Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 31 MAI 2022
N° 2022/207
Rôle N° RG 21/04193 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHEUZ
[O] [F] [I]
[R] [C] [W] épouse [I]
C/
S.A. CREDIT LOGEMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-Philippe GUISIANO
Me François COUTELIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 04 Février 2021 enregistrée au répertoire général sous le n°19/1852.
APPELANTS
Monsieur [O] [F] [I]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Philippe GUISIANO de la SELARL CABINET GUISIANO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me René-Pierre GUISIANO, avocat au barreau de TOULON
Madame [R] [C] [W] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Philippe GUISIANO de la SELARL CABINET GUISIANO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me René-Pierre GUISIANO, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A. CREDIT LOGEMENT, agissant poursuites et diligences de son président directeur général,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2022
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
LA COUR
Selon une offre acceptée le 28 janvier 2016, le Crédit lyonnais a consenti aux époux [O] [I] ' [R] [W] deux prêts immobiliers, l'un de 159 881 € sur 25 ans, au taux de 2,65 %, l'autre de 176 717 € sur 15 ans, au taux de 2,10 %. Les deux prêts sont garantis par le cautionnement du Crédit logement.
Les époux [I] ayant été défaillants dans leurs obligations de remboursement, le Crédit lyonnais s'est prévalu de l'exigibilité anticipée des prêts le 17 septembre 2018.
Après avoir exécuté ses obligations de caution, le Crédit logement a vainement mis en demeure les époux [I], le 18 décembre 2018, puis les a fait assigner en paiement, le 18 mars 2019.
Les époux [I] ont soutenu que la créance n'est pas « certaine » et, subsidiairement, ils ont sollicité un délai de paiement.
Par jugement contradictoire du 4 février 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a :
- accueilli les demandes en paiement et, en conséquence, condamné solidairement les époux [I] à payer, au titre du prêt de 159 881 €, la somme de 158 450,96 €, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2019 et, au titre du prêt de 176 717 €, la somme de 166 405,82 €, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2019 ;
- dit que les sommes sont assorties de l'anatocisme annuel, par application de l'article 1154 du code civil ;
- débouté le Crédit logement d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive prétendue ;
- rejeté la demande en octroi d'un délai de paiement ;
- condamné solidairement les époux [I] aux dépens et au paiement de la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
****
Vu les conclusions remises le 3 février 2022, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles les époux [I] demandent à la cour de :
- réformer le jugement attaqué ;
A titre principal,
- constater, dire et juger que la créance du Crédit logement n'est pas certaine ;
- rejeter les demandes formulées par le Crédit logement ;
A titre subsidiaire,
- leur octroyer un délai de paiement le plus étendu possible, voire un report de la dette à deux ans ;
En toutes hypothèses,
- condamner le Crédit logement aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
****
Vu les conclusions remises le 30 août 2021, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles le Crédit logement demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué, sauf sur le rejet de la demande en paiement de dommages-intérêts ;
Y ajoutant,
- condamner solidairement les époux [I] aux dépens, au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
****
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 15 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les époux [I] prétendent que la banque doit être déboutée de ses demandes, dès lors que les créances qu'elle invoque ne sont pas certaines ; subsidiairement, ils forment une demande en octroi d'un délai de paiement.
Les époux [I] invoquent le paiement d'une somme de 6 600 € et de mensualités de 4 000 € pour soutenir que le Crédit logement n'apporte pas la preuve « du détail des sommes réellement dues et acquittées », circonstance dont il résulterait selon eux le caractère non certain des créances. Mais le versement de la somme de 6 600 € est pris en compte dans le décompte produit par le Crédit logement. Quant aux sommes de 4 000 € que les époux [I] ont proposé de régler mensuellement à titre amiable, le Crédit logement conteste leur versement. En application de l'article 1353 du code civil, il appartenait aux époux [I] de rapporter la preuve, ce qu'ils ne font pas, des paiements ayant éteint partiellement leurs obligations.
Le moyen tiré du caractère non certain des créances est écarté.
Les créances étant exigibles depuis plus de trois ans, la demande en octroi d'un délai supplémentaire de paiement ne peut qu'être rejetée.
Le Crédit logement ne justifiant pas mieux en appel qu'il ne l'avait fait en première instance du préjudice qu'il invoque, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Les époux [I], qui succombent, sont condamnés solidairement aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de l'indemnité allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Condamne solidairement M. [O] [I] et Mme [R] [W] aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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