Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 26/06/2023
la AARPI CATHELY & ASSOCIES
Me Estelle GARNIER
la SCP MERLE-PION-ROUGELIN
ARRÊT du : 26 JUIN 2023
N° : - : N° RG 21/01262 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLJX
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 11 Février 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265259963289362
S.A.S. HYSEO, inscrite au RCS de TOULOUSE sous le numéro 501 819 510, ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 5], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Aurélie MORICE de l'AARPI CATHELY & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MONTARGIS et représentée par Me Arnaud D'HERBOMEZ de l'AARPI D'HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
D'UNE PART
INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265266585470535
S.C.I. DES PLATANES inscrite au RCS d'ORLEANS sous le n° 489 498 121, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau et représentée par Me Hervé RAHON de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat plaidant au barreau de BOURGES,
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265287034025694
S.A.S. BOULEAU ENERGIES immatriculée au RCS d'AIX EN PROVENCE sous le n° 527 952 345, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Julie PION de la SCP MERLE-PION-ROUGELIN, avocat au barreau de MONTARGIS et représentée par Me Julie GOMEZ de la SELAS ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES, avocat plaidant au barreau de PARIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du :20 Avril 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 03 avril 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 MAI 2023, à laquelle ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 26 JUIN 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI des platanes est propriétaire d°un terrain et d'un immeuble à destination agricole situés sur le territoire de la commune de Coullons (45). Mme [G] [R], exploitante agricole, est associée à 70'% dans la société.
Par acte du 25 novembre. 2009, la SCI des platanes a accordé une promesse de bail emphytéotique à la société Hyseo, avec faculté de substitution à cette dernière de toute autre société, aux 'ns de construction d'un bâtiment à usage agricole avec centrale photovoltaïque intégrée à la toiture.
Par acte authentique du 7 décembre 2011, la SCI des platanes a donné à bail emphytéotique à la société Bouleau énergies, venant aux droits de la société Hyseo, une parcelle de terrain pour une durée de 20 ans, le bail ayant pour objet l'implantation, l'exploitation et l'entretien du bâtiment agricole visé dans la promesse.
Par acte authentique du même jour, la société Bouleau énergies a consenti à Mme [R] un prêt à usage portant sur la totalité du bâtiment à construire, à l'exception de la toiture et du local technique, avec prise d'effet à la date de 'n des travaux.
Selon contrat de promotion-vente en date du 7 mars 2012, la société Bouleau énergies, maître d'ouvrage, a confié à la société Hyseo la réalisation et le développement de la centrale photovoltaïque.
Estimant que les travaux de construction de la centrale endommageaient son terrain, la SCI de platanes a fait ordonner une expertise judiciaire, confiée à M. [T], lequel a déposé son rapport le 13 février 2014.
Par actes d'huissier de justice des 20 et 22 juin 2018, la SCI des platanes et Mme [R] ont fait assigner les sociétés Hyseo et Bouleau énergies devant le tribunal de grande instance de Montargis aux fins de réparation des préjudices subis.
Par jugement du 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Montargis a':
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Hyseo et tirée de la prescription de l'action de la SCI des platanes';
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Hyseo tirée du défaut de procédure amiable préalable à l'action au fond de la SCI des platanes et de Mme [R]';
- déclaré Mme [R] irrecevable en sa demande en paiement solidaire par la société Hyseo et la société Bouleau énergies de la somme de 261'750 euros au titre d'un préjudice économique';
- condamné la société Hyseo et la société Bouleau énergies in solidum à payer à la SCI des platanes, la somme de 8'222 euros HT, majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction entre le deuxième trimestre 2012 et le jugement, au titre de la réparation des drains';
- condamné la société Hyseo et la société Bouleau énergies in solidum à payer à la SCI des platanes, la somme de 17'813,22 euros, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction entre le 13 février 2014 et le jugement, au titre de la réparation du chemin';
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Hyseo et tirée de la prescription de l'action de la société Bouleau énergies';
- condamné la société Hyseo à relever la société Bouleau énergies des condamnations prononcées contre elle au pro't de la SCI des platanes en ce compris l'indemnité pour frais irrépétibles et les dépens';
- condamné la société Hyseo et la société Bouleau énergies à payer in solidum à SCI des platanes la somme de 3'500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
- débouté la société Bouleau énergies de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société Hyseo';
- condamné la société Hyseo et la société Bouleau énergies in solidum aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire qui seront recouvrés directement par Me Hervé Rahon de la SCP ABC, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 avril 2021, la société Hyseo a interjeté appel à l'encontre de la société Bouleau énergies et de la SCI des platanes, en ce que le jugement a':
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Hyseo et tirée de la prescription de l'action de la SCI des platanes';
- condamné la société Hyseo et la société Bouleau énergies in solidum à payer à la SCI des platanes, la somme de 8'222 euros HT, majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction entre le deuxième trimestre 2012 et le jugement, au titre de la réparation des drains';
- condamné la société Hyseo et la société Bouleau énergies in solidum à payer à la SCI des platanes, la somme de 17'813,22 euros, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction entre le 13 février 2014 et le jugement, au titre de la réparation du chemin';
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Hyseo et tirée de la prescription de l'action de la société Bouleau énergies';
- condamné la société Hyseo à relever la société Bouleau énergies des condamnations prononcées contre elle au profit de la SCI des platanes en ce compris l'indemnité pour frais irrépétibles et les dépens';
- condamné la société Hyseo et la société Bouleau énergies à payer in solidum à SCI des platanes la somme de 3'500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné la société Hyseo et la société Bouleau énergies in solidum aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire qui seront recouvrés directement par Me Hervé Rahon de la SCP ABC, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 décembre 2022, la société Hyseo demande de':
