Texte intégral
N° RG 23/07990 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHBU
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
29E
N° RG 23/07990 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHBU
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[R] [A], [J] [W] épouse [G]
C/
[F] [K], [C] [K]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Maître Géraldine DURAN-BLONDEL de la SELARL DURAN - MARTIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Février 2024,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSES :
Madame [R] [A]
née le 14 Janvier 1969 à DOUALA (CAMEROUN) (20770)
de nationalité Française
140 rue Raymond Lavigne
33110 LE BOUSCAT
représentée par Maître Géraldine DURAN-BLONDEL de la SELARL DURAN - MARTIAL, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Madame [J] [W] épouse [G]
née le 14 Janvier 1960 à WOOLWICH (ROYAUME-UNI)
de nationalité Française
67-69 rue Guynemer
33200 BORDEAUX
représentée par Maître Géraldine DURAN-BLONDEL de la SELARL DURAN - MARTIAL, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
N° RG 23/07990 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHBU
DEFENDEURS :
Monsieur [F] [K]
né le 03 Octobre 1947 à VESOUL (70000)
de nationalité Française
158 cours Lamarque de Plaisance
Appt 33
33120 ARCACHON
défaillant
Madame [C] [K]
née le 16 Avril 1949 à VESOUL (70000)
de nationalité Française
1 allée Hestia
Appt 35
70000 VESOUL
défaillant
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [A] avait souscrit le 24 août 1995 un contrat d’assurance vie Trésor Vie n° 3450520099 04 auprès de la CNP, dont la clause bénéficiaire désignait son épouse [O] [S] pour l’usufruit et son fils [P] [A] issu d’une précédente union, pour la nue-propriété.
Au décès de [X] [A] survenu le 7 juin 2000 les capitaux de cette assurance vie ont été versés à hauteur de 340.327 euros à [O] [S] qui les a réinvestis sur une assurance vie COMPTE EPARGNE n° 163 117026 10 à la CNP à son nom, avec comme bénéficiaire en cas de décès pour la nue-propriété M. [P] [A] ou à défaut ses héritiers.
Mme [O] [S] veuve [A] est décédée le 4 novembre 2016 laissant pour lui succéder ses neveux et nièces [C] [K] et [F] [K].
M. [P] [A] est décédé quant à lui le 7 novembre 2016 laissant pour lui succéder son épouse Mme [H] [V] avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au conjoint survivant suite à la modification de leur régime matrimonial intervenue le 12 décembre 1995.
Au décès de Mme [O] [S] veuve [A], Mme [H] [A] a perçu, en qualité d’héritière de [P] [A] au titre du contrat d’assurance vie n° 163 117026 10 ouvert près la CNP, une somme de 178.226,61 euros représentant une partie du capital d’assurance vie perçu par [O] [S] au décès de son époux en exécution des clauses du contrat d’assurance vie n° 3450520099 04 souscrit auprès de la CNP.
Revendiquant un droit à la totalité du capital d’assurance vie perçu par [O] [S] au décès de son époux , Mme [H] [A] a assigné le 14 août 2019 les héritiers de celle-ci devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’obtenir leur condamnation à lui payer le solde soit 162.100,79 euros.
Par jugement en date du 18 janvier 2022 , à la motivation duquel il sera renvoyé la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné Mme [C] [K] et M. [F] [K] :
-à payer à Mme [H] [V] veuve [A] la somme de 162.100 euros à proportion de leurs droits dans la succession de [O] [S] veuve [A],
-à payer à Mme [H] [V] veuve [A] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-aux dépens.
Par actes distincts en date du 20 septembre 2023, valant conclusions et auxquels il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens Mme [R] [A] et Mme [J] [W] épouse [G] se prévalant de la qualité d’héritières de Mme [H] [V] décédée le 24 juin 2022, ont assigné Mme [C] [K] et M. [F] [K] devant la présente juridiction à laquelle elles demandent au visa des articles 587 et 815-17 du code civil de :
à titre principal
-constater que les défendeurs ont accepté la succession de [O] [S] veuve [A],
-condamner les défendeurs à rembourser la somme de 162.100 euros à proportion de leurs droits dans la succession,
à titre subsidiaire
-ordonner la licitation de l’appartement sis 158 cours Lamarque de Plaisance à Arcachon (33),
-condamner les défendeurs à rembourser la somme de 162.100 euros à proportion de leurs droits respectifs sur le bien objet de la licitation,
-condamner les défendeurs au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
en tout état de cause
-dire que l’exécution provisoire étant de droit il n’y a pas lieu de la solliciter.
Mme [C] [K] et M. [F] [K] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été établie le 23 janvier 2024.
Les requérantes ont été autorisées à produire en cours de délibéré l’acte de notoriété justifiant de leurs qualité d’ayants droit de [H] [A] ainsi que tout élément utile à la valeur du bien dont la licitation est demandée.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1-SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN REMBOURSEMENT DE LA SOMME DE 162.100 EUROS
Dans le dispositif de leurs conclusions les requérantes entendent voir constater que les défendeurs ont accepté la succession de Mme [O] [S] veuve [A] et ce pour justifier de leur demande tendant à les voir condamner à rembourser la somme de 162.100 euros représentant le solde de la créance de quasi usufruit détenu à leur encontre par [H] [V] aux droits de laquelle ils viennent.
Outre le fait qu’il n’y a pas lieu de donner suite à un “constater”’ qui ne constitue pas au sens de l’article 4 du code de procédure civile une prétention soumise au juge pour être tranchée ou un accord soumis à homologation, que [C] et [F] [K] aient ou non accepté la succession de leur tante est sans incidence sur leur qualité de débiteurs de la somme de 162.100 euros envers la succession de [H] [V], laquelle a été reconnue par le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 18 janvier 2022 qui les a condamné à payer cette somme à Mme [H] [V] veuve [A] à proportion de leurs droits dans la succession de [O] [S] veuve [A].
Il n’est pas justifié de ce que cette décision aurait été frappé d’appel. Elle constitue donc un titre exécutoire.
Mme [R] [A] et Mme [J] [G] en leur qualité d’héritières de Mme [H] [V] aux droits de laquelle elles viennent ainsi qu’établi par l’acte de notoriété versé au débat sont investies de toutes action patrimoniale fondée sur le titre exécutoire établi le 18 janvier 2022 au profit du de cujus sans avoir besoin de solliciter en justice un nouveau titre exécutoire à leur nom ce qu’elles ne demandent pas au demeurant très clairement, axant l’essentiel de leur argumentaire sur la licitation.
Les requérantes disposent donc déjà d’un titre exécutoire constatant la créance dont elles se prévalent ce qui rend sans objet ni intérêt leur demande principale.
2-SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE EN LICITATION
Pour recouvrement de leur créance à l’encontre de [C] et [F] [K], les requérantes entendent voir ordonner sur le fondement de l’article 815-17 du code civil la licitation de l’appartement sis 158 cours Lamarque de Plaisance à Arcachon (33120) sur lequel elles indiquent que les défendeurs sont en indivision ayant reçu le bien de la succession de Mme [O] [S] qu’ils ont au moins tacitement accepté.
L’article 815-17 du code civil dispose que “ les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coindivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.”
Certes, M. [E] [K] est domicilié 158 cours Lamarque de Plaisance appartement 33 à Arcachon, ainsi que vérifié par le commissaire de justice qui a délivré l’assignation et l’agence AXEL IMMOBILIER a adressé le 12 février 2024 à M. [F] et [C] [K] un courrier intitulé “ avis de valeur de votre bien en transaction vente” concernant un appartement 158 cours Lamarque de Plaisance à Arcachon au sein de la Résidence en copropriété Matys mais dont les références cadastrales ne sont pas visées. Toutefois ces éléments ne sont pas suffisants pour établir que l’ immeuble 158 cours de Lamarque Plaisance à Arcachon appartient indivisément à M. [F] [K] et à Mme [C] [K] . Il n’est en effet versé au débat aucun relevé cadastral ou extrait du registre de publicité foncière concernant ce bien . Il n’est pas plus démontré à titre surabondant ainsi qu’allégué par les requérantes , que ce bien correspond à celui qui dépendait de la succession de [O] [S], et qui aurait été financé avec partie des capitaux qu’elle a reçus au décès de son époux en exécution de la clause bénéficiaire de l’assurance vie n° 3450520099 04.
La demande de licitation sollicitée sur le fondement précité, qui au surplus n’est associée dans le dispositif des conclusions qui lient seules le tribunal a aucune demande de partage, ne saurait donc prospérer ce qui ne prive pas les requérantes qui disposent d’un titre exécutoire de la faculté de diligenter toute procédure d’exécution forcée utile à l’encontre des défendeurs pour le recouvrement de leur créance.
3- SUR LES DEMANDES ANNEXES
En application de l’article 696 du code de procédure civile les requérantes supporteront la charge des entiers dépens de l’instance ce qui conduit au rejet de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que Mme [R] [A] et Mme [J] [W] épouse [G] disposent déjà en leur qualité d’ayant droits de feue Mme [H] [V] veuve [A] d’un titre exécutoire constatant une créance à l’encontre de Mme [C] [K] et M. [F] [K] d’un montant de 162.100 euros à proportion de leurs droits dans la succession de [O] [S] veuve [A] par l’effet du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 18 janvier 2022,
DEBOUTE Mme [R] [A] et Mme [J] [W] épouse [G] de l’ensemble de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE Mme [R] [A] et Mme [J] [W] épouse [G] aux entiers dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Madame AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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