Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 02 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/04944 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PR5D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 SEPTEMBRE 2022
JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 12/09/2022
APPELANTE :
Madame [W] [P]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10] ([Localité 4])
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Aurélie GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [G] [N]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 11] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC agissant poursuites et diligences de son responsable légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
Av. de Montpelliéret - MAURIN
[Localité 7]
Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP GRAPPIN - ADDE - SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
En vertu d'une offre de prêt immobilier acceptée le 15 décembre 2015, reçue par acte authentique du 02 mars 2016 portant sur un capital de 337.078 €, la Caisse régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a fait délivrer à Mme [W] [P] et à M. [G] [N] un commandement de payer valant saisie immobilière, pour paiement de la somme de 256.418,59 € en principal, frais et intérêts.
Par jugement en date du 12 septembre 2022, le juge de l'exécution de Montpellier a notamment statué comme suit :
-Rejette l'intégralité des moyens et prétentions de Madame [W] [P] excepté sa demande d'orientation en vente amiable ;
- Mentionne que le montant retenu pour la créance de la Caisse régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC est de 256.418,59 € ; montant provisoirement arrêté au 8 juin 2021 ;
- Taxe les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 14.637,59 € comprenant le droit proportionnel sur vente amiable ;
- Rappelle qu'en application de l'article R.322-24, ces frais taxés seront à la charge de l'acquéreur en sus du prix de vente ;
- Autorise les époux [N] à poursuivre la vente amiable de l'immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du Code des procédures civiles d'exécution ;
- Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme de 790.000 € net vendeur;
- Dit que conformément aux dispositions de l'article L.322-24 du Code des procédures civiles d'exécution, le prix de vente doit être consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
- Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du lundi 2 janvier 2023;
- Rappelle qu'à cette audience, le Juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées par le présent jugement et que s'il est justifié de la copie de l'acte de vente et de la consignation du prix de vente.
Le 27 septembre 2022, Madame [W] [P] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions transmises par voie électronique le 3 janvier 2023 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame [W] [P] demande à la cour de :
-ORDONNER la jonction des deux instances enregistrées sous les numéros de RG 22/04944 et 22/04967 ;
-S'agissant de la recevabilité de l'appel,
A TITRE PRINCIPAL,
-JUGER recevable la déclaration d'appel effectuée le 27 septembre 2022 (RG n°22/04944) à l'encontre du créancier poursuivant et du co-débiteur saisi pour avoir été régularisée par la seconde déclaration d'appel effectuée le 28 septembre 2022 (RG n°22/04967) à l'encontre de l'ensemble des parties à la procédure en ce compris les créanciers inscrits ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- JUGER recevable la seconde déclaration d'appel effectuée le 28 septembre 2022 (RG n°22/04967) pour avoir été effectuée à l'encontre de l'ensemble des parties à la procédure et dans le délai d'appel ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
-JUGER recevable l'appel formé par Madame [W] [P] dès lors que les dispositions de l'article 918 du Code de procédure civile concernant la procédure à jour fixe ont bien été respectées ;
AU FOND,
-INFIRMER le jugement d'orientation rendu par le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER le 12 septembre 2022 en ce qu'il a :
- Rejeté l'intégralité des moyens et prétentions de Madame [W] [P] excepté sa demande d'orientation en vente amiable ;
- Mentionné que le montant retenu pour la créance de la Caisse régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC est de 256.418,59 € ; montant provisoirement arrêté au 8 juin 2021 ;
- Taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 14.637,59€ comprenant le droit proportionnel sur vente amiable ;
- Rappelé qu'en application de l'article R.322-24, ces frais taxés seront à la charge de l'acquéreur en sus du prix de vente ; - Condamné Madame [W] [P] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné les débiteurs aux dépens ;
-Le confirmer pour le surplus et plus précisément en ce qu'il a autorisé les époux [N] à poursuivre la vente amiable de l'immeuble pour un prix de vente qui ne saurait être inférieur à la somme de 790.000 € net vendeur ;
A TITRE PRINCIPAL,
-JUGER que l'action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC est éteinte par l'effet de la forclusion en l'état du premier incident de paiement intervenu le 15 mai 2017 ;
-DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC de l'ensemble de ses demandes;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
-JUGER que l'action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC est prescrite en l'état de la déchéance du terme intervenue le 30 octobre 2017;
-A défaut, si l'action ne devait pas être considérée comme prescrite, juger que la procédure de saisie immobilière a été engagée de mauvaise foi par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC ;
-DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC de l'ensemble de ses demandes, ou à défaut, la condamner au paiement de la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de la mise en 'uvre de mauvaise foi de la procédure de saisie immobilière ;
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE,
-PRONONCER la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 8 juin 2021 en raison tant de la date erronée de la déchéance du terme que de l'absence de déchéance du terme du contrat d'assurance et de la nullité de la stipulation d'intérêts ;
-DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC de l'ensemble de ses demandes;
-ORDONNER à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la transmission d'un décompte sur la seule base des intérêts au taux légal ;
-JUGER que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC ne peut réclamer des intérêts intercalaires entre la prétendue déchéance du terme et la reprise de l'échéancier ;
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE,
-REQUALIFIER l'indemnité de recouvrement en clause pénale ;
-REDUIRE le montant de l'indemnité de recouvrement à 1 € symbolique en raison de son caractère manifestement excessif ;
-PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à son obligation d'information pré-contractuelle ;
-ORDONNER à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la transmission d'un décompte sur la seule base des intérêts au taux légal; A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,
-ORDONNER la suspension des échéances du prêt pour une durée de deux ans ;
-JUGER que durant la période de suspension, les sommes dues porteront intérêt à un taux réduit qui ne saurait être supérieur au taux d'intérêt légal et que tout paiement effectué sera d'abord imputé sur le capital restant dû en application de l'article 1343-5 du Code civil ;
A TITRE TRES INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
-AUTORISER Mme [W] [P] à vendre amiablement le bien immobilier sis [Adresse 8]) pour un prix minimum de 790.000 € ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
-CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC au paiement de la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement à son obligation de mise en garde ;
-La condamner au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-La condamner aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions transmises par voie électronique le 16 décembre 2023 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC demande à la cour de :
-DECLARER irrecevable l'appel formé par Mme [W] [P].
-CONDAMNER Mme [W] [P] aux dépens.
Par conclusions transmises par voie électronique le 7 novembre 2023 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur [G] [N],demande à la cour de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice s'agissant des mérites de 1'appe1 formé par Madame [P] et des arguments et prétentions du CREDIT AGRICOLE.
MOTIFS DE LA DECISION
En matière de procédure de saisie immobilière, il existe un lien d'indivisibilité entre tous les créanciers quelle que soit leur qualité qu'ils soient créancier poursuivant ou créancier inscrit.
De sorte qu'en application de l'article 553 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'appel de l'une des parties à l'instance devant le juge de l'exécution doit être formé contre toutes les parties à l'instance.
En l'espèce sont également parties à l'instance, la société BNP PARIBAS et le Service des impôts des particuliers de Sète, tous deux créanciers inscrits sur le bien immobilier saisi et qui n'étaient pas visés dans la déclaration d'appel de la procédure n°RG 22/04944.
Si l'appelant qui omet de faire figurer une partie dans sa déclaration d'appel peut régulariser en effectuant une déclaration d'appel séparée, après l'expiration du délai d'appel mais avant que le juge ne statue, il s'agit d'une déclaration complémentaire.
En l'espèce, la seconde déclaration d'appel de la procédure n°RG 22/ 04967 qui concerne la même décision par laquelle l'appelante a attrait l'ensemble des intimés et non seulement, les créanciers inscrits omis, apparaît distincte dès lors que celle-ci ne complète pas la première déclaration d'appel mais s'y ajoute.
En conséquence, il n'y a pas lieu à jonction de ces deux procédures.
Par ailleurs, en application de l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'ordonnance présidentielle en date du 10 octobre 2022 qui a autorisé Mme [W] [P] à assigner à jour fixe pour l'audience du 9 janvier 2023 ne vise que la procédure N°RG 22/ 04967 par laquelle l'appelante a attrait par sa seconde déclaration d'appel, l'ensemble des intimés en sorte que pour la présente procédure, celle-ci n'a pas été autorisée à assigner à jour fixe en ne l'ayant pas sollicité dans sa requête comme cela ressort des termes de l' ordonnance du Président de la chambre en date du 26 octobre 2022 alors que cette procédure est impérative.
Pour l'ensemble de ces motifs, son appel sera déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Dit n'y lieu avoir à jonction des procédures n°RG 22/04944 et n°RG 22/ 04967.
Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [W] [P] dans la procédure n°RG 22/04944.
Condamne Mme [W] [P] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
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