Texte intégral
15/03/2024
ARRÊT N°2024/73
N° RG 23/00481 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PH52
MD/CD
Décision déférée du 02 Mars 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Bordeaux - 14/02694
D. VITEAU
[C] [S]
C/
S.A.S.U. MA
S.A. GROUPE [W]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosses délivrée :
à Me MAIRE, Me LAUDIC-BARON
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
DEMANDERESSE SUR RENVOI APRES CASSATION
Madame [C] [S]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES SUR RENVOI APRES CASSATION
S.A.S.U. MA
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, avocat au barreau de RENNES
S.A. GROUPE [W]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de:
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
Mme [C] [S] a été embauchée à compter du 28 août 2000 par la XX, en qualité de secrétaire.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [S] exerçait les fonctions d'assistante de direction au sein de la SASU MA.
Par jugement du 16 février 2011, le tribunal d'instance de Rennes a constaté que la SA Groupe [W] et la SASU MA constituaient, avec 15 autres sociétés, une unité économique et sociale (UES) depuis le 30 novembre 2010.
Le 18 juin 2013, un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en place au sein de l'UES [W].
Par courrier du 30 septembre 2013, la SASU MA a notifié à la salariée les raisons la conduisant à envisager son licenciement pour motif économique.
La salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 18 octobre 2013.
Mme [C] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, le 9 octobre 2014, pour contester son licenciement, obtenir des dommages et intérêts au titre d'un préjudice d'anxiété, ainsi que diverses autres sommes.
Par jugement de départage du 2 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Bordeaux, section commerce, a notamment :
- jugé que la SA Groupe [W] et la SASU MA étaient co-employeurs de Mme [S] ;
- débouté la salariée de ses demandes indemnitaires ;
- débouté la salariée et les sociétés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la salariée au surplus des dépens.
Par déclaration du 11 avril 2018, Mme [C] [S] a interjeté appel partiel du jugement de première instance.
Par arrêt du 17 juin 2020, la cour d'appel de Bordeaux a infirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a constaté que la SA Groupe [W] et la SASU MA étaient co-employeurs de la salariée et rejeté la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation et, statuant à nouveau des chefs infirmés, la cour d'appel a :
- jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné in solidum la SA Groupe [W] et la SASU MA à payer à Mme [C] [S] les sommes suivantes :
* 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété ;
- ordonné le remboursement in solidum par la SA Groupe [W] et la SASU MA aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant au salarié à compter du jour de son licenciement, dans la limite de trois mois d'indemnité de chômage ;
- condamné in solidum la SA Groupe [W] et la SASU MA à payer à Mme [S] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la SA Groupe [W] et la SASU MA aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction de ces derniers au profit de Me Maire, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
La SA Groupe [W] et la SASU MA ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux.
Suivant arrêt en date du 28 septembre 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, mais seulement en ce qu'il a :
- déclaré les sociétés Groupe [W] et MA co-employeurs de la salariée ;
- condamné la société Groupe [W] à payer, in solidum avec la société MA, à Mme [S], une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme en réparation du préjudice d'anxiété ;
- ordonné à la société Groupe [W] le remboursement in solidum avec la société MA aux organismes concernés des indemnités de chômage versées le cas échéant à la salariée ;
- condamné la société MA à payer à Mme [S] une somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété.
Sur le premier moyen du pourvoi relatif au co-emploi, au visa de l'article L. 1221-1 du code du travail, la Cour de cassation a considéré que la cour d'appel avait privé sa décision de base légale en ce que, alors que la centralisation de services supports et la gestion des ressources humaines au moment de la procédure collective ne pouvaient caractériser une situation de co-emploi, elle aurait dû rechercher si la filiale ne disposait pas du pouvoir réel de conduire ses affaires dans le domaine de la gestion économique et sociale et si la société mère avait capté ses prérogatives attachées à sa condition d'employeur, afin de caractériser une immixtion permanente de la société Groupe [W] dans la gestion économique et sociale de la société employeur.
Sur le deuxième moyen du pourvoi relatif au bien-fondé du licenciement (reclassement), la Cour de cassation a retenu, en application de l'article 1014 du code de procédure civile, qu'il n'était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen du pourvoi relatif au préjudice d'anxiété, que la Cour de cassation a estimé recevable, celle-ci a d'abord rappelé, au visa des articles L. 4121-1 du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, L. 4121-2 du même code, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu'en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, le salarié devant justifier d'un préjudice d'anxiété subi résultant de ce risque. Ensuite, la Cour de cassation a retenu que la cour d'appel de Bordeaux a privé sa décision de base légale en ce que les motifs de son arrêt étaient insuffisants à caractériser, pour le salarié concerné, une exposition personnelle à des poussières d'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave.
Par déclaration de saisine en date du 9 février 2023, Mme [C] [S] a saisi la cour d'appel de Toulouse, juridiction de renvoi.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 24 mars 2023, Mme [C] [S] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d'anxiété formée à l'encontre de la SASU MA et la SA Groupe [W] et, statuant à nouveau :
Si le co-emploi est retenu,
- de condamner in solidum la SASU MA et la SA Groupe [W] au paiement de la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété ;
Si le co-emploi n'est pas retenu,
- de condamner la SASU MA au paiement de la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété ;
Pour le surplus,
- de confirmer la décision en ce qu'elle a constaté que la SASU MA et la SA Groupe [W] étaient co-employeurs ;
En tout état de cause,
- de condamner les intimées au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de débouter le cas échéant les intimées de leur éventuel appel incident ;
- de les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Maire, avocat au barreau de Bordeaux.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 3 mai 2023, la SASU MA et la SA Groupe [W] demandent à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a reconnu l'existence d'une situation de co-emploi entre elles, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d'anxiété et de la condamner aux entiers dépens, ainsi qu'à leur payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Vu la déclaration de saisine et l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 28 septembre 2022, lequel a censuré certains chefs du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 17 juin 2020, le litige ainsi renvoyé devant la cour de céans porte sur la reconnaissance d'une situation de co-emploi entre l'employeur du salarié et la SA Groupe [W], ainsi que sur l'existence d'un préjudice d'anxiété résultant de l'exposition à l'amiante.
Les autres chefs de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux non censurés par la Cour de cassation sont devenus irrévocables.
Sur le co-emploi
En vertu de l'article L. 1221-1 du code du travail, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
Le salarié présente les éléments suivants au soutien de la reconnaissance d'une situation de co-emploi entre son employeur et la SA Groupe [W] :
- L'employeur est une filiale détenue à 100 % par la SA Groupe [W] et les sociétés du groupe sont dirigées par MM. [P] ou [F] [W], la majorité des sièges sociaux des diverses entités étant regroupée à [Localité 9] ou [Localité 10].
- Le 16 février 2011, le tribunal d'instance de Rennes a reconnu l'existence d'une unité économique et sociale (UES) constituée par les différentes sociétés du groupe [W]. Le salarié reprend les éléments évoqués par les sociétés en question devant ce tribunal :
*les services de direction et d'administration, dits de support, sont centralisés au niveau du groupe.
La centralisation évoquée est corroborée par la note d'information de l'employeur aux membres du comité central d'entreprise en vue de sa réunion du 9 avril 2013 qui mentionne que le groupe comporte un pôle d'activité " support " composé des sociétés Groupe [W] et [W] Logistique, lesquelles dispensent et facturent aux autres sociétés du groupe des prestations de services de type administratif pour la première et logistique pour la seconde.
S'agissant plus particulièrement des ressources humaines, les sociétés du groupe ont expliqué devant le tribunal d'instance de Rennes que leur centralisation se manifestait autour des axes suivants : recrutement, formalisation des contrats de travail, formation professionnelle des salariés du groupe, gestion des salaires, règlements intérieurs des sociétés, participation aux réunions des instances représentatives.
*Les activités desdites sociétés sont organisées en pôle : mass market, sport, junior, luxe/mode, boutique (chaque pôle comprenant plusieurs sociétés et plusieurs marques).
*les salariés ont un statut juridique homogène (convention collective identique, contrats de prévoyance et de mutuelle identiques, caisses de retraites identiques) et ils sont permutables au sein des entités du groupe.
