Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/07788 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SJMV
MSA D'ARMORIQUE
C/
Société [4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Janvier 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 21 Octobre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC
Références : 20/00460
****
APPELANTE :
LA MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE D'ARMORIQUE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Madame [E] [V] en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE :
LA SOCIÉTÉ [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 8 avril 2020, la société [4] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [K] [B], salarié en tant que cariste, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 6 avril 2020 ; Heure : 14h15 ;
Lieu de l'accident : usine de [Localité 3] Légumes - lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l'accident : réparer les palox ;
Circonstances de l'accident : La victime déclare : 'en réparant les palox vides dans le sas de réchauffement, j'ai posé la clouteuse sur la tranche de la caisse, celle-ci est tombée sur ma main quand je ramassais le bois mort sur le sol' ;
Siège des lésions : main droite ;
Nature des lésions : douleur ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : 8h à 12h et 13h à 16h30 ;
Accident connu le 6 avril 2020 à 14h45 par l'employeur ;
Pas de témoin.
Cette déclaration était accompagnées de réserves.
Le certificat médical initial établi le 7 avril 2020 fait état de 'fracture du M5 main droite', avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 7 juin 2020.
Le 23 juin 2020, après instruction, la MSA d'Armorique (la MSA) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Le 18 août 2020, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Par jugement du 21 octobre 2021, ce tribunal a :
- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [B] le 6 avril 2020 ;
- condamné la MSA aux dépens.
Par déclaration adressée le 10 décembre 2021, la MSA a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 novembre 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 16 janvier 2024, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la MSA demande à la cour de :
- déclarer recevable sa déclaration d'appel ;
- constater que c'est à tort que le tribunal judiciaire dans son jugement du 21 octobre 2021 a estimé que l'article 11 II 5° de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 concernait tant le délai de consultation des dossiers d'instruction des accidents du travail que des maladies professionnelles ;
- réformer le dit jugement et déclarer la décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont a été victime M. [B] le 6 avril 2020 opposable à la société, la MSA ayant parfaitement respecté les délais de procédure ;
- déclarer opposable à la société l'ensemble des lésions, soins et arrêts de travail prescrits jusqu'au 4 octobre 2020 au nom de M. [B] au titre de cet accident.
Par ses écritures visées par le greffe à l'audience le 17 janvier 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées oralement son conseil, la société demande à la cour, au visa des articles L. 751-6, D. 751-117 et D. 751-121 du code rural et de la pêche maritime, 11 et 12 de l'ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020, de :
- constater que la MSA ne justifie ni de l'identité, ni de la qualité, ni du pouvoir du signataire de son acte d'appel ;
en conséquence,
- déclarer irrecevable l'appel formé par la MSA ;
Subsidiairement sur le fond,
- constater que la MSA n'a pas respecté les dispositions spécifiques issues de l'ordonnance du 22 avril 2020 relatives à la prorogation du délai dont bénéficie l'employeur pour compléter le questionnaire employeur et qu'elle n'a pas assuré l'information de la société de la nécessité d'une telle prorogation en application des dispositions issues de l'ordonnance du 22 avril 2020 ;
- constater que la MSA n'a pas respecté les dispositions de l'ordonnance du 22 avril 2020 relatives à la prorogation du délai à l'issue duquel elle prendrait sa décision et qu'elle n'a pas assuré l'information de la société de la nécessité d'une telle prorogation en application des dispositions issues de l'ordonnance du 22 avril 2020 ;
- constater que la MSA ne justifie pas avoir adressé un questionnaire à M.[B] alors qu'elle en a adressé un à la société ;
- constater que la MSA ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l'accident et du caractère professionnel de la lésion déclarée par M. [B] ;
En conséquence,
- confirmer le jugement déféré ;
- déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du 6 avril 2020 déclaré par M.[B] ;
A titre infiniment subsidiaire,
- déclarer inopposable à son égard la prise en charge des soins et arrêts de travail postérieurement au 4 octobre 2020.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur la recevabilité de l'appel :
L'article L.'122-1 du code de la sécurité sociale énonce que le directeur représente l'organisme de sécurité sociale en justice et dans tous les actes de la vie civile. C'est donc en principe le directeur de l'organisme qui interjette appel en cas de contentieux.
L'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale permet cependant la mise en place de délégations, permettant de confier à un agent la gestion de certains aspects du contentieux en ces termes :
'Il (le directeur) peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile'.
La délégation de signature investit le délégataire d'une mission mais n'entraîne pas de dessaisissement du délégant, ce dernier pouvant continuer à prendre lui-même les décisions dans les matières objets de la délégation.
La déclaration d'appel de la MSA adressée le 10 décembre 2021 est signée ainsi :
'Le Directeur Général,
P/O [R] [Y]'
suivi d'une signature manuscrite.
