Texte intégral
MINUTE N° 22/378
Copie exécutoire à :
- Me Raphaël REINS
Copie aux parties
par LRAR
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 27 Juin 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/04640 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWPJ
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 octobre 2021 par le Juge des contentieux de la protection d'ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
APPELANT :
Monsieur [C] [M]
[Adresse 3]
[Localité 18]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/001113 du 05/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
Représenté par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMES :
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 15]
comparant en personne
S.A. [27]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 19]
non comparante, non représentée
S.A. [20] SERVICE CLIENT
établissement secondaire - [Adresse 9]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 11]
non comparante, non représentée
SIP [Localité 31]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 14]
non comparant, non représenté
S.A. SA [35] CHEZ SAS [32] - SERVICE SURENDETTEMENT
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante, non représentée
TRESORERIE [Localité 37] AMENDES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 13]
non comparante, non représentée
POLE EMPLOI ALSACE - établissement secondaire de la société POLE EMPLOI
pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 12]
non comparant, non représenté
SA [23] CHEZ [29] - DIRECTION DES CONTENTIEUX
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 24]
[Localité 10]
non comparante, non représentée
S.A.S. [38]
prise en la personne de son représentant légal, établissement secondaire
[Adresse 4]
[Localité 16]
non comparante, non représentée
TRESORERIE [Localité 34]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 34]
non comparante, non représentée
SIP [Localité 30] SERVICE DES IMPÔTS AUX PARTICULIERS
pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 16]
non comparante, non représentée
SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE [Localité 30] SIE [Localité 30]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 17]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DAYRE, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par décision du 30 avril 2020, la Commission de surendettement des particuliers du Bas Rhin a prononcé la recevabilité du dossier de Monsieur [M] [C].
Le 12 novembre 2020, la Commission de surendettement des particuliers a imposé des mesures prévoyant un réechelonnement des dettes sur une durée de 65 mois, moyennant des mensualités de 141,25 € avec effacement des soldes à l'issue, prenant en compte des ressources de 1 168 € et des charges de 759 €.
Monsieur [Z] [V] a contesté ces mesures, imposées, devant le juge des contentieux de la protection d'Illkirch Graffenstaden.
Il a expliqué qu'il avait prêté au débiteur une somme de 16 750 € pour rénover un bar et qu'il avait dilapidé cet argent. Il a soulèvé sa mauvaise foi.
Monsieur [M] a argué de sa bonne foi, expliqué qu'il avait trouvé un emploi au sein de la société [33] mais que sa situation restait fragile, il a sollicité le maintien des mesures imposées.
Par jugement du 22 octobre 2021 le juge des contentieux de la protection d'IIllkirch Graffenstaden a :
-fixé la créance de Pole Emploi à 3 347,19 €
-prononcé un réechelonnement des dettes sur 65 mois avec effacement des soldes à l'issue,
-constaté que la capacité de remboursement ne peut pas être utilement affectée à l'apurement du passif au delà de 65 mois.
Pour statuer ainsi le premier juge a considéré que la créance de Monsieur [Z] [V] devait être remboursée en priorité, de même que les dettes fiscales et sociales ce qui conduisait à effacer les autres dettes.
Le juge des contentieux de la protection a pris en compte les éléments chiffrés suivant :
salaire 1 143 €
prestations sociales 773 €
charges 1 225,88 €
et retenu la quotité saisissable de 454,23 € au titre de la capacité de remboursement.
Ce jugement a été notifié le 27 octobre 2021 à Monsieur [M], qui en a interjeté appel le 6 novembre 2021.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 4 avril 2022, par lettres recommandées avec avis de réception, signés de leurs destinataires, sauf par Monsieur [Z].
Monsieur [M] a comparu représenté par son conseil, qui a repris oralement ses conclusions déposées le 15 mars 2022, aux termes desquelles il demande à la cour de :
-déclarer son appel recevable et bien fondé et faire droit à l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-déclaré irrecevable en tout cas mal fondé les demandes des intimés, débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions,
Corrélativement,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le concluant est de bonne foi,
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a statué comme suit :
-prononcé un réechelonnement des dettes sur 65 mois moyennant une capacité de remboursement de 454,23 €,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
-confirmer l'ensemble des mesures imposées par la commission de surendettement du Bas-Rhin du 13 novembre 2020,
Subsidiairement,
-prononcer au profit de Monsieur [C] [M] un rééchelonnement de l'ensemble des créances sur un délai de 65 mois, sans intérêts,
-fixer le montant des mensualités de remboursement à une plus juste mesure en adéquation avec les créances dues et la capacité financière du concluant,
-constater que la capacité de remboursement du concluant n'est pas utilement affectée à l'apurement du passif au-delà de 65 mois,
-prononcer par conséquent l'effacement du solde des créances restant dû au terme du délai de 65 mois après règlement des mensualités,
En tout état de cause,
-rejeter toutes les demandes des parties adverses, notamment toute demande tendant à la condamnation à verser des montants au titre de l'article 700 du code de procédure civile étendant la condamnation de Monsieur [M] aux frais et dépens de la procédure,
'condamner solidairement les intimés aux frais et dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de son appel, Monsieur [M] fait valoir qu'il n'a jamais tenté d'escroquer Monsieur [Z] et n'a jamais tiré d'argent, notamment la somme de 6 610 €, de la vente de biens d'occasion ; que par ailleurs il n'a jamais sollicité d'effacement de ses dettes ce qui prouverait sa bonne foi ; qu'il avait d'ailleurs trouvé un accord avec un huissier de justice pour rembourser à Monsieur [Z] 50 € par mois, accord qui s'est trouvé interrompu par sa période de chômage puis son incarcération.
Il expose que depuis 2016 il est en union libre avec Madame [O] [B], qui a trois enfants à charge et qui travaille 25 heures par semaine ; qu'ils ont ensemble un enfant de quatre ans ; que sa compagne travaille à temps partiel comme caissière et gagne 860 € par mois environ.
Il indique percevoir 1 143 € de salaire et 773 € de prestations sociales.
Monsieur [M] considère que seul son salaire doit être pris en compte, qu'en effet il verse mensuellement 500 € par mois à sa compagne pour les dépenses du ménage, qu'il lui verse aussi la moitié du loyer ; que ses ressources sont limitées ; qu'au surplus sa compagne est en arrêt de travail pour maladie professionnelle depuis le 21 mai 2021.
Monsieur [Z] a comparu en personne et a sollicité la confirmation du jugement faisant état de sa situation précaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L'appel ayant été formé dans le délai prévu par l'article R713-7 du code de la consommation doit être déclaré recevable.
Sur la bonne foi
Monsieur [Z] ne contestant pas, à hauteur d'appel, la bonne foi du débiteur, il n'y a pas lieu de répondre aux moyens avancés par Monsieur [M] pour soutenir sa bonne foi, le premier juge n'ayant d'ailleurs pas statué sur la recevabilité de la demande de Monsieur [M] au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement.
Sur la détermination de la capacité de remboursement
Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement , doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active.
Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l'espèce il convient de relever que Monsieur [M] vit avec une compagne, qui n'est pas tenue de ses dettes et qu'ils ont un enfant ensemble. Il sera utilement rappelé que Monsieur [M] n'a aucune obligation alimentaire envers sa compagne ni envers les enfants de celle-ci, nés d'une précédente union.
Les charges et revenus peuvent être appréciés de la façon suivante :
-revenus :
salaire : 1 218,63 € selon bulletin de salaire du mois d'avril 2022
prime annuelle : un douzième de 1 133 € soit 94,41 €
participation de sa compagne aux charges : 336 €
aide personnalisée au logement : 74 €
Total : 1 723,04 €
-charges
un forfait de base adulte et un demi forfait personne à charge, l'enfant commun étant aussi à la charge de sa mère soit 663 €
forfait charges d'habitation 108 €
Il n'y a pas lieu à forfait chauffage celui-ci étant inclu dans le loyer.
loyer : 515,84 €.
Total : 1 286,84 €
La différence entre les revenus et les charges s'établit ainsi à 432,20 €.
Compte tenu d'un revenu de 1 723,04 €, la part pouvant être affectée au remboursement des dettes est ainsi de 432,04 €, étant relevé que cette somme laisse ainsi au débiteur un montant supérieur au revenu de solidarité active pour faire face aux besoins du ménage.
Afin de permettre au débiteur de rembourser son plan de surendettement dans la durée et de faire face aux aléas que suppose la tenue d'un budget (réparation de voiture, soins non remboursés, activités des enfants, vétérinaire, changement d'électroménager etc...). Il convient toutefois de prévoir une mensualité de remboursement qui ne dépasse pas 250 €.
Il convient donc d'infirmer le jugement et de prévoir un réechelonnement des dettes sur cette base.
Ainsi que l'a justement énoncé le premier juge, les textes du code de la consommation relatifs à la procédure de surendettement ne prévoient pas de principe d'égalité des créanciers dans la mise en oeuvre du plan. Ainsi la Commission de surendettement des particuliers comme le juge n'ont pas l'obligation d'assurer une égalité de traitement entre les créanciers, à l'exception de la priorité de réglement au profit des bailleurs prévue à l'article L 711-6 du code de la consommation.
Par conséquent la créance de Monsieur [Z] sera priorisée, eu égard à la situation précaire du créancier, au dépens de celle des banques, organismes de crédit et opérateurs téléphoniques, ces dernières étant en tout ou partie effacées.
En revanche aucune des dettes fiscales ne sera effacée.
Conformément à l'article L 711-4 4° du code de la consommation, la dette envers la Trésorerie Amende ne pourra être rééchelonnée et devra être payée immédiatement.
La situation du débiteur justifie qu'aucun intérêt ne soit appliqué au remboursement de ses dettes.
Sur la fixation des créances
Au vu de l'état détaillé des créances celles-ci peuvent être fixées comme suit :
-Monsieur [Z] 16 750 €
-Pôle Emploi 3 347,19 €
-SIP [Localité 28] 1 330 €
-Sip [Localité 36] 1 182,19 €
-Trésorerie [Localité 37] Amendes 1 675 €
-Sip [Localité 30] 463 €
-Trésorerie [Localité 34] 103,16 €
-[20] 231,17 €
-[23] 881,50 €
-[23] 4 500,22 €
-[27] 690,26 €
-[35] 412,88 €
-[35] 980,02 €
-[38] (chéques impayés) 1 183,16 €
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME partiellement le jugement en ce qu'il a fixé la dette de Pôle Emploi à la somme de 3 347,19 €,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
FIXE la capacité de remboursement de Monsieur [M] à la somme mensuelle de 250 €,
FIXE comme suit le montant des créances :
-Monsieur [Z] 16 750 €
-Pôle Emploi 3 347,19 €
-SIP [Localité 28] 1 330 €
-Sip [Localité 36] 1 182,19 €
-Trésorerie [Localité 37] Amendes 1 675 €
-Sip [Localité 30] 463 €
-Trésorerie [Localité 34] 103,16 €
-[20] 231,17 €
-[23] 881,50 €
-[23] 4 500,22 €
-[27] 690,26 €
-[35] 412,88 €
-[35] 980,02 €
-[38] (chéques impayés) 1 183,16 €
DIT qu'un plan de remboursement de ses dettes sera établi conformèment aux modalités définies ci dessous sur cette base,
Créance
Montant
Mensualité
1er au 3ème mois
Solde
Mensualité
4 ème
au 42 ème
mois
Solde
Mensualité 43ème au 65ème mois
Solde en fin de plan
Trésorerie [Localité 37] Amendes
1 675 €
Monsieur [Z]
16 750 €
61,29 €
16 566 €
100 €
12 666 €
250 €
6 916 €
Pôle Emploi
3 347,19 €
0
3 347,19 €
85,82 €
0
SIP [Localité 28]
1 330 €
0
1 330 €
34,10 €
0
0
Sip [Localité 36]
1 182,19 €
0
1 182,19 €
30,31 €
0
0
Sip [Localité 30]
463 €
154,33 €
0
Trésorerie [Localité 34]
103,16 €
34,38 €
0
[20]
231,17 €
0
0
0
[23]
881,50 €
[23]
4 500,22 €
4 500,22 €
[27]
690,26 €
0
[35]
412,88 €
412,88 €
[35]
980,02 €
980,02 €
[38] (chéques impayés)
1 183,16 €
1 183,16 €
RAMÈNE le taux d'intérêt à 0,
PRONONCE l'effacment des dettes non reglées en fin de plan,
DIT qu'il appartient à Monsieur [M] [C] de prendre contact avec chacun de leurs créanciers pour mettre en place le paiement,
DIT que ces recommandations entreront en vigueur à compter du mois suivant la date du présent arrêt,
DIT qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, suivie d'une mise en demeure restée infructueuse, la totalité des sommes dues aux créanciers redeviendra totalement exigible,
RAPPELLE que durant la durée des mesures imposées, les voies d'exécution sont suspendues à l'égard des créanciers auxquels ces mesures sont opposables,
RAPPELLE que le débiteur devra informer chacun de leurs créanciers, ainsi que la Commission saisie, de tout changement d'adresse,
DIT que cette décision sera notifiée par le greffe à Monsieur [C] [M]
RAPPELLE que durant la durée des mesures imposées, les voies d'exécution sont suspendues à l'égard des créanciers auxquels ces mesures sont opposables,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
La GreffièreLa Présidente de chambre