Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU :24 Mai 2024
Président :Madame PICO, Juge
Greffier :Madame CRUZ, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Avril 2024
GROSSE :
Le 24 Mai 2024
à Maître Cécile BILLE
à Maître Frédéric POURRIERE
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
N° RG 23/05665 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4FKB
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [E]
Né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 5] (13)
Demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Cécile BILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [H] [Y]
Née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 5] (13)
Demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Frédéric POURRIERE de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [D] [E] s’est pliant de l’installation par Madame [H] [Y] d’une climatisation au-dessus de sa cour intérieure présentant un risque de sécurité et occasionnant l’écoulement d’eau de climatisation dans sa cour.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Par assignation du 22 novembre 2023, Monsieur [D] [E] a fait attraire Madame [H] [Y], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer sa condamnation à enlever la totalité de l’installation de climatisation installée en surplomb de sa propriété sous astreinte ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 € à titre de provision sur le préjudice moral subi.
A l’audience du 19 avril 2024, Monsieur [D] [E], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Monsieur [D] [E] demande au tribunal de condamner Madame [H] [Y] à procéder à l’enlèvement de la totalité de l’installation de climatisation qui surplombe sa propriété, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et de condamner Madame [H] [Y] au paiement :
- d’une provision de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
- de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- des dépens comprenant le procès-verbal de constat.
Madame [H] [Y], par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande à titre principal de déclarer l’assignation irrecevable. A titre subsidiaire, elle demande de rejeter les demandes adverses outre la condamnation de Monsieur [D] [E] à leur verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Sur la recevabilité :
L’article 32 du code de procédure civile prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l’espèce, l’objet du dommage est un élément privatif appartenant à Madame [H] [Y]. Si cet élément a été installé sur une partie commune, l’installation a été réalisée par Madame [H] [Y], appartient à Madame [H] [Y] et profite uniquement à Madame [H] [Y]. Ce n’est pas un élément de partie commune qui est à l’origine du dommage. La climatisation, appartenant à Madame [H] [Y], n’est pas devenu une partie commune.
L’action, dirigée contre la propriétaire de la climatisation litigieuse, est donc bien dirigée contre une personne pourvue du droit d’agir.
En conséquence, la demande est recevable.
Sur la demande de retrait de la climatisation sous astreinte
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’urgence n’est pas démontrée en qu’il n’est pas établit que l’installation a été réalisée en méconnaissance des règles de l’art et qu’elle menace de s’effondrer.
S’agissant du dommage imminent, il n’est pas non plus établi en ce que de la même manière la dangerosité de l’installation n’est pas démontrée, ni l’absence de solidité du mur sur laquelle la climatisation a été installée.
Monsieur [D] [E] ne fait qu’alléguer un risque qu’il ne démontre pas.
S’agissant du trouble manifestement illicite, d’une part l’empiètement n’est pas prouvé en ce que les limites de propriété ne sont pas établies avec certitude à ce stade, le procès-verbal de constat ne procédant qu’à des constats sans établir un bornage quelconque.
D’autre part, il n’est pas établi que les trouble de voisinage allégués (écoulement de l’eau notamment) sont des troubles anormaux et qu’ils constituent un trouble manifestement illicite.
La demande se heurte à des contestations sérieuses ne permettant pas d’y faire droit.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’allocation de dommages et intérêts supposent la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
D’une part, excèdent les pouvoirs du juge des référés l’appréciation de la faute et des responsabilités qui en découlent. D’autre part, le préjudice allégué n’est pas démontré. Monsieur [D] [E] allègue un préjudice moral sans en rapporter la preuve et sans fournir d’élément quant à son évaluation.
En conséquence la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [D] [E] conservera la charge des dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DECLARONS la demande recevable ;
REJETONS toutes les demandes présentées par Monsieur [D] [E] ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [D] [E] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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