- la recevoir en son appel et l'y dire bien fondée';
- infirmer le jugement et statuant à nouveau':
- juger prescrite l'action de la SCI des platanes';
- juger que la SCI des platanes ne démontre pas la faute de la société Hyseo et la débouter de ses demandes'; subsidiairement, limiter toute condamnation à la moitié du coût de réfection des drains soit 4'411 euros HT et à la reprise des désordres du chemin d'accès soit une somme arrêtée à dire d'expert à 9'416,66 euros HT';
- juger que l'action en garantie engagée par Bouleau énergies contre elle est prescrite s'agissant des garanties contractuelles, et que les garanties légales ne sont pas applicables en l'absence de désordres de nature décennale'; juger Bouleau énergies irrecevable et mal fondée en ses demandes';
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé prescrite l'action de Mme [R]';
- débouter tout demandeur en garantie et appelant incident de toute demande dirigée contre elle';
- condamner solidairement les intimées à lui payer une somme de 4'500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 février 2022, la SCI des platanes demande de':
- déclarer l'appel principal de la société Hyseo mal fondé et l'en débouter, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions';
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident et ses demandes';
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Hyseo et la société Bouleau énergies in solidum à lui payer la somme de 8'822'€ HT majorée de la TVA en vigueur au jour du présent jugement, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction entre le deuxième trimestre 2012 et le jugement au titre de la réparation des drains';
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum la société Hyseo et la société Bouleau énergies à lui payer la somme de 24'205,20'€ sur la base du devis de l'entreprise Dany Leveille en date du 5 octobre 2021, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction entre le 4e trimestre 2021 et l'arrêt au fond à intervenir, au titre de la réparation des drains';
Subsidiairement,
- ordonner une nouvelle expertise judiciaire confiée à tel expert compétent, qu'il plaira à la cour désigner avec la même mission que celle précédemment confiée à savoir': entendre les parties et tout sachant'; se rendre sur les lieux [Adresse 7] [Localité 6]'; prendre connaissance de tous documents utiles, en particulier des pièces contractuelles, le devis établi par la société Exeau Centre, le permis de construire'; examiner les désordres consécutifs aux travaux réalisés par Bouleau énergies/Hyseo et notamment au niveau des chemins d'accès, sur les drains agricoles et sur l'ensemble du terrain'; déterminer et chiffrer les travaux nécessaires à la remise en état';
- ordonner le sursis à statuer, et réserver tous droits et dépens, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise';
En toute hypothèse,
- débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions, ainsi que de tout appel incident, dirigés à son encontre';
- confirmer le jugement en ses dispositions non critiquées par elle';
- condamner in solidum la société Bouleau énergies et la société Hyseo à lui verser la somme de 5'000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner in solidum la société Bouleau énergies et la société Hyseo aux entiers dépens d'appel et accorder à Maître Garnier le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 mai 2022, la société Bouleau énergies demande de':
- la recevoir en ses demandes et conclusions';
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a': rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la SCI des platanes'; condamné in solidum les sociétés Hyseo et Bouleau énergies à payer la somme de 8'222'€ à la SCI des platanes au titre de la réparation des drains'; condamné in solidum les sociétés Hyseo et Bouleau énergies à payer la somme de 17'813,22'€ à la SCI des platanes au titre de la réparation du chemin'; condamné in solidum les sociétés Hyseo et Bouleau énergies aux dépens en ce inclus les frais d'expertise judiciaire'; condamné in solidum les sociétés Hyseo et Bouleau énergies à payer la somme de 3'500'€ à la SCI des platanes au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Statuant à nouveau,
- juger l'action de la SCI des platanes prescrite à son égard';
Par conséquent,
- débouter la SCI des platanes de l'ensemble de ses demandes à son encontre';
A titre subsidiaire,
- juger que la société Bouleau énergies n'engage pas sa responsabilité à l'égard de la SCI des platanes pour les désordres affectant le drainage et le chemin d'accès, et par conséquent, débouter la SCI des platanes de l'ensemble de ses demandes à son encontre';
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a': jugé irrecevable car prescrite l'action de Mme [R] à l'égard des sociétés Bouleau énergies et Hyseo'; rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Hyseo à son encontre'; condamné la société Hyseo à la relever des condamnations prononcées contre elle au profit de la SCI des platanes en ce compris l'indemnité pour frais irrépétibles et les dépens';
En tout état de cause,
- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes à son encontre';
- rejeter la demande de la SCI des platanes visant à voir désigner un nouvel expert judiciaire';
- rejeter la demande de la SCI des platanes visant à voir condamner la société Hyseo et la société Bouleau énergies à payer à la SCI des platanes la somme de 24'205,20'€ sur la base du devis de la société Dany Leveille en date du 5 octobre 2021';
- condamner in solidum la SCI des platanes et la société Hyseo à lui verser la somme de 6'000'€ HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à prendre en charge les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
MOTIFS
I- Sur la recevabilité de l'action de la SCI des platanes
Moyens des parties
La société Hyseo soutient que la SCI des platanes a découvert l'existence des désordres qu'elle allègue avant le 4 février 2012'; que l'assignation en référé-expertise du 26 septembre 2012, a eu pour effet de suspendre la prescription jusqu'au 13 février 2014, date du dépôt du rapport de l'expert, en application de l'article 2239 du code civil'; que l'assignation au fond ayant été délivrée le 22 juin 2018, l'action est prescrite en application de l'article 2224 du code civil'; que le tribunal a jugé à tort que le délai n'aurait pas été suspendu mais interrompu, en méconnaissance de l'article 2239 précité du code civil et de la jurisprudence.
La société Bouleau énergies fait également valoir que l'action de la SCI des platanes est prescrite aux motifs qu'en application de l'article 2239 du code civil, lorsque le juge fait droit à une demande d'instruction, le délai de prescription est suspendu et non interrompu'; qu'en cumulant le délai écoulé avant et après la suspension de la prescription, l'assignation au fond a bien été délivrée postérieurement au délai de prescription de 5 ans applicable en matière d'actions personnelles conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil.
La SCI des platanes réplique qu'en application de l'article 2241 du code civil, toute action en justice a un effet interruptif sur les délais de prescription de sorte que le délai recommence à courir ab initio dès le prononcé de la décision'; que même à considérer qu'elle a eu connaissance des désordres le 2 février 2012, son action n'est pas prescrite puisque le délai de 5 ans a été interrompu avec l'assignation en référé délivrée le 26 septembre 2012'; que le délai a recommencé à courir à compter de l'ordonnance de référé rendue le 25 octobre 2012, mais a été suspendu par cette même décision, jusqu'au dépôt par l'expert judiciaire de son rapport, soit le 13 février 2014'; qu'au jour de l'assignation au fond délivrée le 22 juin 2018 soit 4 ans 4 mois et 9 jours après le dépôt du rapport d'expertise, son action n'était pas prescrite.
Réponse de la cour
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, suivant un courrier du 4 février 2012 adressé à la société Hyseo, la SCI des platanes a fait état de dégradations du chemin et des drains de sa propriété du fait de la réalisation des travaux. Il est donc établi que la SCI des platanes avait, à cette date, connaissance des faits lui permettant d'exercer une action en responsabilité à l'encontre des auteurs du fait dommageable, de sorte que le 4 février 2012 constitue le point de départ du délai quinquennal de prescription.
Par acte d'huissier de justice du 26 septembre 2012, la SCI des platanes a fait assigner les sociétés Hyseo et Bouleau énergies devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Orléans qui a, par ordonnance du 25 octobre 2012, fait droit à la demande en désignant M. [T] pour procéder à la mesure d'instruction.
L'article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. L'article 2242 du code civil précise que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
Aux termes de l'article 2231 du code civil, l'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.
Ainsi, le délai de prescription a été interrompu le 26 septembre 2012 à l'égard des sociétés Hyseo et Bouleau énergies jusqu'au 25 octobre 2012. Le délai écoulé avant l'assignation en référé a été ainsi effacé, et le délai de prescription à courir était à nouveau de 5 années à compter de cette date.
Toutefois, l'article 2239 du code civil dispose que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, et le délai recommence à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée.
En l'espèce, le délai de prescription a donc été suspendu entre l'ordonnance de référé du 25 octobre 2012 et la date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 13 février 2014. La SCI des platanes disposait donc d'un délai de cinq années à compter de cette date pour agir en responsabilité contre les auteurs du fait dommageable.
La SCI des platanes ayant fait assigner les sociétés Hyseo et Bouleau énergies devant la juridiction de première instance par actes d'huissier de justice délivrés les 20 et 22 juin 2018, dans le délai de prescription, son action est recevable.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Hyseo tirée de la prescription de l'action de la SCI des platanes. Le tribunal ayant omis de statuer en son dispositif sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Bouleau énergies, le jugement sera complété en rejetant cette demande.
II- Sur la responsabilité au titre des dommages causés au chemin
Moyens des parties
La SCI des platanes explique que les sociétés Bouleau énergies et Hyseo sont tenues à la réparation des préjudices subis en lien avec leur manquement': la première en application des anciens articles 1134 et 1147 du code civil et des termes du bail emphytéotique du 7 décembre 2011, la seconde en vertu du nouvel article 1240 du code civil'; que le chemin d'accès a été endommagé par les travaux, et dans leurs courriers, les sociétés Hyseo et Bouleau énergies ont reconnu l'existence d'un préjudice et leur responsabilité dans l'exécution des travaux'; que contrairement à ce qui a été retenu par l'expert, sans aucun fondement, rien ne permettait de limiter l'expertise au seul chemin d'accès de la parcelle'; que le coût des travaux évalué par l'entreprise Bottet n'est nullement excessif dès lors que l'expert avait retenu initialement un coût de 18'944,64 euros';
La société Hyseo indique que la SCI des platanes ne rapporte la preuve d'une faute délictuelle qu'elle aurait commise'; que subsidiairement, sur le quantum, l'expert l'avait limité aux travaux nécessaires à la réfection du chemin d'accès à 11'300 euros TTC alors que le tribunal a retenu un coût beaucoup plus élevé correspondant à l'empierrage et la réfection non seulement du chemin appartenant à la SCI des platanes, mais également d'une partie du chemin appartenant de la commune de Coullons'; que la commune qui n'est pas partie à la présente instance, serait seule recevable à réclamer une indemnisation de ce chef et la SCI n'a fait état d'aucune demande particulière de la commune pour une remise en état dudit chemin'; que la SCI ne fournit aucun élément d'information sur l'état présent du chemin, et notamment il n'est pas justifié que de quelconques travaux de reprise aient été effectués, ni que ce chemin serait aujourd'hui impraticable'; que la cour infirmera donc le jugement, et limitera le coût des réparations du chemin à 9'416,66 euros HT et la SCI devra justifier qu'elle ne peut récupérer la TVA.
La société Bouleau énergies fait quant à elle valoir qu'il ressort également du rapport d'expertise que seule la société Hyseo peut être tenue responsable, en sa qualité de constructeur, des désordres affectant le chemin de la SCI des platanes'; qu'en qualité de preneur à bail emphytéotique et maître d'ouvrage des travaux, elle ne saurait voir sa responsabilité contractuelle engagée en l'absence de faute de sa part'; que les fautes de la société Hyseo et de ses constructeurs, sont de nature à l'exonérer totalement de sa responsabilité à l'égard de la SCI des platanes, et le courrier en date du 1er mars 2012 ne peut en aucun cas valoir reconnaissance de responsabilité puisque les «'engagements'» auxquels le tribunal s'est référé n'étaient en réalité que des propositions émises dans le cadre d'un accord transactionnel qui n'a finalement jamais eu lieu.
