maître [C], notaire le 7 novembre 2014.
Par acte d'huissier du 11 juin 2015, les consorts [I]-[A]-[H] ont assigné la SARL EUROPE LOISIRS devant le tribunal de grande instance de Coutances pour obtenir le paiement de la somme de 12.500,00 € au titre de la clause pénale prévue au compromis de vente.
Par jugement du 28 septembre 2017, le tribunal a :
- constaté le refus de la société EUROPE LOISIRS de régulariser l'acte authentique,
- condamné la société EUROPE LOISIRS à payer aux consorts [I]-[A]-[H], la somme de 12.500,00 € à titre de clause pénale,
- condamné la société EUROPE LOISIRS à payer aux consorts [I]-[A]-[H], la somme de 242,55 € réglée à Maître [C],
- condamné la société EUROPE LOISIRS à payer aux consorts [I]-[A]-[H], la somme de 1.800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que sur présentation du jugement définitif, le séquestre sera autorisé à se dessaisir des fonds qu'il détient au profit des requérants,
- condamné la société EUROPE LOISIRS aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit du conseil des demandeurs en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société EUROPE LOISIRS a interjeté appel de la décision le 21 novembre 2017.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 12 décembre 2019, elle conclut à :
- la réformation de la décision,
- au rejet des prétentions adverses,
- la condamnation des intimés à lui payer une somme de 10.000,00 € au titre de son préjudice moral,
- la restitution des fonds à son profit par le séquestre,
- la condamnation des intimés à lui payer une somme de 6.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de leurs écritures en date du 6 avril 2018, les intimés concluent à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de l'appelante au paiement d'une somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la clause pénale
Le compromis de vente sous seing privé en date du 14 novembre 2013 comportait notamment une condition suspensive particulière ainsi rédigée :
' La présente vente est soumise à la condition suspensive de l'obtention d'un permis d'aménager le terrain en 3 ou 4 lots comme le permet le PLU de la commune (zone Ut permettant la réalisation d'un PRL-Parc Résidentiel de Loisir).'
Il résulte des pièces versées au dossier que dans un premier temps, la SCP SAVELLI, géomètres experts, a déposé le 22 novembre 2013 une demande de certificat d'urbanisme portant sur la possibilité d'implanter une structure de camping, caravaning, résidence mobile de loisirs ou habitation légère sur les lots 1, 2, 3.
Un certificat d'urbanisme 'opération non réalisable' (Cf.pièce N°3) est produit bien que non signé.
Par lettre du 6 janvier 2014 (Cf.Pièce N°10), le Maire de la Commune de [Localité 16] avisait les membres de la société EUROPE LOISIRS ainsi que le géomètre expert, de la réponse négative de la DDTM et proposait une solution pour contourner cette décision.
Les vendeurs ont alors par l'intermédiaire de la SCP SAVELLI, géomètres experts déposé le 6 février 2014, une déclaration préalable visant les lotissements et autres divisions foncières non soumis à permis d'aménager, en vue d'implanter une structure de camping, caravaning, résidence mobile de loisirs sur les lots 1, 2 et 3.
Cette demande a fait l'objet d'une certificat de non-opposition de la part du Maire de la commune en date du 7 avril 2014.
En tout état de cause, la société EUROPE LOISIRS ne justifie ni d'une demande de permis d'aménager qui était seule visée au compromis de vente, à l'exclusion d'une demande de déclaration préalable dont on peut penser qu'elle ne correspondait pas au projet envisagé, ni d'ailleurs d'un refus de la part de la DDTM.
Elle n'a donc pas respecté les termes de la condition particulière rappelée ci-dessus sans justifier des démarches qu'elle aurait effectuée ayant conduit comme elle le prétend à une non-obtention du permis de construire, ce malgré la demande du cabinet FAUDAIS du 10 juin 2014 (Cf. Pièce N°13).
Elle ne s'est pas rendu au rendez-vous de signature de l'acte authentique fixé au 7 novembre 2014, de telle sorte que Maître [C], notaire a dressé un procès-verbal de défaut.
C'est dans ces conditions que les intimés ont sollicité conformément à la clause figurant au compromis de vente, le paiement par l'acquéreur défaillant d'une indemnité forfaitaire de 12.500,00 € que le tribunal a condamné la société EUROPE LOISIRS à leur régler.
Pour tenter de s'opposer à cette demande, la société EUROPE LOISIRS soutient devant la cour, que le compromis de vente aurait été falsifié s'agissant de la date maximale fixée pour la réitération de l'acte authentique puisque sur son exemplaire, il est indiqué le 15 mai 2013, alors que sur celui qui figure dans le procès-verbal de défaut, le 3 a été barré et a été remplacé par un 4 pour transformer cette date en 15 mai 2014, sans que les initiales des parties ne figurent dans la marge à côté de cette modification.
Elle en tire pour conséquence qu'aucune date butoir n'étant prévue, on ne peut lui reprocher de ne pas s'être rendue au rendez-vous de signature du 7 novembre 2014.
S'il est exact que l'exemplaire remis par les vendeurs au notaire qui a établi le procès-verbal de défaut, comporte une modification quant à la date maximale de réitération de l'acte authentique, le 3 de 2013 étant barré et remplacé par un 4 avec une croix dans la marge et l'indication en fin de document 'un chiffre nul', contrairement à l'exemplaire produit par l'appelante, celle-ci ne saurait se prévaloir de l'irrégularité de cette rectification d'erreur matérielle manifeste eu égard à la date du compromis (14 novembre 2013), pour tenter d'échapper au paiement de la somme prévue à titre de clause pénale.
Il est en effet constant que la date fixée par les parties au contrat pour la régularisation de l'acte authentique détermine simplement le moment à compter duquel le cocontractant le plus diligent a la possibilité de mettre l'autre en demeure de réitérer l'acte authentique ou à défaut pour celui-ci de s'exécuter spontanément, de demander en justice soit la constatation de la vente ou son exécution forcée, soit sa résolution.
En l'absence de date certaine, et à partir du moment où la société EUROPE LOISIRS a fait connaître son refus de signer l'acte authentique à tout le moins dès le mois de juin 2014 selon les termes de la lettre du cabinet FAUDAIS du 10 juin 2014, (Cf. Pièce N°13) et au plus tard le 7 novembre 2014, sans justifier du refus opposé par l'autorité administrative à une demande de permis d'aménager dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'elle l'ait effectivement sollicité, les vendeurs étaient bien-fondés à réclamer le règlement de la clause pénale de 12.500,00 € prévue au compromis, la condition suspensive ayant défaillie du fait de l'acquéreur.
Le jugement entrepris sera donc confirmé par substitution de motifs.
La société EUROPE LOISIRS sera par conséquent déboutée de sa demande de restitution des fonds séquestrés.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société EUROPE LOISIRS
Eu égard à la solution retenue par la cour, la société EUROPE LOISIRS sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société EUROPE LOISIRS au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de la condamner à payer aux intimés une somme de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel et de la débouter de sa demande de ce chef.
Succombant, elle sera condamnée aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit du conseil des intimés, le jugement étant confirmé en ce qu'elle a été condamnée aux dépens de première instance dans les mêmes conditions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Coutances du 28 septembre 2017,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la SARL EUROPE LOISIRS de sa demande de restitution des fonds séquestrés,
DÉBOUTE la SARL EUROPE LOISIRS de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
CONDAMNE la SARL EUROPE LOISIRS à payer à Messieurs [R] et [N] [I], Monsieur [G] [A], Madame [V] [U] épouse [A], Monsieur [F] [H] et Madame [L] [A] épouse [H] unis d'intérêts, la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL EUROPE LOISIRS aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL DAMECOURT FOUCHER MARCHAND en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
M. COLLETG. GUIGUESSON
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