La MSA produit aux débats une délégation intitulée 'de pouvoir' de Mme [Z] [M], responsable du service du contrôle interne, maîtrise des risques et juridique, qui elle-même a reçu délégation du directeur général, au profit de Mme [D] [H], responsable du pôle juridique, notamment 'pour signer les courriers d'introduction des recours devant les cours d'appel', à effet au 1er janvier 2021. Cette délégation est signée par M. [R] [Y], directeur général, Mme [Z] [M] délégante et Mme [D] [H], délégataire.
Si cette délégation est intitulée 'délégation de pouvoir', il s'avère qu'en réalité il s'agit d'une délégation de signature , comme l'indique la MSA dans ses écritures, le directeur de l'organisme ne se départissant pas du pouvoir de le formaliser lui-même.
Par comparaison entre la signature présente sur la déclaration d'appel et celles figurant sur la délégation de signature, il apparaît sans conteste que la déclaration d'appel a été signée par Mme [D] [H].
Il résulte de la combinaison des articles 931 et 932 du code de procédure civile, L. 122-1, R. 122-3, D. 253-6 et R. 142-28 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que, formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire, l'appel d'un jugement d'une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale ne peut être interjeté par les agents d'un organisme de sécurité sociale, agissant en son nom en vertu d'une délégation de pouvoir, qu'à la condition que ceux-ci aient reçu de leur directeur un mandat comportant un pouvoir spécial. En revanche, ces mêmes agents, agissant au nom du titulaire du droit d'interjeter appel par délégation de signature du directeur de l'organisme de sécurité sociale, n'ont pas à justifier d'un pouvoir spécial. (2e Civ., 22 juin 2023, pourvoi n° 22-11.361)
Il s'ensuit que la déclaration d'appel signée par Mme [D] [H] au nom du directeur général, M. [Y], en application d'une délégation de signature, est régulière, la production d'un pouvoir spécial n'étant pas exigée dans ce cas.
Reste la question de l'identification de la personne signataire de la déclaration d'appel.
La Cour de cassation a jugé que lorsque la déclaration d'appel est faite par l'intermédiaire d'un avocat, dispensé de justifier d'un pouvoir spécial, l'impossibilité d'identifier son signataire constitue un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il fait grief à la partie qui l'invoque (Soc., 15 juin 2010, pourvoi n° 09-40.462 P).
A également été jugé que l'impossibilité d'identifier le signataire de la déclaration d'appel constitue un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il fait grief à la partie qui l'invoque (Soc., 26 juin 2012, pourvoi n° 11-19.838).
En l'espèce, la société ne conclut pas à la nullité de l'acte d'appel mais à l'irrecevabilité de l'appel et en tout état de cause ne justifie d'aucun grief.
La MSA établissant que c'est bien Mme [D] [H] qui a signé la déclaration d'appel et qu'elle était titulaire d'une délégation de signature du directeur antérieure à celle-ci, l'appel est recevable.
2 - Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge :
2.1 - Sur l'obligation d'information de la MSA eu égard aux dispositions de l'ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020 :
En droit :
L'article R. 751-115 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2010, énonce :
'La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. [...]'.
L'article R. 751-121 du même code prévoit en outre :
'Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse en informe la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 751-115 par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. A l'expiration d'un nouveau délai de deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de la décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est établi à l'égard de la victime.
[...]
Lorsque la caisse envoie un questionnaire ou procède à un examen ou à une enquête complémentaire, elle informe la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, des éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief et de la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article D. 751-119. Cette information est faite par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception'.
L'article R. 751-117 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2010, dispose :
'I.- La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.
[...]
III.-En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.'
Dans le cadre de l'épidémie de Covid-19, l'ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020, applicable à compter du 24 avril 2020, a modifié certains délais de procédure pour les accidents du travail et maladies professionnelles, en son article 11 comme suit :
'I. - Les dispositions du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut excéder le terme d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article.
II. - Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes :
1° Les délais relatifs aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-1, L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de vingt-quatre heures, trois jours et trois jours ;
2° Les délais relatifs aux déclarations de maladies professionnelles mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de quinze jours et deux mois ;
3° Les délais pour formuler des réserves motivées suite aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés de deux jours ;
4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours ;
5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours.
III. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail, le délai à l'issue duquel la caisse décide d'engager des investigations complémentaires ou statue sur le caractère professionnel de l'accident est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er octobre 2020.
IV. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles, le délai à l'issue duquel la caisse décide d'engager des investigations complémentaires ou statue sur le caractère professionnel de la maladie est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er octobre 2020.
V. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, le délai à l'issue duquel la caisse rend sa décision est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er octobre 2020.
VI. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code, le salarié et l'employeur peuvent produire des éléments qui n'étaient pas présents au dossier au moment de la consultation des pièces. Dans cette hypothèse, une nouvelle consultation doit être organisée pour les parties, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables, avant que la caisse ne se prononce dans les délais qui lui sont impartis en application des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale mentionnés aux III, IV et V du présent article.
VII. - Les dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée ne s'appliquent pas aux délais mentionnés au présent article'.
En fait :
Il est constant que la déclaration d'accident du travail établie par la société au profit de M. [B] a été réceptionnée par la MSA postérieurement au 12 mars 2020.
Cette déclaration adressée par l'employeur comportait des réserves.
Par lettre du 23 avril 2020 (pièce n°3 de la MSA), la MSA a informé la société qu'elle dispose d'un délai initial de 30 jours à compter du 11 avril 2020 pour instruire la déclaration d'accident du travail, que la société doit compléter et retourner le questionnaire relatif aux circonstances de l'accident dans un délai maximum de 10 jours et que la décision interviendra au plus tard le 12 mai 2020, sauf si le dossier nécessite une étude complémentaire.
La société reproche en premier lieu à la MSA de ne pas l'avoir informée à ce stade de la prorogation de 10 jours du délai pour compléter le questionnaire instituée par l'ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020 (article 11 I 5°) qui selon elle était entrée en vigueur.
La MSA ne répond pas à ce moyen.
Contrairement à ce qu'indique la société, au jour de l'établissement du courrier (23 avril 2020), les dispositions de l'ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020 n'étaient pas entrées en vigueur, le texte n'ayant été publié au journal officiel que le 23 avril 2020. L'entrée en vigueur se situe à compter du 24 avril 2020.
En outre, ce texte n'impose nullement aux organismes de sécurité sociale d'informer l'employeur de cette prorogation.
Du reste, il sera constaté que la société a renseigné le questionnaire le 29 mai 2020 (réceptionné par la MSA le 2 juin 2020), soit postérieurement au délai prorogé par l'ordonnance sus-visée. Il n'est pas établi ni même allégué que la MSA n'a pas tenu compte de ce questionnaire.
La société soutient en second lieu que la MSA ne l'a pas informée de la prorogation du délai à l'issue duquel sa décision interviendrait et n'a pas davantage prorogé ce délai.
Les premiers juges ont considéré à ce titre que la société aurait dû disposer d'un délai prorogé de 20 jours, en application de l'article 11 II 5° de l'ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020.
Or, si cet article introduit le propos par un paragraphe général ('Les dispositions du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code'), il distingue ensuite les délais prorogés en fonction de chaque type de procédure.
Le 5° de cet article ne s'applique expressément qu'à la procédure d'instruction des maladies professionnelles et non à celle régissant les accidents du travail comme l'ont retenu à tort les premiers juges.
Ce sont donc les délais issus des dispositions du code rural et de la pêche maritime qui doivent recevoir application.
Par courrier du 7 mai 2020, la MSA a informé la société du recours à un délai complémentaire d'instruction de deux mois à compter du 7 mai 2020.
Par courrier du 5 juin 2020, la MSA a informé la société que l'étude du dossier d'accident du travail de M. [K] [B] était terminée, que la décision sur le caractère professionnel de celui-ci interviendrait le 23 juin 2020 et qu'elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier dans un délai de 10 jours à réception du courrier. La société indique avoir réceptionné ce courrier le 10 juin 2020.
Dès lors que la décision de prise en charge est bien intervenue le 23 juin 2020, la société a de fait bénéficié d'un délai de 10 jours francs pour consulter les pièces du dossier, conformément aux dispositions de l'article R. 751-121 du code rural et de la pêche maritime sus-rappelé.
Ainsi, la procédure diligentée par la MSA a été menée conformément aux textes pré-cités s'agissant de l'obligation d'information de la MSA.
Ce moyen sera rejeté.
2.2 - Sur le caractère contradictoire de la procédure d'instruction :
La société fait valoir que la MSA a mis en oeuvre une procédure d'instruction de sorte qu'un questionnaire aurait dû être adressé tant à l'employeur qu'au salarié ; que la MSA ne justifie pas d'un questionnaire adressé au salarié ; que faute pour la MSA d'avoir procédé à une instruction contradictoire, la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à son égard.
Il est constant qu'il résulte de l'article R. 751-117 du code rural et de la pêche maritime qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés, selon des modalités qui peuvent différer de l'un à l'autre.
En l'espèce, la MSA est totalement taisante sur le fait d'avoir ou non adressé un questionnaire au salarié ou procédé à une enquête auprès de lui; en tout état de cause, elle n'en justifie pas.
La société est en conséquence fondée à solliciter l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident survenu à M. [B] pour non respect du principe du contradictoire (2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-19.674).
Le dispositif du jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
3 - Sur les dépens :
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la MSA qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l'appel formé par la MSA d'Armorique ;
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la MSA d'Armorique aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT