Texte intégral
28/03/2023
ARRÊT N°222/2023
N° RG 22/01269 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OWTL
AM/MB
Décision déférée du 11 Mars 2022 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-21-353)
[W] [S]
[G] [T]
C/
SIP TOULOUSE SUD EST
Rèf : TH 2020
[E] [B]
[11]
Rèf : SINISTRE7951268673 (MOLINIE COURANJOU)
[12]
Rèf : 01722/00229603/X000074313
EDF SERVICE CLIENT
Rèf : 001002801269
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [G] [T]
Chez [16]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
INTIMES
SIP TOULOUSE SUD EST
Rèf : TH 2020
[Adresse 7]
[Adresse 13]
[Localité 5]
non comparante
Madame [E] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-Victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
[11]
Rèf : SINISTRE7951268673 (MOLINIE COURANJOU)
SERVICE 4331
TSA 60600
[Localité 10]
non comparante
[12]
Rèf : 01722/00229603/X000074313
CHEZ [15]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
Rèf : 001002801269
CHEZ [14]
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, devant A. MAFFRE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [G] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement datée du 7 avril 2021.
Cette demande a été déclarée recevable le 27 mai 2021.
Le 22 juillet 2021, la commission de surendettement des particuliers a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Mme [E] [B] a contesté cette décision.
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 mars 2022, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- déclaré recevable le recours de Mme [E] [B],
- dit que Mme [G] [T] est une débitrice de mauvaise foi,
- et déclaré Mme [G] [T] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement,
motifs pris de ce que seuls trois paiements du loyer résiduels ont eu lieu depuis la décision d'expulsion du 20 septembre 2021, que l'échéancier fixé n'est pas respecté et que cette négligence de Mme [T] a contribué à l'aggravation de sa situation de surendettement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2022, Mme [G] [T] a interjeté appel de cette décision, indiquant ne pas avoir reçu sa convocation devant le tribunal. Elle fait valoir que bénéficiaire du RSA, elle n'a pu honorer l'échéancier accordé par le juge des référés le 20 septembre 2021 mais a mis en place un prélèvement automatique pour le loyer résiduel (116 euros). Elle souligne que Mme [B] perçoit 256 euros au titre des allocations logement, précise qu'elle fait des remplacements comme agent d'entretien dès qu'elle le peut et ajoute que faute de réponse à sa demande de logement social en date du 18 mars 2021, elle loge désormais chez un ami qui doit lui aussi libérer son logement prochainement.
Par conclusions déposées le 20 avril 2022, Mme [B] demandait à la cour de :
- confirmer en tous ces points la décision rendue par le Juge du Contentieux et de la Protection en date du 11/03/2022,
- Y ajoutant, condamner Mme [T] à lui verser la somme de 1.500 euros au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- La condamner aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions déposées le 14 octobre 2022, elle demande désormais de:
- confirmer en tous ces points la décision rendue par le Juge du Contentieux et de la Protection en date du 11/03/2022,
- Y ajoutant, condamner Mme [T] à lui verser la somme de 1939,45 euros,
- Y ajoutant, condamner Mme [T] à lui verser la somme de 3.000 euros au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- La condamner aux entiers dépens de l'instance.
L'intimée rappelle que le bail liant les parties a été signé le 1er/06/2019, pour un loyer mensuel de 350 euros et 20 euros de provision sur charges, qu'un commandement de payer la somme en principal de 1107 euros et d'avoir à justifier de l'assurance visant la clause résolutoire a été délivré le 2 mars 2021 et que suivant ordonnance de référé du 20 septembre 2021, le Juge a constaté principalement l'acquisition de la clause résolutoire, condamné Mme [T] à lui verser la somme provisionnelle de 1642 euros : elle n'a pas respecté les délais de paiement accordés, 35 mensualités de 45 euros et
a saisi la commission de surendettement.
Contrairement à ce qu'affirme l'appelante, la convocation qui lui a été adressée en vue de l'audience du 6 janvier 2022 a bien été reçue et l'accusé réception, signé.
Mme [B] oppose à Mme [T] que :
. il lui appartenait de relever appel de l'ordonnance prononçant l'expulsion si elle ne pensait pas être en mesure de respecter les échéances, et elle a contribué à l'aggravation de la dette locative qui s'élève aujourd'hui à la somme de 1939,45 euros,
. elle ne jouit pas du logement en bon père de famille (dégât des eaux, bruit et nuisances).
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 novembre 2022 et renvoyée en raison de l'absence de l'appelante, Mme [T] ayant sollicité un renvoi par téléphone.
À l'audience du 9 mars 2022 Mme [T], débitrice appelante, n'a pas comparu bien que dûment convoquée à l'adresse déclarée.
Mme [B], créancière intimée, a comparu représentée par avocat et a maintenu ses demandes.
Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 14 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'appel principal de Mme [T]
Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.
Au cas d'espèce, Mme [T] qui ne s'est présentée à aucune des deux audiences, ne soutient pas son appel interjeté il y a un an.
Dès lors, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a dit la débitrice de mauvaise foi et l'a déclarée irrecevable en sa demande tendant à bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Sur l'appel incident de Mme [B]
Mme [B] forme une demande de condamnation au paiement de l'arriéré locatif arrêté à 1939,45 euros.
Cependant, Mme [T] ayant été déclarée irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement, la procédure de surendettement ne lui est plus ouverte, de sorte que le juge du surendettement se trouve dessaisi.
Au demeurant et en toute hypothèse, si le juge du surendettement peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées en vertu de l'article L733-12 du code de la consommation, cette vérification n'est opérée que pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission aux termes de l'article R723-7 du même code : prononcer une condamnation à paiement n'entre pas dans ses pouvoirs.
Partant, la demande de Mme [B] sera déclarée irrecevable.
Sur les frais et dépens
Mme [T] qui succombe supportera les dépens d'appel.
L'équité commande d'allouer à Mme [B] la somme de 800 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [E] [B] tendant à voir Mme [G] [T] condamnée à lui payer la somme de 1939,45 euros,
CONDAMNE Mme [G] [T] à verser à Mme [E] [B] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens d'appel à la charge de Mme [G] [T].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment