Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 3-4
N° RG 21/17307 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQMI
Ordonnance n° 2022/M238
SCI JMCJ Prise en la persone de son représentant légal en execice
Représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
S.A.R.L. LES PALMIERS
Représentée et assistée de Me Alain GUIDI de l'ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
S.A.S. AZUR VALMAT poursuites et diligences de son représentant légal en exercice assignée en intervention forcée le 11 juillet 2022
Représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Partie Intervenante
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 17 novembre 2022
Nous, Laure BOURREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, Greffier,
Après débats à l'audience du 05 Octobre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 novembre 2022, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
-déclaré nul le commandement de payer en date du 25 mars 2019,
-condamné la SCI JMCJ au paiement d'une amende civile d'un montant de 5000 €,
-condamné la SCI JMCJ à payer la somme de 65 000 € à la SARL Les Palmiers au titre de son préjudice matériel,
-condamné la SCI JMCJ à payer à la SARL Les Palmiers la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la SCI JMCJ au paiement des dépens de l'instance,
-rejeté le surplus des demandes.
La SCI JMCJ a relevé appel de cette décision par déclaration du 9 décembre 2021.
Par conclusions d'incident du 22 mars 2022, qui sont tenues pour entièrement reprises, et qui ont été notifiées à nouveau les 22 avril et 16 septembre 2022, la SARL Les Palmiers demandent au magistrat de la mise en état :
« Vu les présentes écritures et pièces versées aux débats,
vu l'article du code de procédure civile,
Dire et juger que le présent incident est recevable et bien fondé.
Y faisant droit :
Ordonner et en tant que de besoin, prononcer la radiation de l'appel n° RG 21/17307 et de la procédure engagée par la société JMCJ par-devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour défaut d'exécution provisoire.
Condamner la société JMJC (sic) au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître [I] [P] sur son affirmation de droit dit avoir procédé. »
La SAS Azur Valmat assignée en intervention forcée le 11 juillet 2022, a constitué avocat le 18 juillet 2022, mais régulièrement convoquée, n'a pas conclu sur incident.
La SCI JMCJ n'a pas déposé de conclusions, mais son représentant présent à l'audience a été autorisé à déposer une note en délibéré.
Par note du 7 octobre 2022, la SCI JMCJ a souligné que la décision dont appel n'était pas assortie de l'exécution provisoire laquelle n'avait pas été ordonnée, et que l'assignation introductive d'instance était antérieure au 1er janvier 2020.
Motifs
L'article 55 II du décret du 11 décembre 2019 édicte que les articles 514 à 524 du code de procédure civile issus de ce décret sont applicables aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
L'action ayant été introduite devant le tribunal de grande instance de Marseille le 25 mars 2019, les dispositions du code de procédure civile applicables à la présente instance sont celles antérieures à ce décret.
Aux termes de l'article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019, applicable à l'espèce, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'article 514 dans sa rédaction antérieure audit décret stipulait que l'exécution provisoire ne peut être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit et que sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier.
Le jugement déféré n'est pas assorti de l'exécution provisoire de droit, et celle-ci n'a pas été ordonnée.
En conséquence, l'article 526 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret du 19 décembre 2019, ne peut recevoir application.
La SARL Les Palmiers est déboutée de sa demande de radiation.
Elle est aussi déboutée de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et est condamnée aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déboute la SARL Les Palmiers de sa demande de radiation pour inexécution de la décision déférée,
Déboute la SARL Les Palmiers de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Les Palmiers aux dépens de l'incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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