- Les choix stratégiques de la société employeur ont été dictés par la SA Groupe [W], laquelle est intervenue dans la gestion économique et sociale de sa filiale dans un contexte économique difficile : aux termes d'un courrier en date du 27 juin 2013, M. [P] [W] a expliqué l'origine et les motifs de la restructuration envisagée, dite projet R 2015, visant à assurer la pérennité du Groupe [W]. Ce projet a conduit au plan de sauvegarde de l'emploi conclu le 18 juin 2013 au niveau de l'UES, à la décision de mettre fin à l'activité sur le site de [Localité 6] et à plusieurs licenciements économiques.
Mme [D], directrice des ressources humaines du groupe, salariée de la SA Groupe [W], a été amenée à signer plusieurs documents de la procédure de licenciement économique, notamment les propositions de reclassement et les documents d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle des salariés; elle a ensuite reçu le pouvoir de représenter les sociétés du groupe lors du contentieux prud'homal de première instance.
Ces éléments démontrent qu'il existe, au-delà des liens capitalistiques, une coordination économique et sociale au niveau des sociétés du groupe [W], laquelle se manifeste par une politique financière et commerciale de groupe, ainsi qu'une centralisation de services supports.
Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas d'établir que la société employeur était définitivement privée de toute marge de man'uvre dans la prise de décisions économiques la concernant et, surtout, de toute maîtrise de l'organisation quotidienne du travail des salariés, de nature à lui ôter la capacité à agir seule sur le plan social et à la priver ainsi de tout pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de son personnel.
Par conséquent, la salariée ne démontre pas l'existence d'une immixtion permanente de la société Groupe [W] dans la gestion économique et sociale de sa filiale conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
La société Groupe [W] ne peut donc être considérée comme co-employeur de la salariée qui sera déboutée de sa demande correspondante.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur le préjudice d'anxiété
En application des articles L. 4121-1 dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, L. 4121-2 dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le salarié qui justifie d'une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'a pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1988 relevant du dispositif ACAATA.
Le salarié doit alors justifier d'une exposition à l'inhalation de poussières d'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité résultant de l'absence de mise en 'uvre de toutes les mesures de prévention ou de gestion du risque amiante en lien avec les principes généraux de sécurité au travail, ainsi que d'un préjudice d'anxiété subi résultant de ce risque.
Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave par les salariés.
Sur l'exposition à l'amiante
Le groupe [W] a racheté la société MA (issue de la fusion des sociétés Mod'8 et Aster) au cours de l'année 2009 et les salariés de l'entreprise cédée ont continué à travailler sur le site de [Localité 6], lequel comporte plusieurs bâtiments répartis sur deux zones :
- La zone Les Pins ;
- La zone Moulins du [Localité 7].
Concernant Les Pins
Le 26 juin 2008, l'Apave a réalisé une recherche de matériaux et produits contenant de l'amiante et, au terme de son rapport remis le 18 juillet suivant, cet organisme a conclu à la présence d'amiante serpentine chrysotile dans le faux plafond type Panocell des zones de stock 1, 2 et 3 situées au rez-de-chaussée, après analyse d'un échantillon en laboratoire, et dans le plafond de la zone de stockage des produits, à la suite d'un repérage visuel.
Ce rapport mentionne que le faux-plafond des zones de stock 1, 2 et 3 présentait un état de conservation " dégradé ", justifiant sa cotation E3 selon la règlementation applicable, ce qui nécessite : " des travaux de retrait ou de confinement, dans un délai de 36 mois à compter de la date de remise du rapport ; pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires doivent être mises en 'uvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau inférieur à 5 fibres / litre d'air ".
L'Apave a également conseillé de faire une analyse complémentaire avec un contrôle d'empoussièrement pour mesurer la quantité de fibres d'amiante en suspension dans l'air intérieur.
Ce contrôle d'empoussièrement des trois zones de stock n'a été effectué qu'à compter du 3 mars 2011 et a révélé la présence de fibres d'amiante de l'ordre de 0,81 fibres par litre d'air, soit une donnée inférieure au seuil de référence de 5 fibres / litre d'air (rapport de l'Apave du 10 mars 2011). Dans son rapport relatif à l'empoussièrement, l'organisme de diagnostic a toutefois rappelé que les travaux de retrait ou de confinement indiqués dans son rapport de juillet 2008 n'avaient pas été réalisés et que les faux plafonds étaient toujours dégradés. L'Apave a souligné que ces travaux devaient être effectués, même si les résultats d'empoussièrement ne montraient pas de présence d'amiante au-dessus du seuil de tolérance.
De nouveaux diagnostics ont été réalisés du 14 au 23 décembre 2011 dans les zones de stockage de l'entrepôt et ont fait apparaître des données similaires aux précédentes, avec la même conclusion : " les produits conservent la cotation 3, travaux à achever sous 36 mois à compter de la date de remise des résultats du contrôle de l'état de conservation " (rapport de l'Apave du 31 janvier 2012).
Dans son rapport du 27 novembre 2014, M. [B], expert près la cour d'appel de Rennes consulté par la société MA pour analyser les rapports de l'Apave, a conclu que le seuil de 0,81 fibres par litre d'air équivalait à une absence de fibre d'amiante dans l'air, de sorte que les locaux ne présentaient aucun risque sanitaire particulier pour les personnes y travaillant, les plaques Panocell n'étant pas susceptibles de libérer de l'amiante en dehors d'un choc ou de son découpage. Cette lecture correspond peu ou prou à celle de l'opérateur de l'Apave, lequel précise qu'en dessous de 4 fibres / litre d'air, cela correspondant statistiquement à moins d'une fibre dénombrée.
Concernant le Moulin de [Localité 7]
Le 26 juin 2008, l'Apave a réalisé une recherche d'amiante dans les locaux situés au Moulin de [Localité 7] ; le rapport du 18 juillet 2008 a révélé la présence d'amiante dans plusieurs éléments de l'ouvrage comprenant les locaux de travail, la salle de restauration et le vestiaire, à savoir les poteaux en coffrage perdu, les dalles de sol noires et la colle, les murs extérieurs en plaques dures fibres-ciment, les conduites d'eaux pluviales, la conduite de ventilation en fibres-ciment et les soubassements de fenêtres en fibre ciment.
La majorité des éléments de l'immeuble a été jugée en bon état de conservation, l'Apave ayant estimé qu'une surveillance de l'empoussièrement par un laboratoire agréé était suffisante à leur égard (niveau E2). En revanche, l'organisme a considéré que les dalles de sol et la colle étaient dans un état dégradé au rez-de-chaussée du bâtiment C2, dans la zone de produits finis, le bureau et le quai d'expédition, la zone d'échantillon, le local courrier, le bureau 2, le couloir, ainsi que dans le bâtiment de fabrication et le bureau de stockage de matières premières situés au premier étage.
Pour ces éléments dégradés, l'Apave a recommandé un enlèvement ou un recouvrement des dalles.
De nouveaux contrôles ont été effectués par l'Apave à compter de l'année 2013 et ont révélé un taux d'empoussièrement à l'amiante inférieur à la valeur de référence de 5 fibres / litre d'air dans la zone magasin, produits finis et quai d'expédition (rapport de l'Apave du 29 janvier 2013).
Le rapport de l'Apave du 28 février 2013 a toutefois mis en lumière la présence de plusieurs fibres d'amiante dans l'air de la zone du restaurant (sol et poteaux), avec une exposition de 3,58 fibres / litre d'air, soit une limite inférieure de 2,28 fibres / litre d'air et une limite supérieure de 5,35 fibres / litre d'air, la présence d'amiante ayant été confirmée par le rapport du 4 avril 2013.
Une recherche d'amiante a également été réalisée dans les boîtes à chaussures situées dans l'entrepôt et a mis en évidence la présence de fibres d'amiante en suspension (rapport de l'Apave du 25 mars 2013). Le 19 avril 2013, l'Apave a réalisé un test d'exposition des travailleurs aux fibres d'amiante dans le cadre de la manipulation des boîtes à chaussures lors de la mise en rayon, le picking et l'expédition du colis. Le niveau d'empoussièrement mesuré a été fixé au niveau 1, de sorte qu'une protection respiratoire suffirait à prémunir le travailleur, même si les taux relevés de 79 fibres / litre d'air avoisinaient la valeur limite d'exposition de 100 fibres / litre d'air sur huit heures de travail (s'agissant de l'opération de rayonnage et de picking par un opérateur, hors équipement de protection individuel - rapport de l'Apave remis le 21 juin 2013), l'article R. 4412-100 du code du travail prévoyant depuis le 1er juillet 2015, une exposition maximale de 10 fibres par litre d'air sur huit heures de travail.
Un nouveau prélèvement a été réalisé par l'Apave dans le local informatique, le magasin produits finis et le magasin du nouveau site de [Localité 5] prévu pour la poursuite de l'activité. Il a mis en lumière la présence d'amiante dans le local informatique et dans certaines boites à chaussures des deux entrepôts (rapports du 24 octobre 2013), la valeur mesurée étant inférieure à la valeur de référence fixée à 5 fibres / litre d'air (rapport de l'Apave du 3 janvier 2014).
M.[X], expert près la cour d'appel de Rennes, a rappelé que les prélèvements effectués par l'Apave étaient inférieurs aux valeurs limites d'exposition.
Par courrier du 3 juillet 2013, la DRH du groupe a écrit au Dr. [N], médecin du travail, pour l'informer que certains salariés avaient été exposés à la présence d'amiante dans leurs lieux de travail et que la direction souhaitait leur faire passer une visite médicale de fin de carrière, rendue obligatoire pour ces salariés, avant octobre 2013.
La fiche d'exposition à l'amiante remise à chacun des salariés par l'employeur mentionne que les collaborateurs ont été exposés à de l'amiante selon les sites et la nature de leurs activités, pour des durées variables (de quelques heures par jour à un temps plein à la semaine ou à l'année) :
- l'entrepôt Les Pins (contrôle de chaussures, picking, expédition, travaux de maintenance, nettoyage avant restitution) ;
- le réfectoire du Moulin de [Localité 7] (déjeuner et travaux de maintenance) ;
- l'entrepôt logistique du Moulin de [Localité 7] (contrôle de chaussures, picking, expédition, travaux de maintenance, préparation mise en exploitation, sortie des archives avant mise en exploitation logistique) ;
- le local informatique du Moulin de [Localité 7] (activité informatique, câblage réseau).
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que des salariés des sites de [Localité 6] ont été exposés à l'inhalation de poussières d'amiante, dont Mme [C] [S] qui, après analyse du relevé d'exposition réalisé par le médecin du travail le 01 octobre 2013, a travaillé au contrôle qualité ( ouverture des boîtes à chaussures), 2 mois par an sur le site Les Pins de 2000 à 2011 et sur le site Moulin du [Localité 7], entrepôt logistique, de 2009 à 2013 sans protection individuelle ou collective, outre une semaine aux archives en décembre 2011,
étant ajouté qu'elle prenait son déjeuner au réfectoire à raison d'une heure par jour de 2000 à 2013 et a participé à la préparation de la salle de restaurant pour des événements une heure par jour, 1 à 2 fois par mois de 2009 à 2013.
Pour autant, l'examen médical scanner thoracique du 20-01-2023 ne révèle pas d'anomalie particulière en lien avec l'exposition à l'amiante (absence d'épaississement pleural ou diaphragmatique).
Les examens médicaux des 21 et 22-02-2023 concernent un bilan thyroïdien et une échographie abdominale, sans qu'il soit précisé de lien avec une exposition particulière à l'amiante.
Il n'est donc pas établi au terme des éléments versés que la salariée a été exposée à un risque élevé de développer une maladie grave.
Le fait que d'autres collaborateurs ayant travaillé sur le même site de [Localité 6] aient pu développer certains symptômes en lien avec l'exposition à l'amiante, telles que des plaques calcifiées ou irrégularités pleurales et des nodules, est insuffisant pour établir l'anxiété que la salariée a pu éprouver quant au risque élevé de développer une maladie en lien avec l'amiante.
La réalité d'un préjudice d'anxiété n'étant pas établie, la demande indemnitaire formée de ce chef est rejetée, par confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes annexes
Mme [C] [S], partie perdante, supportera les entiers dépens d'appel.
Aucune circonstance d'équité ne justifie de faira application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort ;
Vu l'arrêt de la cour de cassation du 28 septembre 2022,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant dit que la SASU MA et la SA Groupe [W] étaient co-employeurs de Mme [C] [S],
Statuant à nouveau
Dit que la SA Groupe [W] n'est pas co-employeur de Mme [C] [S],
Déboute Mme [C] [S] de ses demandes au titre du co-emploi,
Condamne Mme [C] [S] aux entiers dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente, et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
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