A- Sur la responsabilité
La SCI des platanes a donné à bail emphytéotique une parcelle à la société Bouleau énergies afin que celle-ci fasse construire un bâtiment à usage agricole doté sur son toit d'une centrale photovoltaïque, exploite et entretienne ladite centrale. Le contrat de bail stipule, au titre des conditions générales relatives à l'entretien que «'le preneur prendra à sa charge la remise en état des accès après travaux ainsi que les dommages occasionnés par les travaux'».
L'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°'2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'espèce, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de ces dispositions, il appartient à la SCI des platanes de rapporter la preuve d'une faute contractuelle du preneur, et d'un lien de causalité entre cette faute et le dommage subi.
S'agissant de la société Hyseo, tiers au contrat, l'action de la SCI est fondée sur la responsabilité délictuelle prévue à l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil.
L'expert judiciaire, M. [T], a constaté la présence des nids de poules contenant des flaques d'eau sur le chemin d'accès depuis la route départementale jusqu'à l'entrée du terrain où se situe le bâtiment, ainsi que des tas de terre laissés sur l'un des côtés du chemin. Il a relevé que la remise en état du chemin après réalisation des travaux n'avait pas été effectuée.
La dégradation du chemin au cours des travaux de construction est donc établie, et il appartenait contractuellement à la société Bouleau énergies de remettre les accès à la parcelle en état après travaux. Le preneur l'a d'ailleurs reconnu dans un courrier du 1er mars 2012 adressé à la SCI des platanes': «'nous nous engageons à prendre les mesures nécessaires pour la remise en état du terrain et du chemin d'accès ainsi qu'à réparer tout dommage qui aurait pu survenir lors de la construction. Étant entendu que ces réparations n'interviendront qu'une fois les travaux terminés'».
Toutefois, la société Bouleau énergies n'a pas procédé à la remise en état des accès à la parcelle, en violation des stipulations contractuelles de sorte que sa responsabilité est engagée à l'égard du bailleur. Elle ne saurait être exonérée de sa responsabilité au motif que les dégradations émanent des constructeurs et de la société Hyseo dont l'intervention ne caractérise pas une cause étrangère.
S'agissant de la société Hyseo, il résulte du contrat de promotion-vente conclue avec la société Bouleau énergies qu'elle s'était engagée avec celle-ci à «'procéder ou à faire procéder, sous sa surveillance et sous son entière responsabilité, au moyen de tous contrats, notamment contrats de louage d'ouvrages, de fourniture ou autres, à la réalisation et au complet achèvement des ouvrages'». La société Hyseo devait «'organiser l'opération de telle sorte que les travaux, fournitures et prestations soient conduits avec tous les moyens nécessaires et dans le respect des stipulations prévues au Bail emphytéotique'».
L'expert judiciaire a relevé qu'aucune assise suffisamment compacte n'avait été prévue pour résister à des charges importantes, telles la livraison de charpente lamellé-collé, de capteurs et de bacs acier. En outre, les devis de l'opération de construction examinés par l'expert ne mentionnent aucun poste de remise en état du chemin d'accès, alors que la société Hyseo était pleinement informée des stipulations du bail emphytéotique en particulier de la clause relative à la remise en état de l'accès à la parcelle de la SCI des platanes.
Ainsi, la société Hyseo qui avait la pleine responsabilité de l'opération de construction, d'une part, n'a prévu aucune mesure propre à prévenir la dégradation du chemin d'accès au regard des véhicules avec des charges importantes qui devaient y accéder, et d'autre part, n'a pas prévu de remettre en état le chemin d'accès, alors qu'il incombait au promoteur de remettre les lieux en l'état après réalisation des travaux.
L'expert judiciaire a également relevé l'absence de coordonnateur sécurité protection de la santé (SPS), pourtant obligatoire sur le chantier litigieux, lequel «'aurait obligatoirement traité ce problème d'accès au terrain et éventuellement interdit l'accès aux différentes entreprises, tant que le chemin n'était pas remis en état, chemin devant supporter la charge de nombreux engins importants en poids'». Le promoteur n'a donc pas fait appliquer la législation applicable, ce qui a contribué à la réalisation du dommage.
En conséquence, il est établi que la société Hyseo a commis une faute délictuelle ayant causé le dommage subi par la SCI des platanes de sorte qu'elle sera également tenue de le réparer.
B- Sur le préjudice
Il résulte du bail emphytéotique que les parties avaient convenu que la réalisation des travaux allait engendrer des dégradations des accès à la parcelle, raison pour laquelle le preneur s'était engagée, en des termes non équivoques, à procéder à la remise en état des accès après travaux. La société Bouleau énergies ne peut donc réduire à néant cet engagement contractuel en arguant du passage des véhicules nécessaires aux travaux commandés par elle.
L'expert judiciaire a évalué la remise en état du chemin, entre les deux barrières bois, sur 165 mètres linéaires et 660 m² à la somme de 18'944,64 euros. Il a également indiqué que le devis de l'entreprise Bottet produit par la SCI des platanes pour un montant de 17'813,22 euros TTC correspondant à 1'065 m² pouvait être retenu à proportion de 660'm² correspondant au chemin sur la la parcelle de la SCI délimité par deux barrières, soit à hauteur de 11'300 euros TTC.
Il convient de rappeler qu'aux termes du bail emphytéotique la société Bouleau énergies s'était engagée à remettre en état le terrain et le chemin d'accès, sans que cet engagement soit limité à une partie du chemin délimité par des barrières. L'engagement contractuel de remise en état serait vidé de son sens si la partie d'accès au chemin depuis la route, également dégradée par les travaux, ne faisait pas également l'objet d'une réfection.
Les sociétés Bouleau énergies et Hyseo n'établissent d'ailleurs pas la preuve que la partie du chemin avant la première barrière d'accès au terrain appartiendrait à la commune de [Localité 6], ni même qu'elles avaient reçu l'accord de celle-ci pour y faire passer des engins de chantier dégradant le chemin. En conséquence, la remise en état de l'accès à la parcelle de la SCI des platanes ne serait être limitée à 660'm² comme l'expert l'a mentionné. En outre, il convient de souligner que le devis de réfection totale de l'accès à la propriété de la SCI des platanes est d'un montant inférieur à l'évaluation à dire d'expert de la réfection de la seule partie du chemin situé entre les deux barrières. Le devis de réfection du chemin d'accès produit par la SCI des platanes doit donc être retenu aux fins de fixer le montant de l'indemnité.
Cependant, si le principe de la réparation intégrale d'un préjudice peut comprendre la prise en compte de la TVA qui sera réglée aux entreprises chargées des travaux de réparation des désordres, ce n'est que cette taxe reste à la charge du créancier de l'indemnité en vertu des règles fiscales, lorsqu'il ne peut la récupérer ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (1re Civ., 4 juin 1996, pourvoi n° 94-12.049, Bull n° 240'; 3e Civ., 22 octobre 2013, pourvoi n° 12-15.033). Il appartient à celui qui réclame une condamnation incluant la TVA de prouver que ses activités professionnelles n'étaient pas soumises à cette taxe, qui serait dès lors non récupérable (3e Civ., 4 mars 2021, pourvoi n° 19-23.599).
La SCI des platanes n'établit pas que ces activités ne lui permettant pas de récupérer la TVA, de sorte qu'elle ne peut prétendre obtenir l'allocation d'une indemnité réparation son préjudice incluant le montant de cette taxe.
En conséquence, les sociétés Bouleau énergies et Hyseo qui par leurs fautes ont contribué à la réalisation de l'entier dommage seront condamnées à payer à la SCI des platanes la somme de 14'844,35 euros correspondant au montant hors taxe du devis de 17'813,22 euros TTC, au titre de la remise en état du chemin d'accès. Le jugement sera infirmé seulement en ce qu'il a retenu un quantum de 17'813,22 euros, l'actualisation de l'indemnité en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction entre le 13 février 2014 étant confirmée afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice subi en l'absence de paiement par le preneur des frais de remise en état.
III- Sur la responsabilité au titre des dommages causés au drainage
Moyens des parties
La SCI des platanes explique que lors de la réalisation des travaux, les drains enfouis sous la parcelle, selon un plan de drainage prédéfini, ont été brisés par les véhicules qui sont intervenus sur le chantier'; que toutes les terres agricoles sont drainées et les drains sont nécessairement enterrés pour permettre la circulation de l'eau sans apparaître en surface'; que tout professionnel du terrassement et de la construction d'installations agricoles sait que la non-visibilité des drains ne signifie pas leur inexistence'; que la société AME-CEM en sa qualité de maître d''uvre des opérations avait nécessairement connaissance du drainage de la parcelle ainsi que la société GINGER CEBTP, intervenue en qualité de bureau d'étude de sol'; que la société Jousset, entreprise de terrassement, a également eu connaissance de l'existence des drains, comme cela ressort du rapport d'expertise'; qu'en toute hypothèse, un sondage correctement réalisé lors de l'étude des sols aurait permis d'identifier précisément les drains'; que dans leurs courriers, les sociétés Hyseo et Bouleau énergies ont reconnu l'existence d'un préjudice et leur responsabilité dans l'exécution des travaux'; que la société Bouleau énergies tente de s'exonérer de sa responsabilité en se retranchant derrière le fait qu'elle n'était pas informée de l'existence de drains'; qu'en application des termes du bail emphytéotique, la société Bouleau énergies est responsable des dommages occasionnés par les travaux et si elle estime que la responsabilité incombe à la société Hyseo, il lui appartient de solliciter sa garantie'; que c'est à tort que les sociétés Hyseo et Bouleau énergies prétendent que l'expert aurait écarté leur responsabilité au motif que le plan de drainage aurait été communiqué très tardivement, après les travaux et la circulation sur le chemin d'accès, alors que l'expert judiciaire confirme que les entreprises intervenantes auraient dû réagir lors de la découverte de ces drains': que le jugement est critiquable en ce qu'il a limité son préjudice à la somme de 8'222 euros HT aux motifs que l'expert n'a pas examiné ce devis dans le détail, alors qu'elle ne saurait subir les carences de l'expert judiciaire et le tribunal ne pouvait se fonder sur une évaluation des dommages faites par la société Hyseo non discutée contradictoirement.
La société Hyseo indique que sa faute dans les dommages causés aux drains n'est pas établie'; que l'expert a formellement écarté sa responsabilité en insistant au contraire sur la responsabilité exclusive de la SCI des platanes qui ne l'avait pas informée de la présence de drains agricoles très anciens puisqu'ils figurent sur un plan établi pour un précédent propriétaire du terrain que la SCI n'a produit que très tardivement, bien après le début des travaux et la circulation sur le chemin d'accès'; que le tribunal a jugé à tort qu'en sa qualité de promoteur, elle devait s'informer sur l'existence de drains agricoles avant d'entreprendre les travaux'; qu'elle a fait effectuer une étude de sol par une entreprise spécialisée, GINGER CEBTP, qui n'a pas fait apparaître la présence de drains agricoles'; que la très grande majorité des terrains agricoles n'est pas dotée ni traversée par des drains agricoles'; que dès lors que la SCI des platanes n'a pas signalé l'existence de tels drains ou l'existence d'une servitude de passage de drains, ce qui ne ressortait pas des actes notariés, et dès lors que le bureau d'études de sol n'a pas découvert l'existence de ces drains, aucun manquement ne peut lui être reproché'; que si elle ne disconvient pas qu'elle avait accepté le principe de participer à la réparation des dommages affectant les drains préexistants, sa proposition ne pouvait cependant conduire le tribunal à mettre à sa charge l'intégralité du coût de réparation desdits drains compte tenu de la responsabilité de la SCI'; qu'il y a lieu d'ordonner un partage de responsabilité, et de dire que la SCI des platanes doit conserver à sa charge la moitié du coût de réparation desdits drains'; qu'il appartient à la SCI de justifier qu'elle ne peut récupérer la TVA sur les travaux qu'elle engage.
La société Bouleau énergies réplique que l'expert judiciaire a expressément rejeté sa responsabilité dans la survenance des désordres affectant les drains aux motifs que la SCI des platanes n'a pas été en mesure de communiquer un plan justifiant de l'existence et de l'emplacement des drains, et qu'en sa qualité de propriétaire du terrain, elle avait le devoir d'informer son preneur à bail emphytéotique et les constructeurs, de l'existence des drains, ce qu'elle n'a jamais fait'; que si le bail emphytéotique conclu entre les parties prévoyait que le preneur prendra à sa charge les dommages occasionnés par les travaux, encore fallait-il que les désordres en question soient exclusivement imputables aux travaux réalisés'; que si le plan, que la SCI des platanes avait en sa possession, avait été communiqué avant la conclusion du bail emphytéotique, ou a minima avant le démarrage des travaux, les désordres causés aux drains auraient pu être évités'; qu'elle ne peut être rendue responsable des désordres causés du fait du silence de la SCI des platanes qui a commis une faute en ne mentionnant pas ces éléments'; que son courrier du 1er mars 2012 ne saurait valoir reconnaissance de responsabilité, dès lors qu'il a été rédigé dans un état d'esprit transactionnel si la SCI faisait également des concessions'; que ce document n'a jamais été signé par la SCI des platanes de sorte qu'il ne peut tenir lieu d'engagement contractuel'; que la SCI des platanes n'établit pas la réalité et l'étendue de son préjudice par la production du devis qui n'a pas été examiné contradictoirement'; qu'il y a donc lieu de débouter la SCI de sa demande dirigée à son encontre, et si sa condamnation était prononcée, elle ne saurait excéder la somme de 8'222 euros fixée par les premiers juges.
A- Sur la responsabilité
L'article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.
Aux termes de l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
En l'espèce, la cour est suffisamment éclairée par le rapport d'expertise judiciaire et les pièces versées aux débats, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise complémentaire, telle que sollicitée par la SCI des platanes.
Il convient de rappeler qu'aux termes du bail, la société Bouleau énergies s'est engagée à prendre à sa charge les dommages occasionnés par les travaux. L'acte authentique du bail prévoit également que le bailleur devra, pendant toute la durée du bail, effectuer à ses frais et sous sa responsabilité, les réparations de toute nature de l'ensemble des biens loués, y compris les grosses réparations telles qu'elles sont définies par l'article 606 du code civil.
La parcelle donnée à bail disposait d'un réseau de drainage souterrain dont les drains ont été endommagés lors des travaux, l'expert judiciaire ayant mentionné qu'un constructeur avait découvert ces drains lors des fouilles.
Par courrier du 20 juin 2012 adressé à la SCI des platanes, la société Bouleau énergies a reconnu, par l'intermédiaire de son conseil, l'imputabilité des dommages causés au drainage aux travaux de construction réalisés sur la parcelle, en ces termes':
«'Vous avez envoyé un devis daté du 2 mai 2012 d'environ 20'000'€ TTC pour des travaux de «'reprise et réparation d'un drainage agricole détérioré lors de la construction d'un hangar'».
Fidèle à son engagement, qu'elle n'a jamais remis en cause, de réparer les dégâts occasionnés par les travaux au terrain et au chemin d'accès, notre client a mandaté l'entreprise Bouchard le 5 juin 2012 dans le but de faire effectuer son propre devis des travaux de réparation à effectuer.
Vous avez d'abord bloqué l'accès à l'entreprise Bouchard, puis, après l'avoir laissé passer, vous avez tenu devant lui des propos diffamants à l'égard de la société Hyseo'».
Il est donc établi que les dommages causés aux drains sont imputables aux travaux de construction pour lesquels la société Bouleau énergies était maître d'ouvrage.
Le preneur à bail n'ayant pas procédé à la réparation des drains de la parcelle donnée à bail, son manquement contractuel est établi. La société Bouleau énergies ne peut tenter de s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la méconnaissance d'un réseau de drainage, dès lors qu'elle connaissait la destination agricole de la parcelle et qu'elle s'était engagée de manière inconditionnelle, aux termes du contrat de bail, à prendre à sa charge la réparation de tous les dommages occasionnés par les travaux, mais également les grosses réparations de l'ensemble des biens loués.
S'agissant de la responsabilité délictuelle de la société Hyseo, il y a lieu de relever que l'expert judiciaire a relevé qu'elle avait fait réaliser une étude de sol, dont les sondages, n'ont pas permis de découvrir les drains de la parcelle qui étaient «'indétectables'» dès lors qu'ils étaient espacés de 6 mètres. La société Hyseo a donc pris des précautions avant de réaliser les travaux sur la parcelle de la SCI des platanes qui ne rapporte pas la preuve d'une faute commise dans la réalisation de ceux-ci qui aurait contribué à la survenance des dommages, en l'absence de toute information sur l'existence et la situation des drains sur ladite parcelle. La SCI des platanes n'établissant pas de faute délictuelle de la société Hyseo qui aurait contribué à la réalisation de son dommage, il convient de la débouter de sa demande indemnitaire formée à son encontre au titre des dommages causés aux drains.
B- Sur le préjudice
La SCI des platanes produit un devis établi le 2 mai 2012 par la société Exeau Centre aux fins de reprise et réparation d'un drainage agricole détérioré lors de la construction du hangar, mentionnant des travaux de réparation d'un montant total de 17'312,30 euros HT.
Ce devis régulièrement versé aux débats, et communiqué à l'expert lors d'un dire, a été soumis à la discussion contradictoire des parties. Il ne peut être écarté au motif que l'expert a refusé de l'examiner alors qu'il avait pour mission de chiffrer les travaux nécessaires à la remise en état, indépendamment de son avis sur la responsabilité des dommages causés aux drains.
La SCI des platanes produit un devis plus récent, établi par l'entreprise individuelle Dany Leveille le 5 octobre 2021, pour les travaux de reprise de drainage et de contournement du bâtiment agricole édifié sur la parcelle, pour la somme de 20'171 euros HT. Ce devis a été établi suite aux observations formulées par la société Hyseo dans le cadre d'une proposition d'indemnisation transactionnelle qui n'a finalement pas abouti.
La victime d'un dommage devant être replacée dans la situation qui aurait dû être la sienne si le fait dommageable n'était pas survenu, la société Bouleau énergies est mal fondée à soutenir que les réparations ne devraient pas comprendre les drains situés sous le hangar du fait qu'ils sont désormais inutiles. Les drains situés sous le hangar nouvellement édifié ayant été endommagés, la société Bouleau énergies en doit réparation intégrale afin de replacer la SCI des platanes dans l'état antérieur au fait dommageable.
Il convient de relever que le devis de l'entreprise Dany Leveille de 2021 comporte une quantité moindre de mètres linéaires de drains, par rapport au devis de la société Exeau Centre de 2012. Le surcoût entre les deux devis résulte donc de l'évolution du coût des matériaux et de la main d''uvre entre la date des deux devis (2012 et 2021). Sous réserve de cette évolution des coûts, les deux devis sont donc concordants quant à la nature des travaux à effectuer et quant à leur chiffrage.
La société Bouleau énergies ne produit pas d'évaluation objective contraire aux devis produits, alors même qu'il résulte d'un de ses courriers qu'elle avait fait effectuer un autre devis pour le chiffrage des travaux.
Au regard de ces éléments, il convient de réparer intégralement les dommages causés aux drains en condamnant la société Bouleau énergies à payer à la SCI des platanes la somme de 20'171 euros, en l'absence de preuve que la SCI des platanes ne récupérait pas la TVA. Afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice, cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction entre le 4e trimestre 2021 et le présent arrêt.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Hyseo et la société Bouleau énergies in solidum à payer à la SCI des platanes, la somme de 8'222 euros HT, majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction entre le deuxième trimestre 2012 et le jugement, au titre de la réparation des drains.
IV- Sur le recours en garantie
Moyens des parties
La société Bouleau énergies soutient que son action en responsabilité contractuelle à l'encontre de la société Hyseo sur le fondement du contrat de promotion-vente, est soumise à la prescription de 10 ans à compter de la réception des travaux intervenue le 20 mars 2012'; que si l'article 1792-4-3 du code civil n'a pas vocation à s'appliquer dans les recours récursoires entre les constructeurs qui sont soumis entre eux à la prescription quinquennale de droit commun, il a en effet vocation à régir l'ensemble des recours du maître d'ouvrage à l'encontre des constructeurs, en dehors des actions fondées sur les garanties spécifiques'; que la cour ne pourra que confirmer le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la société Hyseo au titre de la prétendue prescription de son action en garantie'; que la société Hyseo a été condamnée à la garantir intégralement, car aux termes du contrat de promotion-vente la société Hyseo s'est engagée à réaliser les travaux dans le respect des stipulations du bail emphytéotique.
La société Hyseo réplique que la demande en garantie est prescrite aux motifs que les dommages litigieux qui n'affectent pas l'ouvrage ne sont pas des dommages de nature décennale'; qu'il s'agit de dommages aux accès du chantier, survenus avant réception, et qui ne présentent aucune des caractéristiques des désordres visés aux articles 1792 et suivants du code civil'; qu'il ne peut s'agir de dommages intermédiaires, dans la mesure où cette catégorie concerne des désordres affectant l'ouvrage, objet du contrat de construction ou promotion'; que le délai de la société Bouleau énergies pour agir à son encontre se prescrit par cinq ans, de sorte que son action est prescrite.
A- Sur la recevabilité du recours en garantie
L'article 1792-4-3 du code civil dispose qu'en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Si le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l'article 2224 de code civil, tel n'est pas le cas du recours du maître d'ouvrage à l'encontre d'un constructeur qui est soumis au délai de l'article 1792-4-3 du code civil.
En l'espèce, la société Hyseo a bien la qualité de constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil comme le mentionne le contrat de promotion-vente conclu avec le maître d'ouvrage, la société Bouleau énergies, et la réception des travaux a eu lieu le 20 mars 2012.
Après réception, le délai décennal de forclusion prévu à l'article 1792-4-3 du code civil, est également applicable aux actions fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (3e Civ., 7 septembre 2022, pourvoi n° 21-19.266). Il s'ensuit que la société Hyseo est mal fondée à invoquer l'absence de dommages de nature décennale pour voir écarter l'application de l'article 1792-4-3 du code civil.
De même, les termes de l'article 1792-4-3 du code civil, dont la vocation était d'unifier le régime de responsabilité des constructeurs, visent toutes les actions en responsabilité à l'encontre des constructeurs sans distinguer si la réparation vise un dommage à l'ouvrage ou un dommage distinct.
En conséquence, l'action en garantie du maître d'ouvrage, la société Bouleau énergies, à l'encontre du constructeur, la société Hyseo est bien soumise au délai de forclusion de 10 ans, à compter du 20 mars 2012.
L'action en garantie formée par la société Bouleau énergies à l'encontre de la société Hyseo dans ses conclusions notifiées le 29 avril 2019, dans le délai décennal de forclusion, est donc recevable. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la 'n de non-recevoir soulevée par la société Hyseo tirée de la prescription de l'action de la société Bouleau énergies.
B- Sur le bien-fondé du recours en garantie
Le juge saisi d'un recours exercé par une partie condamnée in solidum, à l'encontre d'un de ses coobligés, est tenu de statuer sur la contribution de chacun d'eux à la condamnation (3e Civ., 22 juin 1994, n° 92-20.158, Bull n° 127'; 1re Civ., 29 novembre 2005, n° 02-13.550, Bull. n° 451'; 3e Civ., 28 mai 2008, n° 06-20.403, Bull n° 98'; 1re Civ., 18 décembre 2014, n° 13-26.181).
En l'espèce, aux termes du bail emphytéotique, la société Bouleau énergies s'était engagée auprès de la SCI des platanes à prendre en charge les travaux de remise en état des accès à la parcelle, une fois les travaux terminés, ce qu'elle n'a pas fait. Il convient de relever que la société Bouleau énergies a réceptionné les travaux sans émettre la moindre réserve quant à la remise en état du chemin d'accès à la parcelle de la SCI des platanes, son bailleur.
Aux termes du contrat de promotion-vente liant la société Bouleau énergies à la société Hyseo, celle-ci s'était engagée à «'procéder ou à faire procéder, sous sa surveillance et sous son entière responsabilité, au moyen de tous contrats, notamment contrats de louage d'ouvrages, de fourniture ou autres, à la réalisation et au complet achèvement des ouvrages'» et à «'organiser l'opération de telle sorte que les travaux, fournitures et prestations soient conduits avec tous les moyens nécessaires et dans le respect des stipulations prévues au Bail emphytéotique'».
Ainsi qu'il a été précédemment exposé, la société Hyseo qui devait exécuter les travaux dans le respect du bail emphytéotique et qui savait que le maître d'ouvrage s'était engagé à remettre les accès à la parcelle en état, n'a, d'une part, pris aucune précaution pour prévenir des dommages causés au chemin d'accès à la parcelle, et n'a, d'autre part, nullement commandé des travaux de remise en état dudit chemin, qui était rendu nécessaire par le passage des véhicules de chantier.
Au regard de la gravité des fautes des coobligés in solidum ayant contribué à l'entier dommage, il convient de fixer la part contributive de la société Bouleau énergies à 30'% et celle de la société Hyseo à hauteur de 70'%. En conséquence, la société Hyseo sera condamnée à garantir la société Bouleau énergies des condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages causés au chemin d'accès à la parcelle de la SCI des platanes, des dépens et de l'indemnité pour les frais irrépétibles.
S'agissant du préjudice causé aux drains, la société Hyseo n'a pas été condamnée in solidum avec la société Bouleau énergies. La société Bouleau énergies exerce cependant un recours en garantie à l'encontre de la société Hyseo sans alléguer ni prouver de faute contractuelle du promoteur, étant précisé que les clauses du bail emphytéotique ne portent pas mention de l'existence d'un réseau de drainage souterrain. Le recours en garantie formé à ce titre sera donc rejeté.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Hyseo à relever la société Bouleau énergies de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle au profit de la SCI des platanes.
V- Sur les dispositions accessoires
Compte tenu de la solution donnée au litige, le jugement sera condamné en ses dispositions statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
Il convient de condamner in solidum les sociétés Bouleau énergies et Hyseo aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Estelle Garnier. Elles seront également condamnées in solidum à payer à la SCI des platanes la somme de 4'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu'il a':
- condamné la société Hyseo et la société Bouleau énergies in solidum à payer à la SCI des platanes, la somme de 17'813,22 euros, au titre de la réparation du chemin';
- condamné la société Hyseo et la société Bouleau énergies in solidum à payer à la SCI des platanes, la somme de 8'222 euros HT, majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction entre le deuxième trimestre 2012 et le jugement, au titre de la réparation des drains';
- condamné la société Hyseo à relever la société Bouleau énergies des condamnations prononcées contre elle au profit de la SCI des platanes en ce compris l'indemnité pour frais irrépétibles et les dépens';
LE CONFIRME pour le surplus des chefs critiqués';
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT':
REJETTE la demande d'expertise complémentaire';
CONDAMNE in solidum les sociétés Bouleau énergies et Hyseo à payer à la SCI des platanes la somme de 14'844,35 euros au titre de la remise en état du chemin d'accès, cette somme devant être actualisée en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction entre le 13 février 2014 et le jugement';
CONDAMNE la société Bouleau énergies à payer à la SCI des platanes la somme de 20'171 euros au titre de la réparation des drains, cette somme devant être actualisée en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction entre le 4e trimestre 2021 et l'indice publié à la date du présent arrêt';
DÉBOUTE la SCI des platanes de leur demande indemnitaire formée à l'encontre de la société Hyseo au titre de la réparation des drains';
FIXE la part contributive de la société Hyseo à 70'% et la part de la société Bouleau énergies à 30'% dans les rapports entre elles, au titre des condamnations in solidum prononcées à leur encontre au bénéfice de la SCI des platanes';
CONDAMNE la société Hyseo à garantir la société Bouleau énergies à hauteur de 70'% des condamnations prononcées à son encontre au titre de la réparation du chemin, des dépens et des frais irrépétibles';
DÉBOUTE la société Bouleau énergies de son recours en garantie à l'encontre de la société Hyseo au titre de la réparation des drains';
CONDAMNE in solidum les sociétés Bouleau énergies et Hyseo à payer à la SCI des platanes la somme de 4'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
REJETTE les autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE in solidum les sociétés Bouleau énergies et Hyseo aux dépens d'appel':
DIT que Maître Estelle Garnier pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT