Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 FÉVRIER 2024
AFFAIRE N° RG 23/11257 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YO75
N° de MINUTE : 24/00113
Chambre 9/Section 1
DEMANDERESSE
Société COTIZUP LTD
C/O POD 2
[Adresse 3]
représentée par Me Nadia SMAIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 208, avocat postulant
Me Khadija AKHZAM, avocat au barreau de SENLIS, avocat plaidant
C/
Société ACD ACCOUNTING
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré
Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président,
Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente,
Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président,
DÉBATS
Audience publique du 25 Janvier 2024
Délibéré fixé au 22 février 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation à jour fixe du 11 décembre 2023, la société COTIZUP LTD demande qu’il soit ordonné à la société ACD ACCOUNTING de lui remettre sous astreinte le bilan comptable détaillé de l’exercice 2022 et de condamner cette société à lui payer la somme de 2500 €au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir qu’elle a à plusieurs reprises sollicité la remise de ce document et que le comptable ne lui a communiqué qu’un bilan simplifié aux fins d’approbation alors que ses honoraires ont été réglés et qu’il ne peut donc exercer son droit de rétention.
Assignée en l’étude de l’huissier, la société ACD ACCOUNTING n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si le contrat de mission “présentation des comptes” en date du 29 octobre 2022 adressé par la société ACD ACCOUNTING à la société COTIZUP et produit aux débats n’est pas signé par les parties, il ressort des échanges de correspondance entre les deux sociétés qu’une mission de comptabilité a bien été acceptée par la défenderesse ;
Régulièrement assignée la société ACD ACCOUNTING n’a pas comparu ni fait valoir de moyens de défense alors que l’établissement du bilan annuel relève à l’évidence de la mission d’expert comptable ;
Il sera fait droit ;
Il est équitable d’allouer à la demanderesse la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL
Statuant par jugement public, réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
- ORDONNONS à la société ACD ACCOUNTING de remettre à la société COTIZUP LTD dans un délai de 3 jours à compter de la signification de la présente, le bilan comptable détaillé de l’exercice 2022, sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
- CONDAMNONS la société ACD ACCOUNTING à payer à la société COTIZUP LTD la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles ;
- CONDAMNONS la société ACD ACCOUNTING aux dépens.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Anyse MARIOBernard AUGONNET
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