Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 27 MARS 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16165 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKKX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juillet 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY - RG n° 19/03888
APPELANTS
Madame [J] [N] épouse [Y]
née le 05 février 1953 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Amanda N'DOUBA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2207
Monsieur [P] [Y]
né le 27 décembre 1955 au Portugal
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Amanda N'DOUBA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2207
INTIMES
Maître [X] [F] ès qualité de «mandataire liquidateur» de Monsieur [P] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DEFAILLANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE THEUILLERIE, 1 à 14 RESIDENCE LA THEUILLERIE 91130 RIS-ORANGIS représenté par son syndic, la société FONCIA SENART GATINAIS, SAS immatriculée au RCS d'EVRY COURCOURONNES sous le numéro 413 426 479
C/O Société FONCIA SENART-GATINAIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [P] [Y] et Mme [J] [N] ont acquis en indivision par acte notarié du 21 juillet 1995 les lots n°735 et 777 dans une copropriété sise [Adresse 3] à[Localité 6]s, géré par le syndicat des copropriétaires de la Theuillerie, représenté par la société Foncia Val d'Essonne.
M. [P] [Y] et Mme [J] [N] se sont mariés le 15 juillet 1995 par devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 6] sous le régime de la séparation de biens aux termes d'un contrat de mariage reçu par Maître [L] [H], Notaire à [Localité 8], le 27 juin 1995.
M. [P] [Y] a exercé, en nom propre, pendant plus de 30 ans l'activité d'artisan spécialisé dans l'installation de systèmes d'alarmes à son domicile personnel, soit au [Adresse 3] à [Localité 6].
Par jugement en date du 27 mars 2017, le tribunal de commerce d'Evry a constaté l'état de cessation des paiements de M. [P] [Y] et ouvert à son encontre une procédure de liquidation judiciaire ; Maitre [X] [F] a été désigné en qualité de liquidateur.
Faisant valoir le non paiement des charges de copropriété par M. et Mme [Y], le syndicat des copropriétaires de la résidence La Theuillerie a déclaré sa créance de charges auprès de Maître [F] pour les sommes dues jusqu'au 1er avril 2017, à hauteur de 24.552,61 euros.
Mme [Y] a également fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire à compter de 2007, clôturée pour insuffisance d'actifs le 4 juin 2015. Dans le cadre de cette liquidation, le syndicat des copropriétaires a également déclaré sa créance.
Par exploit d'huissier de justice en date du 5 juin 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence La Theuillerie, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS Foncia Val d'Essone, a fait assigner M. [P] [Y], Mme [J] [N] épouse [Y] et Maître [X] [F] devant le tribunal de grande instance d'Evry aux fins de condamnation au paiement de l'arriéré de charges de copropriété, et, à ce titre, par conclusions notifiées le 18 novembre 2020 au visa de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, sollicite du tribunal de :
le recevoir en son action et l'en déclarer fondé ;
débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions ;
fixer la créance du syndicat des copropriétaires au passif de la procédure collective de M. [P] [Y] à la somme globale de 12.899,10 €, soit :
- 11.789,87 € s'agissant des charges de copropriété antérieures ;
- 1.l09,23 € s'agissant des frais de recouvrement necessaires ;
condamner Mme [Y] à lui régler les sommes suivantes :
- 13.l39,77 € selon décompte arrêté au 17 novembre 2020 (cotisation fonds travaux du ler novembre 2020 et virement du 6 novembre 2020 inclus), augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance et dans les conditions prévues par l'artic1e 1343-2 du code civil ;
- 1.109,23 euros au titre des frais de recouvrement nécessaires ;
condamner solidairement M.[Y] et Maître [F] ès qualités de liquidateur de M. [P] [Y] avec Mme [J] [Y] à lui verser la somme de
1349,88€, selon arrêté de compte an 17 novembre 2020, (cotisation fonds travaux du ler novembre 2020 et virement du 6 novembre 2020 inclus), au titre des charges de copropriété postérieures à la liquidation judiciaire de M.[P] [Y], augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance et dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;
condamner les défendeurs in solidum à lui payer les sommes de :
- 4.000 € à titre de dommages-intérêts ;
- 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu'à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l'intégralité de la dette deviendra exigible ;
- rappeler l'exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir ;
- condamner les defendeurs in solidum en tous les dépens.
Par jugement du 22 juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Evry a :
-fixé la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence La Theuillerie au passif de la procédure collective de M. [P] [Y], au titre des charges de copropriété antérieures et frais de l'article 10-l de la loi du 10 juillet 1965, sur la période du 1er février 2012 au 1er mars 2017 inclus, à la somme totale de 11.789,87 € (onze mille sept cent quatre vingt neuf euros et quatre vingt sept centimes),
- condamné Mme [J] [N] épouse [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence La Theuillerie la somme de 13.139,77€ au titre des charges de copropriété et frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sur la période du 1er février 2012 au 9 novembre 2020 inclus,
- condamné solidairement M. [P] [Y], Maître [X] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [P] [Y] et Mme [J] [N] épouse [Y] à hauteur de 1.349,88€ au titre des sommes pour lesquelles cette dernière est condamnée,
- débouté M. [P] [Y] et Mme [J] [N] épouse [Y] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- débouté M. [P] [Y] et Mme [J] [N] épouse [Y] de leur demande aux fins de constat du paiement de l'intégralité de leurs charges courantes depuis le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de M. [P] [Y],
- condamné M. [P] [Y], Mme [J] [N] épouse [Y] et Maître [X] [F] ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [P] [Y] aux dépens
- condamné M. [P] [Y], Mme [J] [N] épouse [Y] et Maître [X] [F] ès qualité de liquidateur judicaire de M. [P] [Y] à payer la somme de 1.200€ au syndicat des copropriétaires de la résidence La Theuillerie en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Les époux [Y] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 3 septembre 2021.
La procédure devant la cour a été clôturée le 08 novembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 3 décembre 2021 par lesquelles les époux [Y] invitent la cour, au visa des articles L. 643-11, I du code de commerce et 1342-10 du code civil, à :
- infirmer le jugement,
débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - - condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile .
Vu les conclusions notifiées le 24 février 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, intimé ayant form appel incident, demande à la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, de :
- débouter les époux [Y] de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions,
- confirmer le jugement, sauf en ce qu'il :
a rejeté sa demande de condamnation aux intérêts au taux légal et capitalisation,
a rejeté sa demande de dommages et intérêts,
n'a pas condamné in solidum au titre de l'article 700 CPC et des dépens,
a rejeté sa demande de fixation au passif de la procédure collective de la somme de 1109,23 € au titre des frais de l'article 10-1,
a rejeté sa demande de condamnation de Mme [Y] à la somme de 1109,23 € au titre des frais de l'article 10-1,
statuant à nouveau sur les points précités,
- condamner solidairement les époux [Y] et Maître [F] ès qualités de liquidateur de M. [Y] à lui payer la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts
- fixer au passif de la procédure collective de M. [Y] sa créance au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, à savoir la somme de 1109,23 €,
- condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 1109,23 € au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- condamner in solidum les époux [Y] et Maître [F] es qualité de liquidateur de M. [Y] au paiement des frais irrépétibles et dépens de l'instance,
- assortir les condamnations prononcées en 1ère instance comme en appel des intérêts au taux légal, à compter de l'acte introductif d'instance initial, avec anatocisme,
y ajoutant,
- condamner in solidum les époux [Y] et Maître [F] ès qualités de liquidateur de M. [Y] aux dépen, ainsi qu'à lui payer la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les appelants ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :
Sur la demande du syndicat des copropriétaires en fixation de sa créance de charges au passif de la procédure en liquidation de M. [Y]
Aux termes de l'article L.641-3 du code de commerce, le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvcgarde par les premier et troisième alineas du I et par le III de l'article L.622-7, par les articles L.622-21 et L.622-22, par la premiere phrase del'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30 ;
Aux termes de l'article L.622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas écheant, l'administrateur ou le commissaire à l'execution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ;
Aux termes de l'article L.622-21, I du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part dc tons les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur an paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour defaut de paiement d'une somme d'argent ;
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et élément présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires a régulièrement déclaré sa créance auprès de Maitre [X] [F] mandataire liquidateur ès qualités nommé par jugement du 27 mars 2017 rendu par le tribunal de commerce d'Evry constatant l'état de cessation des paiements de M. [P] [Y] et ouvrant à son encontre une procédure de liquidation judiciaire ;
Pour justifier de sa créance de charges, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- le justificatif de la qualité dc copropriétaire des défendeurs qui indique les tantièmes representés par leurs lots dans la copropriété ;
- les appels de fonds et relevés individuels de charges ;
- les procès-verbaux d'approbation des comptes et de vote de budgets prévisionnels et travaux ;
- le décompte des charges réclamées du ler février 2012 au ler mars 2017 inclus, déduction faite d'un réglement de 640,20€ effectué par Mme [Y], conformement à sa demande exprimée par courrier du 12 mars 2019 ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
Selon l'article 1342-10 du code civil 'le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.
A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement' ;
Il résulte de l'article 9 alinéa 2 de l'arrêté du 14 mars 2005 que 'conformément à l'article 1342-10 du code civil, les versements des copropriétaires sont affectés, à défaut d'indication contraire, au règlement de la dette la plus ancienne' ;
Tel est bien le cas de l'espèce concernant l'inscription au décompte de la somme de 90,19 € laquelle ne constitue pas une reprise de solde mais le reste à devoir après imputation de l'ensemble des réglements intervenus à compter de juillet 2011 (période non couverte par un titre antérieur) et pour lesquels il était spécifié une imputation sur les charges courantes ;
Dès lors, en considération de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît que le premier juge a fait une exacte appréciation du montant de la créance principale de charges du syndicat des copropriétaires, laquelle s'établit à hauteur de 11.789,87 € ;
S'agissant des frais de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 le premier juge a justement considéré que le syndicat des coproprietaires ne peut valablement y pretendre, des lors qu'ils portent :
- sur des intérêts, lesquels ne constituent pas des frais nécessaires au recouvrement des charges au sens des dispositions de l'article 10-1 de la loi du10 juillet 1965;
- sur des frais de vacation de suivi contentieux, ces frais ne pouvant être mis à la charge du seul copropriétaire débiteur dès lors qu'il s'agit d'une prestation qui constitue un acte d'administration élémentaire de la copropriété faisant partie des fonctions de base du syndic, qui n'a pas dans ce cadre déployé une activite inhahituelle ou exceptionnelle ;
En conséquence, il y a lieu de fixer le montant de la créance du syndicat des copropriétaires à la somme de 11.789,87 € pour la période du ler février 2012 au ler mars 2017 inclus et de débouter le syndicat de sa demande formée au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; le jugement sera confirmé sur ce point ;
Sur la demande du syndicat des copropriétaires en paiement des charges de copropriété formée à l'encontre de Mme [Y]
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et élément présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
Aux termes de l'article L.622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, par le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dument appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ;
L'article L 643-11, I du Code de commerce précise que «le créancier perd son droit de poursuite à l'égard de son débiteur à l'issue d'une liquidation pour insuffisance d'actif» ;
Cependant l'article L.641-3 du code de commerce précité, ne prive pas le créancier de sa possibilité d'exercer une action en recouvrement à l'encontre d'un débiteur autre que celui faisant l'objet de la procédure de liquidation ;
Les époux [Y] soutiennent qu'en condamnant Mme [Y] au recouvrement de la somme de 13.139,74€, au titre des charges et frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sur la période du 1er février 2012 au 9 novembre 2020 inclus, le tribunal judicaire d'Evry a bafoué le principe selon lequel il est fait interdiction de poursuivre personnellement et individuellement un débiteur suite à une liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ;
Le syndicat des copropriétaires soutient au contraire que les charges impayées déclarées au passif de la liquidation de Mme [Y] concernaient la période du 1er novembre 2005 au 1er avril 2008 suite à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de cette dernière en 2007, laquelle a été clôturée pour insuffisance d'actifs le 4 juin 2015, et que l'arriéré de charges objet du présent litige est donc postérieur à l'ouverture de la procédure en liquidation de Mme [Y] ;
En l'espèce, il est constant que Mme [J] [N] épouse [Y] est propriétaire en indivision avec M. [P] [Y], des lots n°735 et 777 de la résidence en copropriété La Theuillerie ;
En application des dispositions des articles 1536 et 220 du code civil précités, même dans le cas où les époux ont opté pour le régime de la séparation de biens, ils demeurent solidairement tenus envers les créanciers d'une dette ménagère ;
Par ailleurs il ressort des pièces versées aux débats que si une procédure en liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de Mme [Y] en 2007 et clôturée pour insuffisance d'actifs le 4 juin 2015, les charges déclarées comme impayées dans le cadre du présent contentieux sont postérieures à l'ouverture de la procédure en liquidation pour concerner la période du 1er février 2012 au 9 novembre 2020 inclus ;
En outre, et par application des articles précités, les créanciers dont la créance est née régulièrement après l'ouverture de la procédure collective peuvent poursuivre le recouvrement de leurs créances après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif (cour de cassation, com. 30 octobre 2000, n°97-17800) ;
Le premier juge a donc justement considéré que le syndicat des coproprietaires est fondé, par application des dispositions précitées de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du I7 mars 1967, à solliciter la condamnation de Mme [Y] au titre des charges et frais de recouvrement impayés sur la période du ler fevrier 2012 au 09 novembre 2020 inclus ;
Pour justifier de sa créance de charges, le syndicat des copropriétaires produit aux débats les pièces suivantes:
- le justificatif de la qualité de copropriétaire de Mme [Y] qui indique les tantièmes représentés par ses lots dans la copropriété ;
- les appels de fonds et relevés individuels de charges ;
- les proces-verbaux d'approbation des comptes et de vote de budgets prévisionnels et travaux ;
- un décompte, dans ses écritures, des charges réclamées du ler fevrier 2012 au 09 novembre 2020 inclus, laissant apparaitre un solde debiteur de 13.139,77€ et des divers règlements intervenus régulièrement imputés sur les charges courantes ;
Contrairement à ce que soutient Mme [Y], le syndicat des copropriétaires justifie de ce que l'ensemble des réglements effectués par les époux [Y] se retrouvent au décompte produit et que le syndicat des copropriétaires a exactement imputé ces règlements sur les charges courantes au fur et à mesure des réglements intervenus ;
A l'examen de ces pièces, il apparait donc que la créance du syndicat des coproprietaires s'établit à la somme de 13.049,58€ au titre des charges impayées du ler février 2012 au 09 novembre 2020 inclus ;
Concernant les frais de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 c'est par des motifs exacts et pertinents adoptés par la cour que les juges du fond ont considéré que le syndicat des copropriétaires n'est pas fondé à solliciter le recouvrement des frais de de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour les mêmes motifs que précédemment développés ;
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a fixé le montant de la créance du syndicat des copropriétaires à la somme de 13.139,77€ au titre des charges et frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sur la période du 1er février 2012 au 9 novembre 2020 inclus ;
Par ailleurs, en application des articles L641-13 et L622-17 I du code de commerce, les créances, nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation, en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance ;
De plus, en application des dispositions des articles 1536 et 220 du code civil, même dans le cas où les époux ont opté pour le régime de la séparation de biens, ils demeurent solidairement tenus envers les créanciers d'une dette ménagere.
Ainsi, contrairement à ce qu'allèguent les époux [Y], Mme [Y] n'a pas été condamnée deux fois aux mêmes sommes s'agissant des charges postérieures au jugement de liquidation de Monsieur [Y], alors qu'en réalité Madame [Y] a été condamnée solidairement avec M. [Y] et Maître [F] ès qualités de liquidateur de M. [Y], au paiement des sommes dues à compter du 1er avril 2017 à hauteur de 1349,88€ tel qu'il est établi par le décompte produit correspondant aux cotisations fonds travaux du 1er novembre 2020 et au virement du 6 novembre 2020 inclus ;
Le jugement sera donc confirmé sur ce point ;
Enfin et conformément aux dispositions de l'article L622-28 du code de commerce qui dispose que le jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande au titre des intérêts au taux légal ainsi que de leur capitalisation ;
Le jugement sera confirmé sur ce point ;
Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires
Selon l'article 1231-6 du code civil 'le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire' ;
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts, le retard dans le paiement des charges de copropriété par les époux [Y] ne pouvant suffire à lui seul à démontrer leur mauvaise foi quand il est établi par ailleurs qu'ils ont connu des difficultés financières dans l'exercice de leur activité professionnelle ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile sauf à condamner M. [P] [Y], Mme [J] [N] épouse [Y] et Maitre [X] [F] ès qualités, in solidum au paiement des dépens de l'instance et des frais irrépétibles, aucun motif ne justifiant de ne pas prononcer de condamnation in solidum ;
Les époux [Y] et Me [F], agissant ès qualités de liquidateur, partie perdante, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Réforme le jugement en ce qu'il a :
- condamné M. [P] [Y], Mme [J] [N] épouse [Y] et Maître [X] [F] ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [P] [Y] aux dépens,
- condamné M. [P] [Y], Mme [J] [N] épouse [Y] et Maître [X] [F] ès qualité de liquidateur judicaire de M. [P] [Y] à payer la somme de 2.500€ au syndicat des copropriétaires de la résidence La Theuillerie en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés,
-condamne in solidum M. [P] [Y], Mme [J] [N] épouse [Y] et Maître [X] [F] ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [P] [Y] aux dépens ;
- condamne in solidum M. [P] [Y], Mme [J] [N] épouse [Y] et Maître [X] [F] ès qualité de liquidateur judicaire de M. [P] [Y] à payer la somme de 1.200€ au syndicat des copropriétaires de la résidence La Theuillerie en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [P] [Y], Mme [J] [N] épouse [Y] et Maître [X] [F] ès qualité de liquidateur judicaire de M. [P] [Y] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à[Localité 6]s, géré par le syndicat des copropriétaires de la Theuillerie, la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette tout autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT